CHAPITRE II
TRAVAUX A PRIX FAROENT
576. Les travaux à prix d'argent s'exéculenl par voie d'adjudication publique, par voie de marché de gré à gré, ou bien par voie de régie.
§ 1. — Travaux par vole d'adjudication (1)
577. L'exécution des travaux par voie d'adjudication publique est prescrite comme règle générale (Régi, g^ï*' art. 37 ; — Instr. gén., art. 149).
Ce mode de procéder présente, en effet, des avantages consi' dérables. 11 provoque la concurrence qui procure rexécution d^^ travaux avec la moindre dépense (2) ; il met à Tabri du soupçon les fonctionnaires qui ont participé à la passation du marché.
Mais des précautions doivent être prises à l'égard des concurrents, en vue d'assurer la bonne exécution des travaux. Ces précautions sont prévues par les articles 2, 3 et 4 du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs
(1) D'après la loi du 29 juillet 1803, les associations d'ouvriers français sont admises aux adjudications des travaux communaux et, par conséquent, aux adjudications des travaux des chemins vicinaux, dans les conditions déterminées par le décret du 4 juin 1888 relatif à la participation des sociétés françaises d'ouvriers aux adjudications et marchés de l'Etat.
(â) Quand une entreprise comprend des travaux distincts d'une certaine importance, il convient de procéder à l'adjudication, par lots séparés, des diverses natures de travaux. Cette mesure permet notamment d obtenir les rabais les plus élevés (Circulaire du Ministre de 1 Intérieur en date du 23 iuillet 1885).
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travaux des chemins vicinaux (Annexe n* 2 à rinstruclion h*ale du 6 décembre 1870). Elles consistent dans la producd un certificat de capacité et dans le versement d'un cau- Qeraent.
78. CerliAcats de capacité. — Les certificats de capasont délivrés par des hommes de Tart. Us ne doivent pas r plus de trois ans de date au moment de Tadjudication. Il t fait mention de la manière dont les soumissionnaires ont pli leurs engagements soit envers TAdministration, soit rs les tiers, soit envers les ouvriers, dans les travaux qu'ils 'xécutés, surveillés ou suivis. Ces travaux doivent avoir été
dans les dix dernières années.
s certificats de capacité sont présentés, huit jours au is avant l'adjudication, pour être visés à titre de commution, à l'agent voyer en chef pour les chemins de grande munication et d'intérêt commun, à l'agent voyer d'arroniment pour les chemins vicinaux ordinaires (Art. 3 des >cs et conditions générales).
)us ferons remarquer que parfois les agents voyers se rennent sur la portée de ce visa : ils croient que cette forté leur permet d'écarter eux-mêmes les soumissionnaires a'ont pas les qualités requises pour concourir à Tadjudin. Comme on le verra plus loin, c'est au bureau de l'adjuion qu'il appartient de prononcer à ce sujet. La commuion des certificats, huit jours au moins avant l'adjudication, iquement pour but de mettre les agents voyers à môme de îillir les renseignements propres à éclairer le bureau sur andidats. 11 suit de là que le visa des ccrlificats ne peut refusé.
79. La production d'un certificat de capacité constitue une qui comporte des exceptions. D'après l'article 3 des
ies et conditions générales, il n'est pas exigé de certificats la fourniture des matériaux d'entretien des chemins en errement, ni pour les travaux de terrassement dont l'esli- 3n ne s'élève pas à plus de 1.000 francs (1).
ette limite est faible. Le cahier des clauses et conditions générales pour le ; des Ponts et Chaussées admet ladispensedu certifient de capacité pour les X de terrassement dont l'estimation n'excède pas 20.000 francs.
î>ttO. Cauliuiiuemenl. — Un cautionnenieiit esl demm aux soumissiouQaircs comme gage ■J^stini' à guranlir I' cutiou de leurs obligations.
Il doil Ctre versé dans la caisse du trésorier-payeur ^nird ou d'un receveur pailiculier des linances pour les adjudi» lions des travaux des chemins de grande cnmmuiiicatian é d'intérêt commun, et dans la cuisse du receveur municipal de la commune pour les chemins vicinaux ordinaires. La justification du versement du cauliotinement peut ^tre rempluric par un engagement valable de le fournir (Uègl, g<^n., arl. iiû; — iustr. gén., arl. 10'.^; — arl. 2 des clauses et condili» générales).
Le cahier des charges détermine, dans chaque cas. particulier, la nature et le monltmt du cuutionnement. S'il ne stipulai rien il cet égard, le cautionnement est fait soit en nuniéruire, soit en inscription de rentes sur l'Iîtat, et le montant en csl lixé au trentième de l'estimation des travaux, déductiua failf df toutes les sommes portées à valoir pour dépenses imprévues et ouvrages en régie, ou |iour indemnités de terrain.
