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Cas où l'adjudication est infi'uctiieiise

Après une tentative infructueuse d'adjudication, les travaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, donner lieu à un marché de gré & gré, lorsqu'on trouve un soumissionnaire s'engageant à les exécuter sans augmentation de prix, aux conditions du devis et cahier des charges.

Mais si, à défaut de cette soumission, on reconnaît la nécessité d'augmenter certains prix et de modifier les conditions du

(i) Ce droil e»t actuellement de i fr. ST,, liOciiacs compris (n- 908) .

464 EXéCDTION bES TRAVAUX

cahier des chaînes, il doit être procédé à une nôtf^fè'fMltâtive d'adjudication, après qu'on a opéré sur les pièces du projet les changements adoptés.

Dans le cas où cette seconde tentative est encore infructueuse, on peut recourir à un marché de gré h gré pour IW semble du projet ou bier fc plusieurs marchés distincts en si-indantles travaux soit en lots moins importants, soit en lots ie diverses natures.

Le préfet peut aussi autoriser l'exécution par voie de ri^gie, après la seconde tentative infructueuse d'adjudication (Règl. gén., art. 52; — Instr. gén., art. 161-).

^ 2. — Travaux par vole de ninrclié de gr6 A gré

59;ï. Le Règlement général, ap^^s avoir posé en prindp* que les travaux à prix d'argent doivent i^ire exécutés par vo»!^ d'adjudication, a admis, dans son article 31, qu'il pouvait étie traité de gré à gré, sur série de prix ou à forfait, avec l'autor^ sation du préfet, dans les cas suivants :

1° Pour les ouvrages et fournitures dont la dépense n'excè^^ pas 3,000 francs ;

2° Pour ceux dont l'exécution ne comporte pas les dél^"-'* d'une adjudication;

3° Pour ceux (^ui, par leur nature ou leur spécialité, exige :*'' des conditions particulières d'aptitude de la part de l'eatt"^ preneur;

4° Enlin, pour ceux dont la mise en adjudication n'a ^^ abouti.

r>»4. Par une circulaire du 7 avril 1873, le Ministre "1* l'Intérieur a pris des mesures à l'effet d'obliger les admiï»* trateurs à se conformer à ces dispositions. Ces mesures s^" destinées, en outre, à prévenir tout conflit avec les comptât'*^ qui, s'ils n'ont pas qualité, en principe, pour juger du mér<** des faits auxquels se rapportent les pièces jointes aux mandat^' ont besoin d'être mis à même de s'assurer que t* Administratif?'' ne s'est écartée de ta voie de l'adjudication qu'en exécutioli d'une disposition formelle du Règlement.

TRAVAUX A PRIX d'aRGENT 4Ô5

Voici quelles sont les mesures arrêtées par le Ministre de Intérieur, d'accord avec son collègue des Finances :

Quand le marché est exécuté en vertu du § 1 de l'article 37 u Règlement (premier cas indiqué ci-dessus), l'ordonnateur, n approuvant le marché, doit viser ce paragraphe.

Dans le cas des § 2 et 3 de l'article 37 (deuxième et troisième Btô ci-dessus), en outre de la référence au paragraphe, Tordonateur doit ajouter, sous forme de considérant^ un exposé très ommaire des faits ou circonstances qui ont obligé TAdminisration à s'écarter des règles habituelles.

Enfin, dans le cas du § 4 (quatrième cas ci-dessus), l'ordonlateur doit faire connaître, succinctement et toujours sous orme de considérant^ que les formalités prescrites par l'aricle 52 du Règlement (voir au n''592) ont été accomplies sans donner de résultats.

Ces mesures sont analogues à celles qui sont prescrites en matière de marchés passés au compte de l'État. Le décret du ^ novembre 1882 porte, en effet, dans son article 19, que tout 3.rcbé de gré à gré doit rappeler le paragraphe qui dispense ' l'adjudication et dont il est fait application. Nous ferons remarquer que la règle de l'adjudication a pour Jet d^établir des garanties dans l'intérêt des communes ou ^ département qui leur vient en aide. Il s'ensuit que Tinob- ^ vation de cette règle, si elle venait à se produire, ne saurait Vrir un recours devant le Conseil d'Etat, au profit des tiers

spécialement au profit d'un entrepreneur qui avait l'inten- '^ de concourir à l'adjudication (C. d'État, 4 juillet 1873, /%rt ; 18 janvier 1878, gaz de Wazemmes),

^95. Lorsqu'il y a lieu de faire exécuter les travaux par ^îe de marché de gré à gré, l'agent voyer en chef pour les ^emins de grande communication et d'intérêt commun, ugent voyer d'arrondissement pour les chemins vicinaux ordinaires, invitent les entrepreneurs à prendre connaissance des onditions de l'entreprise, et à leur remettre dans un délai éterminé leurs propositions par soumissions écrites.

Les soumissions ainsi déposées doivent contenir l'engagelent de se soumettre aux conditions du devis particulier des avrages et aux clauses et conditions générales.

Elles tiennent lieu de devis lorsqu'elles énoncent les quan-

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tités, les prix et les conditions d'exécution des ouvrages. Elles doivent toujours mentionner Tassujettissement aux clauses et conditions générales.

Les agents voyers transmettent les soumissions, avec leur avis, au préfet pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun et au maire pour les chemins vicinaux ordinaires (Règl. gén., art. 53; — Instr. gén., art. 165).

La soumission la plus avantageuse est acceptée par le préfet^ pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun ; par le maire, dûment autorisé,^ pour les chemins vicinaux ordinaires. Cette dernière acceptation est soumise à l'approbation du préfet (Règl. gén., art. 54; — Instr. gén., art. 166).

Les dispositions des articles 50 et 51 du Règlement général, relatives au versement du cautionnement et au paiement des frais du marché, sont applicables aux soumissionnaires des marchés de gré à gré. Néanmoins, le préfet peut, sur l'avis de Tagent voyer en chef pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, et sur l'avis du maire pour les chemins vicinaux ordinaires, dispenser les soumissionnaires de fournir un cautionnement (Règl. gén., arl. 56; — Instr. gén.r art. 168).

§ 3. — Travaux en règle

596. Los travaux au compte de l'Administration peuvent, avec l'autorisation du préfet, être effectués par voie de régie, soit en cas d'urgence, soit lorsque les autres modes d'exécution ont été reconnus impossibles ou moins avantageux. L'autorisation préfectorale n'est toutefois nécessaire que lorsque 1^ dépense en argent dépasse 300 francs (Règl. gén., art. 37; -^ Instr. gén., art. 149).

Cette dernière disposition reproduit celle qui est depuis longtemps en vigueur en matière de travaux communaux (Décret du 10 brumaire an XIV; — Décret du 17 juillet 1808« — Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 9 juin 1838).

Elle est parfois diversement interprétée soit par les fonctionnaires chargés d'efl'ectuer les dépenses, soit par les comptables appelés à en contrôler la régularité.

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