‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 95 sur 184 · ET CELLE DD $ AVRIL · texte numérisé non relu

ET CELLE DD $ AVRIL

560. Les attributions des conseils municipaux ont été élaf' gies par la loi du 24 juillet 1867. D'après l'article !•' de cett« loi, § 3, les projets de grosses réparations et d'entretien étaieP^^ réglés par la délibération de l'assemblée communale « lorsqix^ la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets <le la même nature, adoptés dans le même exercice, m.^ dépassait pas le cinquième des revenus ordinaires de la coiamune, ni en aucun cas une somme de 50.000 francs ». Toutefois, celte prérogative ne pouvait s'exercer qu'autant que I« maire était d'accord avec le conseil municipal.

En dehors du cas qui vient d'être indiqué, les projet -continuaient à être approuvés par le préfet, conformément a^^ prescriptions de la loi du 18 juillet 1837 et des décrets ^^ •décentralisation.

Nous ferons remarquer que ces dispositions différaient ^^.. -celles qui étaient contenues dans le Règlement général, s€^,.. que le document fût conforme au modèle de 1854, soit qu eût été dressé d'après le modèle de 1870. Aucun de ces m( dèlcs ne prévoyait, en effet, le pouvoir d'approbation conféi^*^^ aux conseils municipaux par la loi du 24 juillet 1867.

Nous inclinons à penser que ces assemblées n'ont dû faire^ qu'un usage très limité de leur pouvoir, si tant est qu'elles ^ l'aient jamais exercé.

561. Des incidents se sont produits pendant la période que nous envisageons, à la suite de la promulgation de la loi du 10 août 1871.

Cette loi augmenta les pouvoirs des conseils généraux, à l'égard des chemins de grande communication et d'intérêt commun, au point d'en faire, en quelque sorte, des chemins

^Hementaux à la dépense desquels les communes intéres-

• peuvent être appelées à contribuer.

n examinant Tarticle 46 de la loi de 1871, on remarqua le législateur avait pris soin d'attribuer au conseil gêné- Je droit d'approuver les projets, quand il s'agissait de ^es départementales (§ 6) et tous autres travaux départetaux (§ 9), tandis qu'il s'était abstenu de désigner l'autoappelée à statuer en matière de travaux de chemins de de communication et d'intérêt commun (§ 7). 1 fut ainsi amené à se demander si le silence de la loi sur ernier point n'était pas le résultat d'une omission involire.

LUS une circulaire du 3 janvier 1872, le Ministre de Tinté-

* Rt savoir que, d'après les communications officieuses du ident et du rapporteur de la commission parlementaire gée d'élaborer la loi du 10 août 1871, les mots a projets, s et devis » n'avaient pas été intentionnellement omis dans ^xte du § 7. Il ajouta que les auteurs de la loi avaient adu que le conseil général serait appelé à statuer sur les 3ts relatifs aux travaux des chemins de grande communin et d'intérêt commun.

Sa. Peu de temps après, le Ministre de l'Intérieur fut uit à modifier les instructions qu'il avait adressées aux îts.

changement se produisit à la suite du décret du 8 nobre 1873, annulant la délibération du conseil général de anche ^ que nous avons eu déjà l'occasion de citer, tte délibération revendiquait, pour la commission dépar- ;ntale, le droit d'approuver les projets des chemins vicinaux aaires. Elle se fondait sur cette circonstance que Tar-

86 de la loi du 10 août 1871 a transféré à la commission rtementale le pouvoir d'autoriser Touverlure et le redresînt des chemins vicinaux ordinaires, qui appartenait antérement au préfet, et elle en tirait cette conséquence que la mission départementale devait être chargée d'approuver )rojets des travaux à exécuter sur ces chemins, î Ministre réfuta cette argumentation, ainsi que nous ms fait savoir au n* 556. 11 montra que le droit d'approu- [es projets était dévolu au préfet, non pas par la loi du

MÙ

EXKCUTION DES TRAVAUX

21 mai 1831), mais bien par les luis qui rogisscnl l'organill tion communale.

