‹ Traité pratique des maladies mentalesChapitre 50 sur 69 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

§ 1". — Responsabilité des aliénés

L'irresponsabilité légale des aliénés ne commença à être admise qu'au xviii^ siècle et seulement en faveur des individus atteints de folie générale, de démence complète et d'idiotie. Peu à peu le principe de l'irresponsabilité fut étendu au délire partiel, mais ce n'est que de nos jours que grâce aux progrès incessants de la clinique, il a fini par entrer réellement en pratique.

« Il n'y a ni crime ni délit, dit l'article 64 du code pénal, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou qu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. »

Etant donné que le mot démence, dans le langage de la loi, est synonyriie d'aliénation mentale, la question de res^ ponsabilité légale se ramène donc strictement à une question de diagnostic. Le prévenu était-il aliéné au moment de l'acte ? Il est irresponsable. Etait-il sain d'esprit ? Il est responsable et doit compte de ses actes.

Le rôle du médecin légiste doit donc se borner à poser un diagnostic et à en faire la démonstration à l'aide des données de la clinique.

Toutes les questions qu'un magistrat peut lui poser relativement au degré de liberté morale, de discernement ou de responsabilité d'un prévenu échappent à sa compétence. Le seul critérium qui soit à sa disposition est l'exis-

Oo8 MÉDECINE LÉGALE

tence ou la non existence de la maladie, et ce critérium ne se fractionne pas.

La recherche de la responsabilité d'un aliéné est pour un médecin, fait observer Dagonet, une chose vraiment étrange. En présence des modifications profondes et si complexes que subit l'organisation morale de l'individu, modifications dont il n'a même pas conscience, comment distinguer les limites dans lesquelles sa liberté morale peut être conservée ? Admettre une semblable responsabilité ne serait-ce pas en quelque sorte reconnaître que l'individu est libre de ne pas être aliéné (1).

Cependant la doctrine de la responsabilité partielle, proportionnelle ou atténuée des aliénés est admise par un certain nombre de médecins. Gasper soutenait à une époque encore récente, que tout individu atteint de délire partiel doit être responsable dans tous les cas, qu'il ait ou non agi sous l'influence du délire. Legrand du Saulle (2) n'admet l'irresponsabilité totale qu'en cas de folie générale. En cas d'aliénation partielle (expression d'ailleurs absolument impropre au point de vue médical), le prévenu ne sera pas responsable quand il aura agi sous l'influence de son délire, mais il devra être considéré comme tel lorsque le mobile auquel il a obéi est étranger à la sphère de ses conceptions délirantes.

Ces idées ont pour fondement des considérations psychologiques manifestement étrangères à la médecine et contraires à l'observation clinique. Pour les admettre, il faut nier la solidarité des facultés qui composent l'intelligence liumaine, et admettre, par exemple, que l'individu, accaparé par une idée fixe, est cependant assez maître de ce qui lui reste de raison pour résister à des penchants mauvais. Cependant, il n'est guère de clinicien qui n'admette aujourd'hui que, quel que soit, en apparence, le cercle restreint dans lequel se meut le délire, l'intelligence n'en est pas moins altérée dans sa totalité, que des idées patliologiques ne sauraient germer et se développer que sur un terrain préalablement maladif; que si la folie est diverse dans ses manifestations, elle est une dans sa

(1) Dagonet, Annales )nél. psfjch., i8Ci8, 4" série, t. H.

(2) Legraucl du Saulle, Traité de méilccine légale; Paris, 188G.

RESPONSABILITÉ DES ALIÉNÉS 5o9

nature, et qu'il n'y a pas de monomane qui ne présente, clans le cours de son existence, plusieurs monomanies difïerentes, symptômes variables d'une maladie, et non maladies elles-mêmes.

