CHAPITRE I
PBOJETS
§ i. ~ Oocopatloa des propriétés particulières pour les études
de projets
538. La préparation d'un projet nécessite des études préliminaires sur le terrain. Pour les opérer, il est indispensable que les agents de TAdministration puissent pénétrer dans les propriétés particulières. Ce droit leur avait été reconnu, bien qu'il ne fût explicitement établi par aucun texte. La législation présentait, à ce sujet, une lacune qui a été comblée par Tarticle !•' de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. ^ i-e Ministre de l'Intérieur, par une circulaire du 25 jan- ^^er 1894, a, en conséquence, complété Tlnstruclion générale ^^ï* le service des chemins vicinaux en créant un chapitre viii, '^^ concerne les études des projets et comprend deux nouveaux ^"^^icles 47 et 48.
^^30. Appété d'autorisation. — Xotitieatioii. — Le
P^^fet peut autoriser les agents voyers à pénétrer dans les
P^^Opriétés privées pour y exécuter toutes les opérulions de
y^r de plans, de nivellements, de sondages et autres, néces-
^**Os à l'étude des projets de chemins vicinaux.
•-•^arrôté qu'il prend à cet effet. indique les communes sur le
^^itoire desquelles les études doivent ôtre faites. 11 est publié
affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours à
^^v^uçe Le maire justifie de l'accomplissement de cette forma-
^^"^ par un certificat qu'il adresse de suite au préfet.
cntinis VICINAUX. 28
L'inti'oiluctiuii des personnes Jésigni^es pour proc^'der am (tudcs no peut Pire autorîsiïe à l'iolérieiir des muJsons il'habiUlion.
Dans les propriétés closes, elle no peut avoir lieu que â^ jours (1) après ]a notification de l'arrêté au propn(^laire ou> en son absence, au gardien de la propriété.
A dt^faut de gardien connu demeurant dan» la communale délai ne court qu'à partir de la notification au proprii'lain. fuito en la nuiiiie; ce délai expiré, si personne ne se pn^ciilc pour permettre Taccès, lesdit«>s personnes peuvent entrff avec l'assistance du juge do paix (Loi du 29 décembre M, art. 1").
Les agents chargés des études doivent ^tre munis d'une ropie de l'arrêté préfecloral. qu'ils sont tenus de présenter & l«ul* réquisition (Circulaire ministérielle du '4^1 janvier 189t; " Instr, gén., art. i7).
îiHt. l'étHrmplioii de l'arrêté d'Hutorisation. -
Tout arrêté qui autorise des études est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'exécution dans les six mois de s<i dais (Loi du 2!J décembre lrti)2, art. 8).
541. Kèylemciil des indcintiité», — Lorsqu'il fs' nécessaire d'abattre des arbres Truitiers, d'ornement et ii haute l'utaie, de faire des Fouilles ou de causer tout autre dommage aux propriétés, les agents voycrs en préviennent I** propriétaires ou leurs représentants sur les lieux, et fixent immédiatement avec eux, autant que possible, le montant d^ l'indemnité qui pourrait leur être duo pour ce fait. Cell* indemnité est réglée suivant les formes adoptées en matifti* d'occupations temporaires de terrains (n°' 645 et auiv.),
A défaut d'accord amiable, il est procédé à une constali
W Le* diOérenli ilt-luis, impoiâs pnr In loi du î» décembre lS9i, SDnl, C eiceplioD, et par analogie avec ce que J^trîdeol le Coaieil d'état et U Cuur 9-^ l^ssalion en nialtèro d'enquête, dei délais friuics, c'est-à-dire qu'on ne dû^ campler pour lejr caIciiI ni le jour de la noIiQcation ni le jour de la uilie ^ vxécullan. Par exemple, en ce qui concerne le délai do cinq Jours donl il f'aglt' ti l'on suppose que In signiQcntion de l'arrêt* a été faite le 1" du mois, lo^ ■gents-Toyers doivent atlcnilre l'expiration du cinquième jour qui suit celui tf* l'avertissement donné aux intéresses ; ils doivent, par conséquent, attendre jui' qu'ail 7 pour procéder h l'accomplissement de leur misiioa (Circulaire d' Minislredu l'Intérieur du ÏS janvier 1894), —
Ajre«j
ttradictoire, destinée à fournir les éléments nécessaires pour ^aluation des dommages. La partie la plus diligente saisit uite le conseil de préfecture, pour obtenir le règlement de demnité, dans les formes indiquées par la loi du 22 juil- 1889 (Loi du 29 décembre 1892, art. 1", — Instr. gén., . 48).
