CHAPITRE XllI OBJETS DIVERS
- RéptiFtlUoii dea ressources normales de la vlclnallté
t. Aussitôt que la distribution des non-options a été ■■ par la connnissiun Jc-purlcraentalf, le préfet prend un
qui porte le n" ii des modifies annexés à l'Instruction lie du 6 décembre 1870 et qui lixc la répartition pour e commune, par cati^gorie de chemins, des ressources
en vertu de l'artick' > de la loi du il mai 1836.
arrêté indique leb porliuns d<';^ rontingents communaux
tables sur revenus ordinaires, sur centimes spéciaux,
iUr prestations, cette dernière portion étant subdivisée
i-options et en prestations à exécuter en nature. Le sur-
ïs ressources est affecté aux chemins vicinaux ordinaires,
:ion relative aux prestations étant également subdivisée
i-options et en prestations î\ exécuter en nature.
rêté dont il s'agit est publié dans le Heaieil des Actes
•stralifs de la préfecture. Il est notifié aux maires, aux
urs municipaux et aux agents voyers (Rtgl. gén., art. 72;
T. gén., art. 126).
rt de titre de perception pour les chemins de grande
micatioQ et d'intérêt commun.
une circulaire du 31 mars 1875, le Minisire de l'inté-
1 exprimé le désir de recevoir, au commencement de
■- année, un exemplaire de l'arrCté préfectoral portant
tion des ressources normales de la vicinalité.
RBSSOUBCBS DE
§ 2. — ImposlUon des propriétés d» l'k:uit
524. Aux termes de l'articlo 13 de la loi du 21 mai iWl. les propriétés de l'I^tat, productives de revenus, conlrilniciil aux dépenses des chemins vit^inaux dans les mômes proportions que tes propriétés privées et d'après un rôle spécial dressé par le préfet.
Les propriétés de l'Etat, pour Mre imposées, doivent donc être productives de revenus, comme les forêts et les bien? affermés ; celles qui ne donnent lieu à aucun revenu, telles que les domaines affectés & des services publics, les casernes, etc., ne doivent pas contribuer aux dépenses des chemins vicinaux.
Il n'échappera pas que les contributions k fournir par Ii'S propriétés de l'Etat ne doivent pas être assises seulemcni c» vue des centimes spéciaux (1 ) votés par les conseUs municipal)*' Les centimes spéciaux votés par les conseils généraux doiveiil également atteindre les propriétés de l'État : cela résulte di' l'obligation imposée à ces propriétés de contribuer aux travaux des chemins vicinaux dans les mêmes pruportioDS que l^* propriétés privées (Instruction ministérielle du 24 juin ISî^i. art. 13).
- Spécialité des reBsonrces
3:20. Parmi les ressources énumérées au présent titre, il en est qui sont autorisées par le législateur avec une affectation toute spéciale : elles ne peuvent être appliquées qu'aux chemins vicinaux.
Ces ressources sont :
Les prestations (art. 2 de la loi du 21 mai 1836) ;
(1) La loi raunictpnle <lu "> nvril IBHI porte, inm son article 144. que let for^U et bois de rftial acquittent les ccntimea ordinaires el ex Irn ordinaires arTectés aux dépenses des communes, dans la mi^nie proportion que le» propriétés privées.
Les centimes spéciaux ordinaires volés par les communes {/flem) ;
Les centimes spéciaux extraordinaires volés par les communes (Art. iil de la loi du 5 avril i88i) ;
Les subventions industrielles (article 14 de la loi du 21 mai ISlid) ;
Les prestations par suite de condamnations judiciaires (Art. 210 et 215 de la loi du 18 juin 1859) ;
Les centimes spéciaux ordinaires votés par les départements (Art. 8 de la loi du 21 mai 1836).
r>26. Cette règle de la spécialité des ressources subit toutefois trois exceptions :
1° Les ressources créées en vertu do la loi du 21 mai 1836, i'ost-à-dire les prestations et les centimes spéciaux ordinaires, >ovivent être appliquées en partie à la dépense des chemins de ^r d'intérêt local et des tramways, par les communes qui ont assuré l'entretien de tous les chemins classés (Loidull juin 1880, ii^t. 12 et 39).