Le cautionuemcnt resle alTecté à la garantie des enguf!^ mpnts contractés par l'adjudicataire jusqu'à la liquidation Mnitive des travaux (t). Toutefois, le préfet peut, dans le cout* de l'entreprise, auloriser la nislitulion do [oui ou parlis cautionnement (Art. 4 des clauses et eonditiuns générales!.
5111. l''Di-iue» ù !«uivfc pour l«>s adjudicHtluns'l
Les formes des adjudications figurent parmi les objets sur 1"^ quels doit statuer le Ilèglenient général a édicter en vertu " l'article 2[ de la loi du 21 mai 18.36. Cette disposition s'expliq"* aisément, surtout eu ce qui concerne les chemins de graP^* communication et d'intérêt commun. Les travaux relatifs o *^* chemins intéressent la collectivité des communes qui foi* nissent une quote-part dans la dépense ; ils intéressent aussi département qui participe ft cette dépense. Les formes adopté^ en matière de travaux départementaux n'étaient pas appl '' cables aux adjudications des travaux de la grande uu de f moyenne vicinalité.
(1) AuK termes de l'urtide 38 de l'InslructioD gtuérule sur les chemins \ià-^ HOUX, l'en Ire preneur iin peut Olre romlioursù de stin oitDllunnemeiit qiin lorwju'lr
ajiistiflf. pxr des qiiîttiinces en tonne, avoir payé tes indemnités k sa chi^ pimr ot'ciipntitins temporaires de lumins (n- 1153).
TRAVAUX A PKIX 1) ARGENT 457
es articles 40 et suivants du Règlement général décrivent
formes à suivre pour les adjudications des travaux des irses catégories df chemins vicinaux, n ce qui concerne les chemins de grande communication et térèt commun, les adjudications sont passées à la préfec- !. Le bureau se compose du préfet ou de son délégué, prési- 1, et de deux membres du conseil général ou du conseil 'rondissement, assistés de l'agent voyer en chef. Toutefois, ique les travaux doivent s'exécuter sur le territoire d'un 1 arrondissement, l'adjudication peut être passée b la sous- Fecture. Le bureau est alors formé du sous-préfet, président, e deux membres du conseil général ou du conseil d'arronement, assistés de l'agent voyer en chef ou de l'agent voyer rondissement.
es membres des conseils appelés à faire partie du bureau ., suivant le cas, désignés par le préfet ou le sous-préfet. D ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, les adjuti >ns sont passées soit d&ns la commune de la situation des K, soit au chef-lieu de canton, soit à la sous-préfecture, s son Instruction du 24 juin 1836 (art. 2ij, le Ministre de érieur recommande de choisir lu sous-préfecture. I) fait arquer qu'on peut alors réunir dans une même affiche les aux à faire dans un certain nombre de communes de t'arron- 3mcnt. Il en résulte un double avantage : d'abord, on ise une économie dans les frais d'impression des affiches itres frais d'adjudication; ensuite, on attire un plus grand bre de soumissionnaires et on provoque plus de concure, ce qui augmente les chances de rabais. Nous ajouterons les adjudications soulèvent souvent des incidents, dont olution ne laisse pas parfois d'être embarrassante. La
larité des opérations est mieux assurée à la sous-préfec-
que dans beaucoup de communes rurales.
l'égard des travaux des chemins vicinaux ordinaires, le au d'adjudication se compose du maire, président, et de : conseillers municipaux. Le receveur municipal et l'agent r assistent à l'adjudication. Ces dispositions indiquées à icle 40 du Règlement général sont d'accord avec celles qui prescrites, en matière de travaux communaux, par l'ar-
89 de la loi municipale du 5 avril i8R4. absence des personnes ci-dessus désignées, autres que le
b:\ECUTION DUS TRAVAUX
président. n'empCclie pas l'adjudicaUoD, quand ces | ont é\é dûment cunvoqui^es (Rôgl. gt'n.. art. 40; — Instr.g ail. ir)2).
Sltâ. Les adjudications sont annoncées au moins m^ jours à l'avanfc, par des affiches placardées tant au chef lis du départemenl que dans les principales communes des arroi (lissements et dans celles où seront situés Ips travaux. I: sont portées fila connaissance des entrepreneurs par tous la moyens de pub]icilé(l).