>42. Empêchements apportés aux études des pro«
s. — Les propriétaires, locataires ou fermiers, ne peuvent )orter aucun trouble ou empêchement aux occupations tem- 'aires régulièrement autorisées pour études de projets. Tout trouble ou empêchement à ces opérations peut être istaté par un procès-verbal, qui doit être transmis au procuir de la République pour y être donné telle suite que de )it (Instr. gén., art. 60).
11 a été jugé que Tarticle 438 du Code pénal (n* ($83) permet réprimer Topposition faite aux études préparatoires (Cass., nars 1825, Mayet et Pajet).
543. Opérations dans l'étendue des xones de ser» tudes militaires. — 11 est défendu d^exécuter aucune ération de topographie, sans le consentement de Tautorité litaire, dans la troisième zone de servitudes des places et 3 postes (Décret du 10 août 1853, art. 9). Cette zone cominec aux fortifications et s*étend à la distance de 074 mètres ar les places et de 584 mètres pour les postes (même décret, .5),
g 2. - Rédaction des profeto
^44. Pr€»graniniie pour la rédaction des projets* —
Ministre de Tlnténear a arrêté, à la date du 2^i mars iWA, programme qui remplace celui du 6 dé(;embre 1870, annexé Instruction générale sur le service des chemins vicinaux, le programme renferme d'utiles indications sur les disposiis à adopter dans la construction des chemins et des ouvrages rt qui en dépendent. Il réglemente la ré^laction des piëees avant-projets et des projets définitifs. Enfin, il c^intient det
EXéci'TION DES TRAVAUX
iiislruclions tiu sujol du aiodc dV'valuuliou dos travnui el de^ lerrains à aci)uérir.
î>4r». Type» d'ouvrages d'nrt e< <li* foi-iniik<i. -
Afin de faciliter la lâche dps agents voyers et aussi afin liassnrer plus d'uaitL' et de ri!>^ularit(^ duns lu prL^paralion des prujeti, le Ministre de l'inli^rieur a fait établir, par les soins du comllc consultatif de la vicin«lit(*. un recueil comprenant :
1° Une collection iJe types d'ouvrages d'art ;
2" Une collection de formules pour les pièces écrites les plus importantes h fournir à l'appui des projets définitifs, savoir: un cahier des charges général, des devis particuliers, avanlmétrés, détail estimatif, analyse et bordereau des prLi
Ces deux collections ont été adressées aux préfets porda circulaires en date des 2U aoilt 1881 (1) et 14 janvier 1882,
Parmi les formules dont il vient d'ôtre question, le callicr des charges général présenle une imporlunce toute parliculièrf. Il renferme les dispositions générales qui ont trait à l'exÉCUtion des travaux, de telle sorte <|u'il suffit de nientionocr, le devis particulier, les conditions spéciales à l'entreprise. s*«f & se référer, pour toutes les conditions générales, au cah!«r des charges général.
Ce cahier est, d'ailleurs, revêtu de l'approbation du pp*W et rendu applicable îi toutes les entreprises qui s'exécutentdans son département, sur les chemii
54<t. ClallS4^s el condilionN (|viiÉi'ales. — Aux tenues
de l'article 30 du Itèglement général sur les chemins viciuau* les devis et cahiers des charges doivent toujours contenir w condition que l'on Ire preneur sera assujetti aux clauses et con- | ditioQs générales imposées aux entrepreneurs des travaux de* chemins vicinaux et annexées â l'inslructiou générale do ' fl décembre IKTn.