S" Les communes dans lesquelles les chemins vicinaux clas- ^^^s sont entièrement terminés peuvent, sur la proposition du '^Useil municipal et après autorisation du conseil général, appliquer aux chemins publics luraux l'excédent de leurs Prestations disponibles, après avoir assuré l'entretien de leurs 'heniins vicinaux et fourni le contingent qui leur est assigné |>oxir ]q^ chemins de grande communication et d'intérêt com- ^xin (Loi du 21 juillet 1870).
Toutefois les communes ne peuvent jouir de celte faculté 1^^<» dans la limite du tiers des prestations et lorsque, en outre, ^*^les ne reçoivent, pour l'entretien de leurs chemins vicinaux ^ï*rlinaires, aucune subvention de l'I^^lat ou du déparlemont (ïïiènie loi).
Ces dispositions sont importantes. Elles fournissent un ^oyen d'obvier à l'inconvénient que comporte le voh* des Pi^estations par nombres entiers de journées n'' 3:^1).
Cependant peu de communes mettent à inofit les dis|)()sili()ns dont il s'agit (1). Cela tient surtout à ce qu'il exisle encore un
fl ; En 1888, le nombre de ces communes a été de 067 senleinent et lo moulant des remises aux chemins ruraux a été de 3o3. TM francs, «l'a pris lo tableau annexé au Rapport de M. Dupuy-Dulemps (au nom de la (:(»muii.ssio«) char«;ée
432 RESSOURCES DE La^ VOIRIR VICINALE
grand nombre de communes où le réseau de la petite vïciiislilt com|iorte des chemins en lacune.
On remarquera que, d'après les termes de la loi iln 21 juillet 1870, c'est le conseil général tpii doit autorisai'' prélèvement des prestations en faveur des chemins nirain. H en résulte qu'il convient de saisir l'assemblée départemenlil'' dans la session d'août qui procède l'année à laquelle s*u|>pVi' quera le prélôvement. Il serait plus rationnel d'évaluer f' ' prélèvement au commencement ite ruTiiiée, c'est-à-din- ajir"'"' , que le service vicinal a préparé le budget vicinal des coO^' munes. C'est k cette époque que les agents voyers peuve'*"' déterminer avec précision le montant des prestations disponibles. Il serait, par conséquent, & désirer que la législatioi^ conférât à la commission départementale le pouvoir d'aut^' riser les remises de prestations aux chemins ruraux.
3° Lorsque les départements n'ont pas besoin, pour assuré' le service des chemins vicinaux, de faire emploi de la totali** des centimes spéciaux ordinaires, ils peuvent appliquer ' ' surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire (Loi A '* 10 août 1871, art. 60) (1).
Sauf ces trois exceptions, les ressources qui viennent d'Mr" " indiquées ne peuvent f'trc affectées qu'aux dépenses des che mins vicinaux. Ce principe de la spécialité des ressources sui les fonds qui, n'ayant pu i^tre employés dans le cours de l'exer-^ cice, sont reportés au budget de l'exercice suivant. Ces reliquats ^ continuent d'ôtre frappés de l'affectation spéciale due à leur origine ; ils ne peuvent donc (^trc employés qu'à des dépenses de la vicinalité.
aST. Quant aux autres ressources, telles que revenus ordi- -,oaires, impositions extraordinaires, subventions, etc., elles se Iroiivent également spécialisées par suite de leur affectation aux dépenses des chemins vicinaux, mais elles diffèrent des ressources dont il vient d'être question en ce que leur destination peut être changée par l'autorité qui a voté ou autorisé ces ressources.
!r la réforme del'impût des preslatiims. — Sénnce de la CbsDibre de» ilépulés du 27 juin 1891).
(I) Dans ce cas, les départements penlen dées par l'État en exécution de la loi du 13 ni 119). V., au surplus, au n- 4S3.
Tant qu'aucun changement n'a été régulièrement opéré, ces ressources ne peuvent recevoir d'autre destination que celle en vue de laquelle elles ont été créées (Règl.gén., art. 67; — Instr. gén.j art. 121).