Le décret du S novembre 1873 ayiiuL ratifia le systèmcilM loppé par le Ministre, ce dernier envoya aux préfels, à hM' du 20 novembre 1873, une nouvelle circulaire par laquellf il les invita à approuver les projets non seulement des cliemin* vicinaux ordinaires, mais encore des chemins de grande rommunication et d'inli^rèt commun. Il leur lit remarquer que 11 docli'ine consacri^e pur le Conseil d'Etat s'appliqunit aussi bien àl'arlicle 44 qu'à l'arlicle SI» de la loi du lU aoi'it 1S7I et q"!', d'ailleurs, les travaux des chemins de grande commuDiçalinn et d'iuti5rCl commun siml (également des travaux commuiiaut. d'où il suit que le droit d'approuver les projets appartient »u préfet, en vertu do la loi municipale du 18 juillet t837[l ) pI iIu décret du 25 mars I8ô2, sauf le pouvoir de rf-glemcnt accorda aux conseils municipaux par l'article t", n" 3, de la loi du 24 juillet 1867.

La décision prise par le Ministre à l'éganl des chemins Je grande communication et d'intérêt commun, a été ullérieurcment confirmée par deux décrets des 2:îet "25 juin 187i, annulant des délibérations par lesquelles les conseils généraux An Can/n/ et des Ko^yes avaient réclamé pour eux-mêmes le dn»"' d'approuver les projets de ces deux catégories de chemins.

t" PÉKIODE POSTÉftlELBB AU 5 AVBIL USi

563. La nouvelle loi municipale du 5 avril 1881 a et^ étendu le pouvoir des conseils municipaux en matière d'aM bation de projets,

Aux termes des articles 68, n° 3, et 114.1e conseil municîpi est compétent quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale. En dehors de ce cas, l'approbation appartient au préfet.

Ces dispositions, d'après la doctrine contenue dans la cï^

(1} Loi remplacée pat cells du 5 avril 188^

ainistérielle du 20 novembre 1873, sont donc celles qui il régir les travaux des chemins vicinaux ordinaires. s ne serions pas éloigné de croire que les préfets perdent , en matière vicinale, le pouvoir de règlement conféré inseils municipaux par l'article 68, n* 3, de la loi du 1 1884. Quant à nous, nous ne Tavons pas vu s'appliquer.

l. En résumé, le Conseil d'État admet que c'est au préfet ippartient d'approuver les projets des travaux non seu- : pour les chemins vicinaux' ordinaires (Décret du mbre 1873), mais encore pour les chemins de grande micalion et d'intérêt commun (Décrets des 23 et i 1874 ; — Arrêt du 22 mars 1878, ville de Dinan). iinistre de l'Intérieur, par ses circulaires des 20 noe 1873 et 9 août 1879, a, en conséquence, informé fets qu'ils étaient investis du droit d'approuver les pro- •ur les chemins vicinaux de toutes catégories. Seulement, première de ces circulaires, il a réservé le pouvoir de icnt attribué aux conseils municipaux dans le cas par la loi municipale, c'est-à-dire maintenant quand mse totalisée avec les dépenses de môme nature pendant ice courant ne dépasse pas les limites des ressources ires et extraordinaires que les communes peuvent se ans autorisation spéciale.

suite de ces instructions ministérielles que les disposie l'article 38 du Règlement général (Art. 150 de l'insn générale) doivent être considérées comme nulles. Ces tions sont contraires aux instructions ministérielles :en

concerne les chemins de grande communication et et commun, elles confèrent, en effet, l'approbation au

général (1) et, en ce qui a trait aux chemins vicinaux ires, si elles attribuent cette approbation au préfet, c'est rmuler aucune réserve.

K Défectuosités de la solution aetuelloinont

ée. — L'attribution conférée aux conseils municipaux, cas indiqué à l'article 68, n° 3, de la nouvelle loi muniprésente plusieurs inconvénients.

moins quand le Règlement général a été rendu antérieurement K la rirdnistérielle du 20 novembre 1873.

