QUESTIONS MÉDICO-LÉGALES
Le délire alcoolique siibaigii n'entraîne qu'exceptionnellement des violences graves contre les personnes, tandis que sous ce rapport le délire aigu ne le cède qu'à l'épilepsie. Poussés par une terreur aveugle, les alcooliques aigus, assimilables aux maniaques ou plutôt aux épileptiques, se précipitent sur leur victime qu'ils frappent avec fureur.
Paralysie générale. — C'est surtout dans la première période que les paralytiques donnent lieu à des poursuites criminelles.
Les vols commis par les paralytiques sont la conséquence de leur affaiblissement intellectuel et de la perversion de leurs facultés morales. Ce n'est ni à la suite d'un raisonnement ni par impulsion qu'ils sont poussés à voler, mais par pur hasard, par pur automatisme. Si on leur demande pourquoi ils ont volé, ils répondent tout naturellement qu'ils n'ont pas volé mais qu'ils ont trouvé l'objet en question ou qu'on le leur a donné, ou encore qu'il est leur propriété. Les objets dérobés sont presque toujours sans valeur; aux halles ils prendront un poulet, des légumes ; aux étalages, un objet quelconque, car ils ne choisissent pas ce qu'ils prennent et tel malade qui n'a pas de famille dérobera, par exemple, des bottines d'enfant. Enfin, ils ne se cachent pas, ne s'entourent d'aucune précaution et s'emparent de ce qu'ils voient de la façon la plus naturelle. Un paralytique voyant une barrique à la porte d'un marchand de vin, va prier deux sergents de ville de l'aider à rouler cette pièce de vin et ceux-ci de se mettre à l'œuvre, sans se douter qu'ils, aidaient à commettre un vol. Un autre voit dans une salle d'attente une valise, s'en empare et s'étonne qu'on l'arrête à la sortie.
Les actes d'immoralité commis par les paralytiques sont marqués au coin de la même faiblesse intellectuelle. On voit des gens jusqu'alors d'une moralité irréprochable s'abandonner sous l'influence de l'excitation génésique si fréquente au début de la paralysie générale, aux excès les plus dépravés, sans la moindre honte et sans se cacher. L'un introduit dans son ménage des femmes de mauvaise vie ; l'autre se livre à l'onanisme en public ou devant les membres de sa famille; une femme se prostitue au pre-
mier venu dans les jardins publics; un autre exhibe ses organes génitaux en public pour faire constater qu'il a la syphilis, etc.
Les violences contre les personnes et l'homicide sont rarement le fait de paralytiques ; quand ils se produisent, c'est avec la même inconscience et les mêmes circonstances puériles ; témoin ce paralytique qui, armé d'une épée, demande à un agent de police l'adresse de la personne qu'il veut aller tuer (J).
Les questions médico-légales que soulève la paralysie générale se rattachent souvent à des accusations de délournement, de faux, résultats d'erreurs graves de comptabilité. Lorsque la maladie débute d'une façon insidieuse, que le sujet ne présente encore aucune idée délirante et paraît se conduire comme un homme raisonnable, l'appréciation d'actes de ce genre peut être extrêmement délicate et exige une connaissance approfondie des moindres manifestations prodromiques de la maladie. On recherchera alors l'embarras de la parole, les troubles de la mémoire ; on constatera que les faits incriminés portent dans leur mode d'exécution l'empreinte de la faiblesse intellectuelle et de l'imprévoyance qui caractérisent dès le début la paralysie générale.
Les actes commis dans une période de rémission ne diffèrent pas en général de ceux qui sont commis dans une période active de la maladie, car l'affaiblissement intellectuel subsiste toujours, et les malades demeurent accessibles à toutes les influences venant du dehors.
§ V. — Qlestions médico-légales relatives aux états mixtes
Les états mixtes sont des états intermédiaires entre la raison et la folie . On conçoit qu'aucune règle générale ne soit applicable à des cas de cette nature et en pareil cas l'expert devra compter bien plus sur sa sagacité et sur ses connaissances cliniques que sur la foi des auteurs et sur des préceptes invariables.
Période prodromique des maladies mentales. — Il y a
1) F. Darde, Du délire des actes dans la paralysie géne'rale; 1874.
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des maladies mentales qui se développent d'une lacon lente et insidieuse. La maladie peut être déjà très développée sans qu'elle ait été constatée, et si quelque acte criminel se produit dans cette période, l'individu est poursuivi et condamné sans expertise préalable. Quelquefois le délire éclate pendant le cour môme du procès, d'autre fois, peu de temps après la condamnation, venant ainsi démontrer que l'acte coupable n'était que la première manifestation de la maladie. En présence de cas de cette nature, l'expert doit régler son appréciation d'après la certitude plus ou moins grande où il est de se trouver en présence d'une affection en voie d'évolution.