528. Tout emploi, soit de fonds, soit de prestations en Dtature, effectué contrairement aux règles ci-dessus, doit être rejeté des comptes et mis à la charge du comptable ou de l'ordonnateur, suivant le cas (v. au n* 716).
529. Pour assurer Texécution de ces dispositions, des naesures ont été concertées, en 1869, entre les Ministres de l'Intérieur et des Finances. Par une circulaire du 5 dé- <^^inbre 1869, le Ministre de Tlntorieur a décidé qu'à partir du 1 ^* janvier 1870 toutes les dépenses relatives à la vicinalité s^i^ient constatées et certifiées par les agents du service viciri^«^l. De son côté, le Ministre des Finances, par une circulaire 4^:» 9 décembre 1869, a enjoint aux receveurs municipaux de ^''«equitter aucune dépense relative à la vicinalité qu'autant l^^'elle a été constatée et certifiée par les agents du service •^i^inal.
Ces mesures ont pris place dans le Règlement général des emins vicinaux, où elles sont Tobjet de l'article 19 (1). Elles font obstacle à ce que les ressources affectées au service !S chemins vicinaux soient employées à des dépenses étran- Tes à ce service.
§ 4. — De la variété des cenUmes perçus au profit de la vlcInnUté
530. Les centimes additionnels perçus au prolit de la vicinalité se partagent en deux groupes : IcsconlimcH communaux et les centimes départementaux.
Le premier groupe peut être divisé en qualn; calégorien, savoir :
1* Les 5 centimes spéciaux ordinaires ;
2* Les 3 centimes spéciaux extraordinaires;
(1) Ces mesures ont été reproduites ;i l'article \'M f\t' riimlrurtioii gAiiArnliî tUi 6 décembre 1870.
ilâi RESSOURCES DE LÀ VOIRIB VICINALE
( 3" Les centimes pour insuffisance de revenus ; «'^ ^
i 4** Les centijnes pour impositions extraordinaires. mp^ à
.'j Le second groupe comprend trois catégories, savoir: J^ ^^"
1* Les centimes facultatifs ordinaires ; ^'ï^
2" Les centimes spéciaux ordinaires ; / 3® Les centimes extraordinaires.
i Les centimes de toute nature affectés aux chemms vieinaia < peuvent donc être rangés en sept catégories.
Le nombre de ces catégories est excessif. I^'^^^
Nous allons indiquer comment il conviendrait de le v6A\àtti m^^^r^ ' quand on procédera à la révision de la législation vicinale. S Ea&
531. Centimes comuiunaux. — Les ressources de h v^* vicinalité se divisent, xomnie toutes les ressources commonales, en ressources ordinaires et ressources extraordinaires.
Ces dernières compreniient les contributions extraordinaires, dont le produit est destinë.soit à couvrir directement certaines dépenses extraordinaires,-^ soit à assurer le remboursemeB^ d'emprunts communaux.? \ i
Les règles auxquelles pst soumis rétablissement de ces co^' tributions sont indiquées dans les articles 141, 142 et 143 d^ loi municipale du 5 avril' 1884. Elles régissent toutes les c(^^ tributions extraordinaires! communales et elles s'applique^^^] par conséquent, à celles qui concernent les chemins vicinau
11 convient assurémeiil de se garder d'introduire aucune di position nouvelle en faveur de la vicinalité. 11 n'y a donc rie à changer en ce qui a trait à la catégorie des centimes pou impositions extraordinaires.
C'est on matière de ressources ordinaires qu'une revision de la législation est nécessaire.
Ces ressources comprennent les 5 centimes spéciaux ordinaires, les 3 cenliiTies^péciaux extraordinaires (1) et les centimes pour insuffisance de revenus.
Ces trois catégories de centimes présentent, à tous les points de vue, la diversité là plus grande.
Les centimes spéciaux ordinaires constituent des ressources spéciales aux chemirts vicinaux. 11 n'en est pas de même des centimes pour insuiffisiance de revenus.