Ces clauses et conditions générales sont, sauf quelque* légères modiiicutions, la reprotluction de celles qui étaienl imposées aux entrepreneurs des travaux des Ponts et Chaussées par l'arrêté minisiériol du 10 novembre 18G6 (2).
(1) Le mcxlËle D annexé l'ireulûre du 33 janvier ISU*.
(J) l'it nouveau caliipr des i^hiirifes iKililit'a it la drite du 16 U-inir IR»2.
coUe circulaire h H6 mtiâiSé conformi'iiicnl A u Ëté arrêté [iilt le Uiniilrc diu trvn
47. Il convient de signaler les additions qui ont été faites articles 26 et 31 . Elles ont trait à l'emploi des prestations les souscriptions en nature.
article 26 oblige l'entrepreneur à recevoir en compte les nées ou les matériaux provenant de prestations ou de »criptions (1). De plus, Tentrepreneur ne peut demander me indemnité pour manque de gain sur les travaux que ministration fait exécuter par la prestation en nature ou l'acquit des souscriptions en nature.
die disposition constitue une dérogation au principe, établi la jurisprudence, d'après lequel Tentrepreneur a droit à icution intégrale des ouvrages compris dans son marché, il résulte qu'il est fondé à réclamer une indemnité, lorsque cninistration lui enlève une partie de ses travaux pour les exécuter soit par un autre entrepreneur, soit en régie.
$8. L'article 31 des clauses et conditions générales accorde entrepreneur le droit de réclamer une indemnité, en cas iminution dans la masse des ouvrages, quand la réduction de le sixième du montant de l'entreprise, le dérogation est habituellement introduite, à ce sujet, I les baux d'entretien. Elle consiste à stipuler que les itités de matériaux à fournir pourront varier, en raison crédits, sans que l'entrepreneur puisse demander d'inoité. Cette dérogation est consacrée par la jurisprudence 'État, 6 mars 1891, Gourrion).
ms un ordre d'idées analogue, une autre dérogation est icitement prévue à l'article 31. 11 est stipulé que, dans n cas, l'entrepreneur ne peut élever de réclamation si la nution survenue dans la masse des ouvrages effectués par mtrepreneur résulte des travaux de prestations ou de triplions en nature.
lO. Pont« à établir sur des coui-s d'eau. — La
truction d'un pont sur un cours d'eau est de nature à 1er le régime des eaux. Il est donc indispensable que les >sitions de cet ouvrage ne donnent lieu à aucune objection L part de l'Administration qui a le cours d'eau dans ses
iu sujet de l'exécution des prestations ou des souscriptions ainsi remises repreneur, voir les observations du n* 620.
attributions. De là. des lormalités i(ui doivent Hrc remiilii'i avant l'approbation du projet définitif.
a) BIVIËHES NAVIGAIILES 01" FLOTTABLES
5î>0. Ces rivièi-es soDt plact'es sous l'autorité du Minisiff des Travaux publii.;*.
La procédure à suivre, pour obtenir son adhésion, a él* tracée par le Mini^lre i)e l'Inti^rieur dans une CireulaireJii i" mai 1887.
Lorsqu'un pont dt>it fiire tHabli sur une rivière navigable ou flottable, le service vicinal dresse tout d'abord un avant-projcl comportant: 1° un {ilan s'f-lendant jusqu'aux limites du champ d'inondation; 2" un prolil on long à l'échelle de 1 à l.OOO pour les longueurs et de l à 200 pour les hauteurs ; 3* un dessio coté indiquant, par de simples traits en plan et en éiévalion, l'ouverture et la forme des arches ou dos travées; 4° enfin, un mémoire sommaire descriptif justifiant le débouché, les ilispositions et le modo de construction proposés. ]
Cet avant-projet, après avoir été soumis k l'examen des 1 ingénieurs des Ponts et Chaussées, est transmis, par les soins du préfet, au Ministre de l'Intérieur qui provoque, auprès (!p son collègue des Travaux publics, la décision à intervenir.
C'est seulement au vu de cette décision que le service vieinal peut utilement préparer le projet définitif de l'ouvrage à construire.
