SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES
477. Les subventions allouées par les départements peuvent aussi provenir de fonds d'emprunt.
Les emprunts départementaux sont soumis aux règles énoncées aux articles 40 et 41 de la loi du 10 août 1871. Ils sont votés par le conseil général quand la durée du remboursement n'excMe pas quinze ans; dans le cas contraire, ils doivent être autorisés par une loi (1).
Le service des intérêts et le remboursement peuvent être assurés sur le budget ordinaire, aussi bien que sur le budget extraordinaire (Loi du 10 août 1871, art. 40).
§ 8. — Répartition des subvenUons départementales
^78. Actuellement, en vertu de l'article 46, n* 7, de la loi "^ 10 août 1871 , le conseil général est chargé de faire la répar- *^ blondes subventions départementales accordées aux chemins ^cînaux de toute catégorie.
Le conseil général ne saurait déléguer à la commission départementale la répartition des subventions du département ^i doivent être allouées à chaque ligne de grande communi- ^tion ou d'intérêt commun. Il s'agit là d'une des attributions 'iïiancières que le conseil général doit exercer lui-mùme (Cir- ^^vilaire du 9 août 1879, §1).
Mais cette assemblée peut donner à la commission départementale l'autorisation de proposer, dans rintervalle des Cessions, des virements entre les crédits des diverses ligues, Virements qui sont assujettis, d'ailleurs, comme ceux votés par le conseil général, à la sanction d'un décret présidentiel (n* 698).
(1) Les engagements à long terme contractés par les départements sont assimilés à des emprunts et soumis aux mêmes règles (Décret du 12 juillet 1893, art. 61).
Dans sa circulaire du 13 juillet 1893, g 63, le Ministre de rinlériciir a fait ressortir tous les inconvénients que comportent ces engagements à lon^ tcTuie.
378 RESSOURCES DE LA VOIRIB VIGINALB
§ 4. — Cas des subventions allouées en exécution de la loi
du 12 mars 1880
479. On verra plus loin (n* 487) comment les subventions du département doivent être déterminées quand il s'agit de travaux de chemins vicinaux ordinaires subventionnés en vertu de la loi du 12 mars 1880. On verra aussi comment est fixée V^ part contributive du département dans la dépense des travaux^ des chemins de grande communication et d'intérêt conimu:mi. quand ces travaux reçoivent une subvention de TEtat.
Généralement, les départements ont recours à des empruii^ is pour fournir leur part contributive. Ces emprunts doivent et i^e remboursés au moyen de ressources extraordinaires, à moians que les départements ne demandent aucun concours à l'Étf». t. Dans ce dernier cas, les emprunts destinés à acquitter leur p3"-^ contributive peuvent être remboursés à l'aide des ressourcées spéciales ordinaires (Décret du 3 juin 1880, art. 8; — Inst^*spéciale du 25 mars 1893, art. 9).
Depuis que la Caisse des chemins vicinaux a été supprim^^» les départements ont cessé de pouvoir contracter les emprut^^^ à taux réduit ([ui avaient été autorisés par la loi du 11 juillet iS^' La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse consent ^ faire des avances aux départements et aux communes dans d^^ conditions qui sont encore avantageuses. Ces conditions o^^ été indiquées au n° 340, à l'occasion des emprunts commun»*^^ qui sont destinés aux travaux subventionnés en exécution ^^ la loi du 12 mars 1880.