Les afliches indiquent sommairement :
Le lieu, le jour, l'heure et le mode fixés pour l'iiijjudicalion et le ilép6t des soumissions ;
Les autorités chargées d'y procéder;
La nature des travaux, le montant de la dépense prévue et du cautionnement il fournir, et le lieu où l'on peut prendK connaissance des pièces du projet;
Enfin, le modèle des soumissions.
Dans le cas d'urgence, le délai de vingt jours ci-dessus ind*' que peut être réduil, sans ftrc jamais inférieur à dix joi»r* (Règl. gén., arl. i'2\ — Instr. gén., art 154),
TiSti. Les adjudications se font au rabais et sur soumissiott^ cachetées(2). Le rabais doit s'appliquer non au moulant Iota' du devis, mais aux prix du bordereau servant de base auxévs^ luations. Dans le cas ou il serait nécessaire de fixer préalabli'ment un minimum de rabais, ce minimun est déterminé parle président, sur l'avis de l'agent voyer assistant à l'adjudication, et déposé, sous enveloppe cachetée, sur le bureau, & ^ouve^ turc de la séance (R^gl. gén., art, 4:i; — Instr. gén., art. 155*.
ôltî. Les soumissions doivent toujours être placées seules dans une enveloppe cachetée portant la désignalion des travaux et le nom de l'entrepreneur (;|). Cette première enveloppe
autii l'ulilitf de cette inserliuii dims le Journal officiel, pour les adjudicAliu 4e 3D.0DU francE cl au desiui.
(3) Ci;s BU u missions doivent £trc «ur papier tiubré. soua peine d'être déclarée» Dulles et non avonues (C. d'Étal, * (évrirr ISTB, Boyer cl Blot],
(3) Les concurrents qui ne savent pas iJcrire peuvent Wre signer leur s»uiiiii- ■Ion par un fninii de |if')i:ur.iliûn verbale, soui la iruudilion de le déclarer.
TBATiUX A PRIX D ARGENT 459
forme, avec les certificats de capacité, s'ils sont exigés, et les [àèccs coQstatanl le verâement du cautionnement au un engBgemeot valable de le fournir, un paquet qui doit être mis dans seconde enveloppe également cachetée portant aussi la 4iugDation des travaux.
;.ToDS les paquets déposés par les concurrents sont ranges ' le bureau par le fonctionnaire qui préside l'adjudicalion
gén..ait. 14 ; — Instr. gcn., art. 156). Les soumissions peuvent f'tre remises directement sur le bureau ou déposées dans une boile à ce destinée. Il y a un intre mode qui est admis dans les adjudications do l'I^tal (Décret du iS novembre 188-i, arl. 13) : c'est celui qui consislo Haire parvenir les soumissions par lettres recommandées. Rien ne nous parait faire obstacle à ce qu'il soit adopté duuH les adjudications des travaux de la vicinalité, lorsque son emploi parait utile. II suflU alors iJe l'autoriser par uncdi8pn- S'tion du cahier des charges et d'en faire mention danii l'offiche. en indiquant le délai dans kiiuel les lettres recommanda»-» [ •'oiveot parvenir au fonctionnaire chargé do présider l'adjudi* ' cation.
oa5. A l'inslant Gxé par l'affiche, le premier cachot du '^^aque paquet est rompu puljlir|ueinent, et il est dronnô un '■tat des pièces qui s'y trouvent renfermées. Lo public ut lt'»i «ODcurrents se retirent delà salle d'adjudication ot lo biiiimil, après avoirpris l'avis de l'agent vo>er et ducomplabluprrtiioiilf. arrête la liste des concurrents aj;r^és (Itégl. gén,, arl. iH ', ■ ■ Instr. géD., art. 157).
Immédiatement après, la séance redevient pulditpic, i>t li< président fait connaître les candidat» ugrt^éH. I.en NiMiiniMNlntiN présentées par ces derniers sont oiivcrles piihliquKiiioiit.
Le concurrent qui a fait l'offre d'exécuter Ick Ii'jiviiiix hiiK conditions les plus avantageuses est ddcliir«'> adjudiiirilriir^, «1 son rabais n'est pas inférieur au minimum Wxfi l'iMif'urini^mi'hl à l'article 43 du Bëglemenl général, et ni, l\ iMiïUi di< lit fixation de ce minimum, sa soumission ne coriipoi-li< pita d'iiiig mentation sur les prix prévus.