551 . La circulaire ministérielle du 1" mai 1887 a été rédigée en vue des ponts à établir sur les rivières navigables ou flottables. Elle s'applique également aux ponts à construire sur les canaux ou leurs dépendances, ainsi qu'aux arches de décharge à ménager sous les chemins vicinaux dans la traversée des vallées submersibles.
h) coDBS d'eau no.\ savigatiles m flottables
552. Ces cours d'eau sont placés dans les attributions de; préfets, sous l'autorité du Ministre de l'Agricullure.
La procédure à suivre a Hé indîquéf dans la circulaire du Ministre de l'Inlérieur du 29 octobr*' ISTi. confirmée par celle in 1" mai 1887.
Avant toute approbation, tes projets >]<• ponts ft coDStruire sur lies cours d'eau non navigables ni flultables doivent faire l'objet d'une conférence entre les agents voyers et les ingénieurs du service de l'Hydraulique agricole. Si ces derniers ne donnent pas leur adhésion aux dispositions projetées, le préfet est tenu d'en référer au Minisire de l'Intérieur, en lui transmettant les pièces de l'affaire avec ^es observations. Le Ministre de l'Intérieur examine la difSculti^ el fait connaître au préfet. «près s'être concerté avec le département de l'Agriculture, la Bolution à laquelle il s'est arrêté.
Il On ne saurait trop recommander l'exécution des prescriptions qui viennent d'être reproduites. Leur inobservation peut avoir de graves conséquences pour le sei'vice vicinal. Si un pont est reconnu ultérieurement insutlisant comme débouché, le Ministre de rAgricuUure est fondé ù en réclamer la réfection, dans le cas où il a été irrégulièrement établi.
5."î;J. Aucune instruction n'a réglé les formes de la conférence dont il est question dans les circulaires précitées, Ilubiluellemcnt, on s'inspire des règles prestrîtes pour les conférences en matière de travaux mixtes (n" !I71). L'instruction a lieu, PII conséquence, au premier ilegn'- entre l'agent voyer d'arrnndissemenio! l'ingénieur (inliriiiiif dn service de l'Hydraulique agricole; au second degré, entre l'agent voyer en chef et l'ingénieur en chef. Le procès-verbal de la conférence est accompagné des plans et dessins nécessaires.
Par analogie avec ce qui se passe pour les travaux mixleit, l'instruction aux deux degrés peut être remplacée, dans certains cas, par une instruction sommaire et rn])ide. l-^lle cmi- BÎste, quand le service vicinal ne prévoit aucune difticullé, A saisir les ingénieurs de l'Hydraulique agricole, pur l'Inlennédiaire du préfet, d'un simple rapport des agents voyertt, dn manière à provoquer l'adhésion des ingénieurs.
C'est surtout en cas de désaccord qu'un pmcèM-vcrlml de conférence est utile, par la raison qu'il permet il'expoHer nultemenl la discussion à laquelle ont donné lieu leii pointH en litige.
55i. \oiivcnMX ouvi-a9f>8 Ji i^Uihltr û l'pfT«^1 il fmnt^liir tin criemîn de fer. — Loi-siiu'iiii aouvoau c min vicinal doit franchir un chemin de for d'intérM g^'néral les projets des ouvrages (passages supèriours, inférieurs o niveau), doivent ^tre soumis à l'approbation du Miniâtredl Travaux publics, après conférence entre les représentants Ji services intéressés. Toutes les dépenses qu'entraîne t'cxi^culin de ces ouvraf;es incombent au service vicinal. 11 en f même des dépenses de gardiennage et de manœuvre des p sages il niveau. Le Ministre peut d'ailleurs décider, l'intérêt de la sécurité de l'exploitation, que les travaux w confiés k l'Ëtat ou h la compagnie, suivant le cas (i).
§ 3. — Approbation des pro|ets
E>55. De lu vuleiii' des dispositions iiisér R^ylemeiii yénvral. — L'article 3S du Règlement indiqu® les autorités chargées d'approuver les projets des chffliio* vicinaux de diverses catégories.