(1) Sous la réserve indiquée au n" 332.
Les centimes spéciaux ordinaires et les centimes pour insuffisance de revenus peuvent être affectés aux chemins de toute catégorie ; les centimes spéciaux extraordinaires sont exclusivement destinés aux chemins vicinaux ordinaires.
Les centimes spéciaux ordinaires et extraordinaires sont votés par le conseil municipal sans aucune sanction de l'Administration, tandis qae les centimes pour insuffisance de revenus sont autorisés par décret, à moins que, par suite de circonstances particulières, ils niaient pour objet de payer une dépense obligatoire, auquel cas ils sont approuvés par arrêté du préfet.
Enfin, les centimes spéciaux ordinaires peuvent être imposés d^office, jusqu'à concurrence de 5, alors que les deux autres cat^ories de centimes forment des ressources essentiellement facultatives.
Cette dernière distinction est surtout singulière dans les emnmunes on les 5 centimes ne représentent que Taccessoire, tandis que les autres centimes constituent le principal des ressources. Il est étrange de voir que la loi n*a rendu obligatoire 9^e Taccessoire. Et les communes où ce fait se produit sont ^H>iiibreuses, puisque, dans le département de la Marne, sur ^82 communes il y en avait, en 1887, 433 dans lesquelles les ^^atimes autres que les centimes spéciaux ordinaires étaient en Nombre supérieur à cinq.
53S. Il est manifeste qu'il ne devrait exister qu une seule ^pèce de centimes ordinaires, sur lesquels les dépenses ordî- ^ires, c'est-à-dire annuelles et permanentes, seraient seules imputées.
Ces centimes seraient spéciaux à la vicinalité.
ils ne seraient soumis à aucun maximum. Létablissonient d'un maximum se conçoit pour les dépiMisos extraordinaires, par la raison que, lorsque les ressources à créer excèdent cette limite, il est possible à rAdministration supérieure de les rejeter. Le projet d'une construction nouvelle peuL en effet, à la rigueur, ne pas recevoir de suite : la commune en est quitte pour rester dans la situation où elle se trouvait. Mais il n'eu est pas de même en matière d'entretien : les dépenses à faire de ce chef s'imposent, et Ton ne saurait obliger une commune à les tenir au-dessous d'un maximum, s'il était insuffisant, sous peine de compromettre les intérêts de celte commune. C'est
426 RESSOURCBS DE LA YOIRIB VIGtNALB ■
sans doute pour ces motifs que la loi municipale n'a assigné » aucune limite au vote des centimes qui s'ajoutent aux res- 9^ sources ordinaires, tandis qu'elle a fixé un maximum pour la M contributions extraordinaires. m.
Mais, du moment que les centimes ordinaires de la vicinalité ■: seraient affranchis de tout maximum, il conviendrait d'en soo- ■ mettre rétablissement à l'autorisation dé l'Administration, ft Nous estimons que le préfet pourrait être chargé de st^er, fl ainsi qu'il le fait actuellement à l'égard des ressources desti- m nées au paiement des dépenses ordinaires obligatoires. L'exer- I cice du droit ainsi confié au préfet serait, d'ailleurs, entouré des m garanties que comporte Tavis du personnel spécial attaché au I' service des chemins vicinaux. I
5:i3. Dans la solution que nous indiquons, les chemins vici- I
naux pourraient continuer à recevoir une dotation sur les ■
revenus ordinaires proprement dits, mais à la condition ■
expresse que le prélèvement soit opéré sans que la commune M
ait recours à une imposition extraordinaire pour insuffisance 1
de revenus. I
534. En définitive, les budgets communaux comprendraient j purement et simplement, en ce qui concerne la vicinalité '. |
V Au budget ordinaire, les centimes spéciaux ordinaires destinés aux dépenses annuelles et permanentes, telles que celles de Tentretien ;
2° Au budget extraordinaire, les centimes extraordinaire^ destinés aux dépenses accidentelles ou temporaires, telles que celles des travaux neufs.