Dans le cas où le rabais le |)lus uvantagcux l'xl iilfiTt iiiic
avant l'ouTerture de leur lOuiniHion, au rniictiuiiiiuln- '[iil jirllalilii l'iiiljiii|ji'iill<i|| (Ri^. gea., «rt. 46; — Initr. gén., an. ir,H;.
plusieurs concurreots, il est procédé, séaoco tcuante, enire ceux-ci, aune nouvelle adjudication sur soumissions caeliHfej- Les rabais de la nouvelle adjudication ne peuvent être inférieurs à ceux de la premièrr.
Si les concurrents maintiennent les rabais primitifs, le bureau désigne, après avoir pris l'avis de l'agent voyer, celui Je* concurrents qui doit être déclaré adjudicataire (Règl. g^n.. art. 47 ; — Inst. gén. art. 159).
Lorsque ce cas se présente dans les adjudications passi:'es au nom de l'Ëtat, le bureau doit procéder au tirage au sort entre les concurrents qui ont maint<?nu ie mOme rabais* Cette procédure, qui est prescrite par le décret du 18 novembre I88â (art. 14), ne peu! qu'être recomaïaudée pour les adjudications des travaux de la vicinalité.
586. Diverses questions sont souvent soulevées pendsnt l'adjudication. C'est au bureau qu'il appartient de les résoudre. Elles sont décidées à la majorité des voix (Loi du 5 avril 18^> art. 89). En cas de partage dans le vote du bureau, la voit du président est prépondérante (Règl. gén., art. 45 ; — Instfgén., art. ■157).
Quelquefois le bureau est saisi de demandes tendant à mobilier les clauses du marché. Ces demandes ne peuvent être accueillies, alors même que leur rejet aurait pour effet de reii(iff l'adjudication infructueuse. Les clauses du marché ne peuvcol être changées que par l'autorité qui les a approuvées (C. d'Et»^- 25 novembre 1852, Qnatramaiix). Le maire, qui est le pfi^'' dent du bureau pour les chemins vicinaux ordinaires, ne p^"' modilierdes dispositions arrêtées par le préfet. Pareille inco**' pétence existe, en matière de chemins de grande commun!*^' tion ou d'intérêt commun, pour le président du bureau, qui ^' généralement un fonctionnaire, secrétaire général ouconseillde préfecture, exclusivement délégué pour les opérations ^ l'adjudication. Au surplus, en apportant en séance des change meuts aux clauses du marché, on violerait le principe de cor^ currence et de publicité qui doit régir les adjudications, puisqu les concurrents présents à la séance seraient seuls prévenus d^ ces changements.
TtULTàrX A PmiX làAMeSST Kl
587. n est dressé, pour chaque adjudication, on procè»- Terbal qui rdate tovles les circoiislaiices de ropéralioo Règ]., gén., art. 48 ; — faistr. géa.* ait. lOij .
Les adjudicatioiis ne sont définitives qu'après Tapprobation hi préfet (Rè^. g^-t vt. 49 ; — art. 5 des danses et condiions générales).
L>nlrepren«ir ne peut prétendre à ancnne icdeinnilé dans e cas où Tadjudication n*est pas approorée art. 5 des danses ft conditions générales).
Dans les vingt jonrs delà date de son approbation, la minute In puMfMpci^lnl d*adjndicalion est soumise au timbre et à *enr^;istrement {Loi dn 15 mai 1818. .irl. 78 : — Rêgl.gén.. irt. 49). Il ne peut en être détivré ni expédition, ni extrait, pi^après racoomplissement de celte formalité Règl. gén., irt. 49 ; — Instr. gén., art.<. 161 >
:^88. Eatnvcn f pnrlécn ik la Uberté dk* «•ma. — Des pénalités ont été établies par la législation en rue de réprimer les entraves apportées à la liberté des enchères. Larticle 412 du Code pénal punit d'un emprisonnement de quinze jours an moins et de trois mois au plus, ainsi que d*nne amende de 100 francs au moins et de o/M) francs au plus,, ceux qui auraient « entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, sent avant, soit pendant les enebères ou soumissions *• et « ceux qui, par dons ou promesses, auraient écarté les enchérisseurs ». Ces dispositions sont applicables aux adjudications de travaux publics (Cass., '^ novembre 1819. Picard .
o89« Piéee« déiiTrées à Tent repreneur. — Aux
termes de Tarticle 6 des clauses et conditions générales, le préfet, le sous-préfet ou le maire délivre à rentreprcnour, sur son récépissé, une expédition dûment légalisée du devis, du bordereau des prix et du détail estimatif, ainsi qu'une copie certifiée du procès-verbal d'adjudication et un oxeniplairo imprimé du cahier des clauses et conditions générales annexé k rinstmction générale du 6 décembre 1870.