Les prescriptions de cet article ne sont pas valables, & nol''^ avis, par la raison que l'article 21 de la loi du 21 mai 18360 *" pas compris l'approbation des projets parmi les matiirres a lesquelles le Règlement pouvait statuer.
S'il en est ainsi, ce n'est pas parce que le législateur a c mis une omission, c'est tout simplement parce qu'en 1& besoin ne se faisait pas sentir de prévoir aucune dispositif ce sujet.
11 convient, en efTet. de se rappeler qu'îi celle époque le^ travaux des chemins vicinaux revêtaient un caractère commu^^ nal incontesté pour les chemins vicinaux ordinaires comm^ pour les chemins de grande communication. Aussi, à l'égard de ces derniers chemins, -les ressources ont-elles été tout d'abord assimilées ci des cotisations municipales et centralisées, sous ce litre, dans la caisse du receveur général. C'est ce qui résultait des prescriptions de rinstructinn ministérielle dtt 24 juin 1836.
rres ^^B
sitiQ^H
(1) Alfiiii) PiCAtm, Ti-ailé du n
ic/r /.■,-. l.ir.p.m.
PROJETS Ul
Le préfet i^tait tout naturellement appelé à statuer sur \es projets des chemins vicinaux, ainsi qu'il le faisait à l'égard des travaux communaux.
Au reste, quelle autre autorili'' aurait pu alors revendiquer les attributions ainsi exercées ])ar le préfet ï Ce n'était pas assurément le conseil municipal, dont toutes les délibérationsrelatives à l'acceptation des projets étaient assujetties à l'approlulion préfectorale. Ce n'était pa» davantage te conseil général, âont l'intervention en matière de grande vicînalité était très limitée. L'assemblée départementale qui ne fixait ni les codlixigenls des communes, ni même la subvention afférente à chatjue ligne, ne pouvait assurément songer ft s'occuper d'une mesure relative à l'emploi de cl's ressources.
On s'explique, dès lors, pourquoi le Ministre, dans son Instruction du 2't juin 18:i(t, a glissé rapidement sur la ques- "on de Tapprobation des projets. Il s'est borné à dire aux pré- Jets ([ue les travaux devaient l'être « précédés de devis, d'adjuj ^l'Cations, de lnutes len formes i-nfitt applicables aux travaux 1 ^^"nituiiaux 11.
Ces considérations paraissent justifier le silence de l'article 21 ^^ la loi de 1830, en ce qui a trait aux formalités d'approbatJoa des projets des chemins vicinaux.
^56. Mais des cbangeniiMils considérables ont été apportés ^^^'A législation depuis que lii loi du 21 mai 1836 a été rendue. '^oq seulement les attributions des conseils municipaux ont "^ augmentées, mais encore le pouvoir conféré au conseil Sellerai s'est accru, en ce qui concerne les chemins de grande '^'^ïïimunîcalion et d'intérêt commun. De plus, la commission "^partementale a été créée. Aussi a-t-on vu surgir la question **^ savoir si c'est toujours le préfet qui se trouve chargé '^'approuverles projets des chemins vicinaux de toute catégorie. Dans les contestations qui ont eu lieu sur cette question, il ^st à remarquer que l'article 38 du Règlement n'a pas été invoqué pour résoudre les difficultés.
Le conseil général de la Manche, par une délibération du 23 août 1873, avait revendiqué, pour sa commission départementale, le pouvoir d'approuver les projets des chemins vicioaux ordinaires. Le préfet se pourvut contre cette délibération. Dans les observations qu'il présenta i'i l'appui de son
ut EXECUTION DES TR\VA.U.\ ^M
recours (l), le Ministre de l'InWrîeur exposa que l'article Ktlilt^H 1b loi du m août 1871 n'avaîl fait (jue transporter à la commii- W sion départementale les pouvoirs que les articles [.? el i6 I' de 1» loi de I8l}<i avaient confiés au préfet. Il en cnnclul qut le les attributions de ce dernier étaient demeurées ialacles, «n I ce qui concerne le droit d'approuver les projets. Il lit remar- ■ quer que ce droit avait sa source non dans la lot du 21 miii 1S% ■ mais dans les lois générales qui régissent l'organisât ion com- ■ munale. Le t^onseil d'Klataccuoillitces motifs, et un dCcrftJu I 8 novembre 187;i annula la délibération du conseil général de I la Mancfie. \
Nous signalerons ce fait singulier que l'on ne trouve, m dans les observations du Ministre, ni dans les considérants du décret, aucune mefition du Hèglement général sur les chemins vicinaux. Or, l'article 118 de ce n&glemenl stipulait que les projets des chemins vicinaux ordinaires devaient être approiivés paf le préfet, Si cette disposition n'a pas élé invoquée pour trancher le débat, c'est sans doute parce qu'elle a été considi^rée comme n'ayant pas de valeur légale.