448 liXECUTIOX DES THAVAUX

Le premier est d'ordre pralique. Lorsqu'un conseil cipal aaccepti? un projet de petite vicînalité, les agents sont appelés â faire connaître leur avis sur ta suite à do la délibération. Ils doivent proposer au préfet, ou bieB^ revêtir de son approbation les pièces du projet ou bien it rendre exécutoire la délibération du conseil municipal. Mais. pour conclure dans un sens ou dans l'autre, il faut que les apenU du service vicinal sachent si la dépense du projet, totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice couranl, dépasse ou ne dépasse pas les limites des ressourccsordinaiK» et exlraordinuires que la commune peut se créer sans autorisation spéciale.

Or, les agents du service vicinal ne sont pas toujours en situation de résoudre L'ux-rafimes cette question. Nous citeroas. par exemple, ce qui se passe en matière de devis d'eutri'lien. La dépense est souvent imputée non seulement sur le protluil des centimes spéciaux et des prestations acquittables en argent. mais encore sur le montant du prélèvement opéré sur le* revenus ordinaires, el Ton sait que, fréquemnienl, ce prélèvement a sa source dans une imposition pour insuffisance J' revenus qui fait l'objet d'une autorisation spéciale. Dans ceca*l'approbation du devis d'entretien échappe au conseil municipal. Il faut donc que les agents vnycrs, qui n'ont même p»* un exemplaire du budget général de la commune, recherche»* l'origine des ressources alTectées aux travaux. Leur servie* n'est pas organisé en vue d'une pareille lâche.

Nous reconnaissons qu'il serait possible de remédier, p*' divers moyens, à cet état de choses. Aussi bien nous n'allach"^^ pus ô ce premier inconvénient autant d'importance qu'à que nous allons signaler.

cînl^

TiHii. Actuellement il est rare que les chemins vicinL ordinaires intéressent uniquement la commune sur le tP' ritoire de laquelle ils sont situés, alors mfme que la tiépent^ de construction est entièrement supportée par celte commune*' La plupart des chemins de cette catégorie sont, en ellet, des-' linés à mettre en communication des localités voisines.

Si l'on considère, par exem|)tc, un chemin A ouvrir pour relier les chcfs-Ueux de deux communes, il traverse deux territoires et se compose ainsi de deux tronçons ■

léralement construits par les soins et aux frais de chaque nmune. Il est manifeste que chacun de ces tronçons ne irait être établi comme s*il était à Tusage exclusif de la mmune chargée des travaux. Une certaine harmonie doit ister entre les dispositions essentielles des deux tronçons, ine comprendrait pas, par exemple, que Tune des communes ifforçât de réaliser de faibles déclivités, tandis que l'autre opterait des rampes excessives.

C'est cependant ce qui peut arriver lorsque les communes nt maîtresses d'arrêter les dispositions des projets ainsi l'elles l'entendent.

La mesure libérale, contenue dans l'article 68, n"" 3, de la îdu 5 avril 1884, se conçoit quand il s'agit de travaux d'inrèt exclusivement communal. Elle cesse d'être admissible, rsque les travaux ne revêtent pas ce caractère, ce qui est iuellement le cas d'un grand nombre de chemins vicinaux dinaires^

567. Le pouvoir d'approbation dont la nouvelle loi muni- )ale a investi les conseils municipaux offre encore un autre convénient.

Il est commun, d'ailleurs, avec celui que comporte l'approban des projets par le préfet.

Cet inconvénient est dû à cette circonstance que, lorsqu'il gitde l'élargissement d'un chemin vicinal ordinaire, les limites Ce chemin sont arrêtées par une autorité autre que celle à Uelle il appartient d'approuver le projet. On a vu (n* 12l)) ^ ces limites sont fixées par la commission départementale, "^our bien saisir l'inconvénient que nous signalons, il convient remarquer que les travaux d'élargissement d'un chemin ivent comporter une légère régularisation du tracé et une élioration du profil en long. Dans ce cas, le dossier du projet ïiprend essentiellement un plan indiquant le tracé de Taxe chemin, un profil en long suivant cet axe, enfin des pro- 'î en travers en nombre convenable. Ces pièces définissent euvre que l'on a conçue ; elles fixent les dispositions suivant squelles le chemin doit être établi.