« Gomment affirmer dit encore J. Falret, que tel acte, accompli dans tel moment, est totalement étranger aux conceptions délirantes de l'individu, tandis que tel autre acte, commis au même instant, doit être attribué à une impulsion maladive ? Comment fragmenter ainsi l'âme humaine et faire deux parts distinctes dans ce qu'il y a de plus indivisible chez l'homme, sa personnalité, son libre arbitre, sa responsabilité? Gomment le punir en même temps pour certains actes et l'absoudre pour certains autres? Qui pourrait prétendre apprécier avec certitude ce qui se passe dans l'intimité de la conscience, en dehors de tout témoin intérieur ou extérieur ? Qui pourrait peser, mesurer le degré d'impulsion qui a entraîné le malade à l'action et le degré de résistance qu'il a pu y opposer? Qui a la prétention de posséder un phrénomèlre, c'est-à-dire un instrument assez précis, assez rigoureux, poar calculer avec exactitude dans cette statistique intellectuelle et morale, dans ce mécanisme compliqué des facultés intellectuelles, morales et instinctives, la puissance des forces d'impulsion et le contre-poids exercé par les forces de résistance ? (1) »

Si l'on admettait la responsabilité partielle chez les aliénés, à plus forte raison faudrait-il l'admettre chez les sains d'esprit. Personne n'oserait soutenir qu'il n'y a pas, entre tous les hommes, d'innombrables degrés dans le libre arbitre, et même que le même homme ne jouit pas d'une liberté variable suivant l'heure et les circonstances.

Depuis l'homme intelligent, instruit, doué des plus hautes qualités morales, habitué à exercer un empire presque absolu sur ses idées et ses penchants, jusqu'à l'être grossier, ignorant, vicieux par éducation, élevé dans un milieu où les mauvaises passions se développent à l'abri de toute contrainte, n'y a-t-il pas un nombre infini de degrés dans la responsabilité morale?

Mais la responsabilité morale n'est pas la responsabilité

(1) J. Fulrct, DicL, encyclop. des se. me'dicales, 3" série, t. IH.

o60 MÉDECINE LÉGALE

légale. Si la loi demande à tous un même compte de leurs actes; si elle ne peut, sous peine de n'être plus la loi, faire de différence entre un homme bien doué moralement et un autre qui le serait moins, elle ne peut pas davantage en faire entre un homme très malade et un autre qui ne l'est pas au même degré ; tous les deux sont malades; cela suffit pour qu'ils échappent à sa compétence.

Pour défendre la doctrine de la responsabilité partielle, Tardieu (1) invoque un argument qui a plus de valeur. 11 fait ressortir qu'en fait, dans la pratique, le dilemme : un individu est fou ou il ne l'est pas, n'est pas toujours applicable; qu'il est dans bien des cas impossible d'y répondre par oui ou par non ; et il cite comme exemple des cas douteux de ce genre, les imbéciles, les fous lucides, les paralysés généraux dans la période prodromique, les alcooliques, les épileptiques, etc.

Mais presque toute cette argumentation repose sur une équivoque : par exemple les imbéciles ne sont pas des fous, pas plus que les manchots ne sont des malades. Ce sont des infirmes à qui personne ne songe à appliquer la doctrine de l'irresponsabilité totale. De même les alcooliques , les épileptiques , en dehors des manifestations aiguës et spécifiques de leur intoxication ou de leur maladie ne sont ni des fous ni des malades au sens propre du mot. Ce sont des affaiblis assimilables aux faibles d'esprit, aux imbéciles.

Quant aux paralytiques, dans la période prodromique, si le diagnostic est certain, il serait absurde d'admettre la responsabilité même diminuée, car l'individu dans ce cas est dans toute la force du terme un malade, un fou, qui réclame des soins énergiques et immédiats, et non une répression pénale quelconque.

Il n'en est pas moins certain, cependant, qu'il n'y a aucune limite tranchée entre la santé et la maladie, entre la raison et la folie confirmée, et que par conséquent il se présente des cas mixtes, où la doctrine de l'irresponsabilité totale n'est pas applicable. Si dans ces cas, que nous étudierons plus loin , i] n'entre pas dans le rôle du médecin de fractionner la responsabilité humaine, il est de son

(1) Tardieu, Etude nmtico-lcyale sur (a /olic; Paris, 187-2.

Page 1