Les pièces à délivrer à rentrepreneur sont, on définitive, celles qui servent de base au marché. II résulte do co principe que, si le devis de Tentreprise se réfère au cahier dos charges
EXÉCUriOX DES TRAVAUX
gi'iiL^riLl adijpti^ dans chaque déparlciiieuL, el coororme lype annexi! à la circuliiire du 20 auiU 1881, un cxempli imprimii de ce documont doit Sire également remis à l'eut preneur.
L'avant-métriS des travaux ne ligure pas parmi les |hèc« ainsi délîvri^es à l'entrepreneur, parce qu'il ne forme pas un élément constitutif du contrat (C. d'iîlat, 10 décembre 1875. Joi-ft ; ir> févrierl884, Magmn ; 15 mars 1889. Marliu-HéTii\.
Toulofois, il est un cas où l'avant-mc^lré devient un des i\imeiits du contrat : c'est, en matière de travaux de te^^nss^ ments, lorsque le (.'aiiier des charges stipule que les chifffes de l'avant-mélrt^ serviront de liase aux r^glemcnls du décomplc, s'ils ne sont pas contestés dans un délai déterminé (C. d'btîli 6 mars 1856, Passemarr/ ; 23 janvier 1868, Giordana ; 13 janvier 18r>8, Arril; 14 décembre 1888, Giardano; 7 juin 1889, Varinot ; 20 juillet 1889, Lncroir ; 9 août 1889, Daiiifl;mkcenibrc 189:!, Chupln). Dans ce cas, une expédition dâmeol légalisée de l'avant-raétré doit être délivrée ô Tent repreneur.
5f>0. 11 importe do ne pas confondre los pièces dont il vient d'Stre question avec les plans, dessins et autres doeunienls que les agents voyers délivrent à l'entrepreneur, soil nu lenJemain de l'adjudication, soit au fur et à mesure de l'avantement des travaux, en vue de préciser et d'assurer l'exéciilion des travaux. Ces dernières pièces, auxquelles le devis ne >* réfère pas formellement, no sont remises qu'à titre de renseignements [C. d'État, 12 décembre 187:i, Ministre des Travm'i publics c. Clément). Alors même qu'elles auraient été déposa**» suivant le cas, à la préfecture, à la sous-préfecture ou i " mairie, avec les pièces constitutives au contrat, elles ne S^'^' raient être considérées comme ayant servi de base & l'adju*^'' cation. Afin de prévenir toute méprise à ce sujet, il convia" de réunir ces pièces ou un dossier distinct avec l'indicati*^" qu'elles sont uniquement destinées h faciliter aux concurret»" l'intelligence du projet à exécuter. ^H
Les pièces dont il s'agit sont délivrées graluitcraeni^| l'entrepreneur (Art. tî des clauses et conditions générales). ^B
591, Frais d'HiIjiudîcatiuii. — Les frais d'adjudication sont à la charge de l'eulrepreneur. 11 en verse le moatant& U
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caisse du trésorier-payeur gt^nôral ou à celle du receveur particulier pour les chemins de grande communication ou d'intérêt commun. Pour les chemins vicinaux ordinaires, le versent'nt peut ^tre fait, suivant te cas, dans la caisse du receveur parlicuiier ou dans celle du receveur municipal (Art. 7 des clauses et conditions générales).
Il Ces frais, dont l'état est arrèti^ par le fonctionnaire qui a pré- ' siilê radjudicatiou, sont ceux d'afllches el de publication, ceux de timbre et d'expédition du devis, du bordereau des prix, du détail estimatif et du procès- verbal d'adjudication, et le droil fi.te d'enregistrement (il (Règl- gén., art. 51 ; — art. 7 (les clauses et conditions gt^nérales),
II va sans dire que, si l'avanl-métré constituait une pièce servant de base au marché, les frais d'adjudication devraient Comprendre, en outre, ceux df timbre et d'expédition de cette pii'ce.
Quant au cahier des clauses et conditions générales, la remise d'un exemplaire imprimt' ne saurait justifier une denmnde en remboursement de frais. La question s'est seulement posée de savoir s'il n'y avait pas lieu de remplacer cet exemplaire par une copie sur papier timbré. Dans une circulaire du 3l mai i875, le Ministre de l'intiirieur a fait savoir qu'à la Suite d'un accord intervenu entre son département et celui des finances, la question avait éti'' ri'solue négativement, par ce Wntif que le document dont il s'agit n'est pas uD acte spécial aux travaux de tel département ou de telle commune, mais un ensemble de dispositions régie montai res applicables h toutes les entreprises et édictées dans un intérêt public (Lettre du Ministre des Finances du 7 avril 1875).