11 n'y aurait plus que deux catégories de centimes communaux, dont Tune serait soumise aux règles de la loi vicinale à intervenir et dont l'autre serait régie par les dispositions de la loi municipale.
O.I5. Centimes départ eineii taux. — Les ressources consacrées par les départements au service de la vicinalité se divisent, comme toutes les ressources départementales, en ressources ordinaires et ressources extraordinaires.
Ces dernières comprennent les contributions extraordinaires dont le produit est destiné en principe soit à payer directement
certaines dépenses extraordinaires, suit à assurer le rembour- Beoient d'emprunts départenicnlaux.
Les règles auxquelles est soumis [l'Inblisscment de ces con- Iribulions sont tracées dans les articles 40 et 41 de la loi du 10 août 1871.
Il n'y a rien a changer à ces règles en ce qui concerne la vicï- IttlOité.
êe qui laisse à d<?sîror, c'est la crc^aliun des ressources affectées aux dispenses ordinaires dt-s chemins vicinaux.
Ces ressources sont fournies non fieulcment par les centimes facultatifs ordinaires et les cenlimi's siiéciaux ordinaires, mais encM-e par des centimes extraordinaires (1).
De même que les centimes communaux, les centimes départementaux consacrés aux dépenses ordinaires de la vicinalité oflFrent une diversité marquée.
Li?s ci;ntimes spéciaux ordinaires sont les seuls qui soient exclusivement destinés aux chemins vicinaux. Tous les autres sont sans aiîectation spéciale.
Les centimes facultatifs et les centimes spéciaux sontclassés *ia.ns les recettes ordinaires. Les autres centimes appartiennent *ux ressources extraordinaires.
Les deux premières catégories de centimn.s n'exigent que le Vote du conseil général, sans approbation d'aucune autre auto- *"ité. Il en est de même des centimes extraordinaires, quand ^U sont compris dans la limite <lu maximum de 12 centimes, ^laia s'ils la dépassent, ils sont autorisés par une loi spéciale,
Êafin, les centimes facultatifs ordinaires, sauf un seul, ne pèsent que sur les deux premières contributions, tandis que tous les autres centimes portent sur les quatre contributions directes.
Cette anomalie est étrange. La vicinalité intéresse les contribuables des quatre contributions, ou bien elle n'intéresse cpie ceux des deux premières. C'est une question qu'il faut trancher et, suivant la décision qui interviendra, les centimes île lit vicinalité devront frapper toutes les contributions on Heiil<<ment deux d'entre elles.
Nous ne pensons pas que des doutes puissent s'élever Hur la solution de la question dont il s'agit. Il n'y a pas de raiKoti pour
cxlraordiniiires pour fnlri'fiii'^ ■•mi
42H ItliSSOUatlliS lili l.A YOIRIK VICIN.VLl;
tenir en dehors des charges de la vicinalil(^ les conlribuables imposés pour les patentes ou les portes et fenêtres. D'un autre côté, on matière de chemins vicinaux, les centimes dépaile' mentaux doivent être puisés aux mfimes sources que les centimes communaux, et ces derniers sont demandés aux quatre contributions diiectes.
En faisant porter sur les quatre contribufinns tous li'S Mftlimes départementaux alîeetés à la vicinalité, on obtiendrmt,cJi outre, un résultat important : nous voulons parler de l'augmentation de la plus-value annuelle afférente à la dotation ilf^ chemina vicinaux. On sait, en effet, que si le centime (iép»^l^ mental s'accroît tous les ans, c'est surtout ^râce à l'imiKM îles patentes. Le centime restreint reste presque invariable, [laiw qu'il ne frappe que les contributions foncière et personnellfmobilière.
Or. il convient que le service vicinal soit à même de faire face à raugBientaliou incessante des dépenses, sans quil so'' besoin d'élever le nombre des centimes départementaux, lorstiue le développement du réseau des lignes vicinales ne subit auc»^ chaudement. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les ressource* | soieul progressives comme les dépenses, ei i( est clair que ^^ résultat pourra être plus facilement atteint si tous les centime départementaux pèsent sur les quatre contributions.