Le plan parcellaire en découle. Les limites des emprises :urées sur ce plan résultent, en effet, de l'intersection des ofils en travers avec le sol naturel.

cmsiuifs VICINAUX. 29

450 EXÉCUTION DBS TRAVAUX

Il est donc singulier que ces limites soient arrêtées par h commission départementale, alors qu'elles sont la conséqueDce immédiate des dispositions approuvées soit par le préfet, soit par le conseil municipal. L'anomalie est comparable à celle qui se produirait si le détail estimatif des travaux était approuvé par la commission départementale, car cette pièce se déduit, comme le plan parcellaire, des autres pièces di projet.

Pour procéder d'une manière rationnelle, il conviendrait que le projet fût d'abord approuvé parle préfet (ou par le conseil municipal). Cette marche serait analogue à celle qui est pratiquée en matière de travaux exécutés par le service des Ponts et Chaussées. Le Ministre des Travaux publics commence par revêtir le projet de son approbation. Le plan parcellaire est ensuite dressé.

A regard des chemins vicinaux ordinaires, nous ne connaisscms pas les errements suivis dans tous les départements, mais nous savons que souvent la commission départementale est appelée à statuer la première. Le projet est ensuite approuvé par le préfet. Cette marche s'explique par la déférence qui est due à la commission départementale, mais elle n'en est pas moins illogique. Il est manifeste qu'approuver le plan parcellaire avant le projet, c'est — qu'on nous passe l'expression-' j mettre la charrue avant les bœufs.

11 n'échappera pas que le pouvoir d'approbation conféré a»J préfet (ou au conseil municipal) reçoit, dans ce cas, une pro* fonde atteinte. Du moment que le plan parcellaire est arrêté ^ l'avance par la commission départementale, le préfet (ou 1^ conseil municipal) n'a plus qu'à approuver les dispositions q^* concordent avec ce plan.

La situation est d'ailleurs la même dans le cas où la marcl*^ inverse est adoptée, c'est-à-dire lorsque le préfet (ou le cons^* municipal) statue le premier. Si la commission départements*^ lixe des limites en désaccord avec le projet approuvé, le prét^ (ou le conseil municipal) est obligé de revenir sur sadécisio^'

o08. La dernière critique que nous venons de formul^^ n'est pas spéciale aux chemins vicinaux ordinaires. Elle peil' i^tre répétée à l'égard des chemins de grande communication ol d*intérél commun dont les projets sont approuvés par le pré'

fet, tandis que les limites des chemins, en matière d'élargissement, sont arrêtées par le conseil général.

569. Nous nous hâtons d'ajouter qu'en fait l'anomalie que nous avons cru devoir faire ressortir n'engendre pas de difficultés, surtout si la commission départementale ou l'assemblée départementale) est appelée à statuer la première. Le projet lui est soumis à l'appui du plan parcellaire, afin de justifier les dispositions de ce plan et, si elle les homologue, le préfet n'a

I plus qu'à revêtir de son approbation les pièces du projet. Les ^ choses se passent, en définitive, comme si la commission départementale (ou le conseil général approuvait le tout.

570. Nous terminerons ces observations en faisant remarquer que, lorsqu'on modifiera la législation vicinale, la nouvelle loi devra nécessairement régler ce qui concerne l'appro- Wion des projets pour les travaux des chemins de diverses catégories.

Les lois du 21 mai 1836 et du 10 août 1S71 étant muettes à ce sujet, il a fallu recourir à la loi municipale pour trouver ^ne solution. On a dû invoquer la fiction en vertu de laquelle les travaux des chemins de grande communication et d'inti*- ''^t commun sont des travaux communaux, alors que ces chff^ ^ins sont maintenant traités, dans la plupart des cas, comme ^<^ voies départementales.