557. De l'assimilntion des ti>avnux dos clieniii*^ vitriiiiiiix aux travaux eoiiiinuuaiix, au point d«- vu^ de rappi'obatiou des projets. — Les travaux des ilismins vicinaux ont le caractère de travaux communaux, par la raison que ces chemins sont des voies communales, rafraP quand ils sont classés de grande communication ou d'inlérM commun (n" 10). Un en a conclu que, pour les chemins de toute catégorie, l'autorité appelée à approuver les projets est la mCme que pour les travaux communaux. Elle est déterminée, par conséquent, parles lois qui régissent l'administration communale.
Cette opinion a été exprimée par le Ministre de l'Intérieur & diverses reprises, d'abord dans l'Instruction du 3i juin I8:ifi, pais notamment dans les observations présentées à l'appui du recours contre ta délibération du conseil général de la Manchf {n* 5r>(i) et dans la circulaire du 20 novembre 187H. qui renferme les instructions adressées aux préfets relativement û l'approbation des projets. ^B
^1) Ul CoitfeiU nénérau^ , t. I, p. 10». ^H
Examinons comment la règle que nous venons d*énoncer a été appliquée depuis la loi du 21 mai 1836 jusqu*à ce jour.
Nous envisagerons quatre périodes, séparées par le décret du 25 mars 1852, la loi du 24 juillet 1867 et celle du 5 avril 188i.
1* PÉBIODE AirrÉaiEURE AC DÉCRET DU 25 MARS 1853
S58. Pendant cette période, la loi municipale du IS juillet 1837 était en vigueur. Les formalités d^approbation des projets étaient réglées parles articles 19, 20 et 45.
ILies projets étaient, en conséquence, divisés en deux catégories, suivant que leur estimation était inférieure ou supérieure à 30.000 francs. L'approbation appartenait au préfet dans le premier cas, au Ministre dans le second.
Nous ne serions pas surpris si, par suite de Tabsence d*instr^ictions ministérielles à ce sujet, les projets des chemins vicii^^Tix avaient été approuvés, dans tous les cas, par le préfet.
2* PÉRIODE COMPRISE EHTRE LE DÉCRET DV 25 MARS 1852 ET LA LOI DU 24 JUILLET 1867
559. L'attribution conférée au Ministre par l'article 45 de la loi municipale du 18 juillet 18^37 a été supprimée par le décret de décentralisation en date du 25 mars 1852.
Aux termes du § 49 du tableau A annexé à ce décret, le préfet fut appelé à statuer sur Tapprobation de tous les projets, quel qu'en fût le montant.
Il est probable que cette règle a été observée pendant la période que nous considérons.
Cependant, il convient de remarquer que le Règlement général, dont le modèle avait été envoyé par la circulaire ministérielle du 21 juillet 1854, était en désaccord avec la règle dont il s'agit. Il désignait, en effet, dans son article 175, pour Tapprobation des projets: le sous-préfet, quand la dépense était inférieure à l.CKXJ francs, le préfet dans le cas contraire.
444 BXécUTION DBS TOATAUX
Nous ignorons si les dispositions du Règlement tmtétéquftl- <quefois suivies, en matière de travaux éyalués è nidiiis le i.OOO francs.
d"" PÉRIODE COMPRISE ENTRE LA LOI DU 24 JUILLET 1M7