5:t6. La réforme à opérer consiste dans l'établissement C»* centimes exclusivement ordinaires pour couvrir les dépensa* ordinaires de la vicinalité.
Une seule catégorie de centimes serait instituée.
Ces centimes porteraient sur les quatre contributions directes, et ils seraient spéciaux aux chemins vicinaux.
Ils ne pourraient être appliqués qu'à dos dépenses annuelles et permanentes.
Ils ne seraient soumis à aucun, maximum. Nous ne pouvons que rappeler, à ce sujet, les observations que nous avons pré-, sentécs it l'occasion des centimes ordinaires communaux. On peut imposer une limite aux dépenses extraordinaires, telles que celles des travaux neufs, mais on ne saurait empêcher un conseil général Je créer les ressources nécessaires pour assurer l'entretien de chemins livrés au public.
La suppression du maximum soulève une objection.
a admis jusqu'à présent que le Parlementne pouvait déléaux conseils généraux le pouvoir de voler des impôts qu'à ndition de leur assigner une limile. C'est un principe île par M. Waddington dans son rapport du 14 jiiin 1871 )pui du projet de loi sur les conseils généraux : « On ne songer à accorder aux conseils généraux le droit de voter entimcs en nombre illimité sans le contrôle de TÂssemnationale ; ce serait s'exposer à porter une grave atteinte essources générales de l'état et ouvrir le champ à tous les inements. »
is il convient de reconnaître que, si ce principe a été applii l'égard des départements, il ne Ta pas été vis-à-vis des lunes. On n'assujettit ces dernières à aucun maximum le vote des centimes destinés à faire face aux dépenses aires. On ne soumet le vote qu'à la formalité d'une appron par arrêté préfectoral, s'il s'agit de dépenses obliga- ), et par décret, s'il s'agit de dépenses facultatives, st ainsi que le nombre de centimes autorisés sous le titl'e )osition pour insuffisance de revenus a dépassé 150 pour irtain nombre de communes du département de la Marne : avons relevé, en 1889, des impositions s'élevant à 153, 160, 162, 163, 171, 178, 180, 186, 187 et 244 centimes us ne voyons pas, dès lors, pour quels motifs on ne traitées les conseils généraux comme les conseils municipaux, ant plus que les entraînements qui préoccupaient M. le )rteur Waddington sont bien moins à craindre de la part issemblées départementales que de celle des assemblées lunales.
us estimons, en conséquence, que le vote des centimes •tementaux ordinaires, spécialement affectés a la vicina- )Ourrait n'être subordonné qu'à une autorisation par décret, onie que les centimes communaux ordinaires, également lés aux chemins vicinaux, seraient uniquement soumis à lutorisation par arrêté préfectoral, ainsi que nous l'avons ué.
ratification du vote du conseil général, par la voie d'un t, permettrait à l'administration supérieure d'exercer un Ole utile, et notamment de vérifier si les centimes votés )ivent être employés qu'au paiement des dépenses ordis de lavicinalité.
L'(?mission lIu dc-cret pourrait, d'ailleurs, avoir lieii assez tôl pour qu'aucun retard ne survienne dans l'établissemcnl des râles des contributions directes.
S>tf7, En di^finitive, le budget départemental comprpDdrail puremeat et simplement, en ce qui concerne la vicinalité :
1° Au budget ordinaire, les centimes spéciaux oi-dinaircs destinés aux dispenses annuelles et permanentes, telles qut celles de l'entretien el du [lersonnel;
2° Au budget extraordinaire, les centimes exlraordinairi'* destinés aux dépenses accidentelles ou temporaires, telles qw celles des travaux neufs.
11 n'y aurait plus que deux catégories de centimes départementaux, dont l'une serait soumise aux règles de la loi vici- | nale à intervenir, et dont l'autre serait régie par les disposi- | lions de la loi sur les conseils généraux.
Cette réforme introduirait dans le budget du département une simplicité et, par suite, une clarté qui lui manque actuellement. Elle donnerait ainsi satisfaction, en ce qui concerne le service vicinal, aux conseils généraux qui se plaigneQt de la confusion qui règne dans le budget départemental.
TITRE V