Ce n'est pas au moyen d'un Règlement général, comm*»

^^luiqui est prévu par l'article 21 de la loi de IH:V\. que la

l^cstionde Tapprobation devra, à notre avis, être rr^oUu*. On

^^ saurait déléguer au préfet le pouvoir de trancher, par un

^^glement soumis à une simple approbation mini-l«''rielle. une

ï '-Gestion où sont en jeu les prérojratives du conseil ;:énéral. d^-

^ commission départementale, des conseils iiiunirripaux. H

^^ siennes propres. Le représentant de l'Administration active

^^^ait, en quelque sorte, juge et partie. Il n'y a qu'une loi qui

^^isse statuer en pareille matière, et c'est pour des motifs

^^alogues que le législateur a désigné les autorités chargées

^ approuver soit les projets communaux, soit les projets des

toutes départementales ou de tous autres travaux départie-

Mentaux.

■'>7I. Fonniiliti's qui «loivciit précéder l'approWl lion lies pi-ojelN. — En co qui concerne les chemins t naux ordinaires, los projets doivent Hjv- soumis aux conKili I municipaux, avant de recevoir l'upprobulion du prëfet.

Cette approbation est subordonnée à l'acceptation du eoW^^ | municipal, quand il s'agit de constructions nouvelles ou Je , reconstructions (Loi du 5 avril 18S4. art. liij.

Toutefois, si la dispense était obligatoire, le préfet a qualité poiif approuver le projet, malgré l'opposition ducoiV municipal (Circulaire ministérielle du 15 mai 1884, art. i

n7â. En cequi a trait aux chemins de grande comnuiolct-l lion et d'intérêt commun, le Ministre do l'Intérieur, dans «icirculairedu!) aniH 1879, § 2, a fait remapquerque,parsuiled'tii omission involontaire dans le texte de la loi du 10 aoill J8i les conseils généraux n'avaient pas actuellement le df'it d'exiger que les projets leur fussent soumis. Il a, en cdd?^ quence, invité les préfets à leur communiquer les projets rel»tifsaux travaux de construction et do rectification età n'appron- J ver ces projets que sur l'avis favorable de l'assemblée d^M tementale.

i>7!l. Projets soiiiiiîs ù l'cxnincii du eotnit^ connl Uilif de In vieinnliU'. — Par sa circulaire du 9 août l^!*' § 2, le Ministre de l'Intérieur a invité les préfets à lui lr»nsmettre, avant toute approbation, les projets d'ouvrages J'af' dont la dépense atteint ou dépasse lO.OJO francs. Ces projet* sont soumis à l'examen du comité consultatif de la vicinalili institué, près du Ministère de l'Intérieur, par le décret Ju 9 juillet 1879. Le Ministre rfmvoie les projets en faisant roonaitre aux préfets, s'il y a lieu, les modifications ou les conJi* tions moyennant lesquelles ils pourront revêtir les projets Je leur approbation.

Dans la circulaire précitée, le Ministre ajoute que les préfrl* ont d'ailleurs la faculté de lui transmettre les projets de construction ou d'amélioration de chemins dont l'imporlancu leur parait justifier celte mesure.

^7Î. Les projets des travaux à subventionner en vertu de la loi du 12 mars 18S0 sont soumis à des règles spéciales qui

été édictées par rinstruction ministérielle du 25 mars 1893. ïs projets doivent être joints aux programmes qui sont ssés au Ministre de Tlntérieur (Art. 35). ) sont examinés par le comité consultatif de la vicinalité, l'avis duquel le Ministre prend une décision. 3s projets peuvent n^ètre admis au programme que sous rve d'observations d'ordre technique. Si le préfet satisfait à )bservations^ il en avise le Ministre, et les travaux peuvent s être mis en adjudication. Si, au contraire, le préfet, sur s du service vicinal, a des objections à présenter au sujet observations techniques, il retourne au ministère le projet un rapport faisant connaître les raisons qui semblent jusr le maintien des dispositions primitivement proposées . 46, 47 et 48).

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