S'il n'existe que des signes douteux, le prévenu pourra bénéficier d'une exonération partielle ; si la maladie est nettement caractérisée, l'irresponsabilité complète devra être proclamée. Les actes les plus habituels commis dans la période d'incubation des maladies mentales sont des faux, des vols, des attentats à la pudeur (démence simple, organique ou paralytique).
Rémissions ;, intermittences et intervalles lucides. —
Théoriquement on ne peut nier que dans l'état de rémission, d'intermittence ou d'intervalle lucide, la responsa-bilité légale ne reparaisse pour l'aliéné. Une intermittence vraie n'est au fond qu'une guérison momentanée, et dès lors l'individu doit être considéré comme jouissant de toute sa raison. Mais en pratique, la question est beaucoup moins simple, l'existence des intermittences vraies est en réalité beaucoup plus rare qu'on ne serait disposé à l'admettre. L'étude des aliénés intermittents, circulaires ou périodiques prouve qu'après un très petit nombre de rechutes, en général, l'intelligence et surtout les facultés morales subissent chez eux une altération permanente et définitive. L'étude des rémissions dans le délire systématisé prouve que le malade, quoique ne forgeant plus actuellement de nouvelles conceptions délirantes n'a presque jamais totalement abandonné les anciennes. Dans leurs intervalles de rémission et de lucidité, les paralytiques restent diminués intellectuellement et moralement, car la démence ne rétrograde pas. Ainsi donc, dans la pratique, on sera aux prises avec certaines difficultés que la clinique
seule pourra résoudre, et cVune façon différente suivant les cas.
Folie héréditaire. — Tant qu'un héréditaire n'a pas dépassé les limites de la simple prédisposition à la folie confirmée, il n'appartient pas encore à la clinique. Le fait seul qu'on constate chez un individu la déséquilibration mentale où la prédisposition héréditaire ne saurait l'exonérer de toute responsabilité. Ce serait l'impunité acquise pour les aventuriers, les excentriques malfaisants, les chevaliers d'industrie, les vicieux, les vagabonds, les ivrognes, les hystériques, etc., et les criminels mêmes, si, comme la science tend à l'admettre, ces derniers sont aussi des liéréditaires dégénérés; il n'y aurait plus dès lors de coupables, mais des malheureux déshérités, plus à plaindre qu'à punir. La justice humaine à sa raison d'être et le médecin en tant que médecin n'a pas à en discuter la base et les principes. Tant que ces individus n'offrent que des lacunes dans leur intelligence, tant qu'ils se contentent d'être des êtres mal doués, des déséquilibrés, de simples prédisposés, ils doivent compte de leur conduite. Ils possèdent, comme dit encore Jules Falret (i), les principaux attributs de l'espèce humaine, et, quelques faibles que soient leurs facultés, elles leur permettent pourtant d'apprécier dans une certaine mesure la moralité de leurs actions, de discerner le bien et le mal et de s'abstenir de commettre des actes contraires aux lois. Ce serait pousser trop loin lindulgence que de les absoudre quand même de tout ce qu'ils peuvent faire de mal. — D'autre part, il serait excessif de les assimiler absolument aux hommes qui jouissent de la plénitude de leur intelligence. D'où la nécessité d'amettre pour cette catégorie d'individus une certaine atténuation de la responsabilité légale, surtout si à leurs antécédents héréditaires sont venus se joindre des antécédents personnels de quelque importance ayant pu jeter une perturbation nouvelle dans leur existence intellectuelle. Tels sont : les convulsions de l'enfance, les inflammations du cerveau et de ses enveloppes, les
(1) Falret, toc. cil.
QUESTIONS MEDICO-LKGALES .) il
lïuiladics iioi'veuses diverses ; les congestions cérébrales, les attaques épileptiformes.
Chacun de ces accidents laisse après lui nne nouvelle modification du système nerveux qui influera sur les racult('S intellectnelles pour les pervertir et les désorganiser. Parmi les stigmates psychiciues qui peuvent avoir une réelle importance au point de vue de l'atténuation de la responsabilité, il convient de citer ces alternances d'exaltation et d'apathie que l'on rencontre chez beaucoup de déséquilibrés et qui sont comme une ébauche de la folie à formes alternes. Exaltés ])endant des mois et quelquefois des années, ces individus s'enfoncent soudain dans une sorte de somnolence indifférente qui fait l'illusion d'un naufrage définitif. Hardis, entreprenants, pleins de confiance en eux-mêmes dans la première période, ils deviennent indécis, tristes et hésitants dans la seconde.
Hystérie. — L'état mental des hystériques qui ne sont pas tombées dans la folie confirmée, est absolument assimilable à celui des héréditaires et comporte une règle analogue de conduite. Elles seront, suivant les cas, reconnues responsables ou partiellement excusées.
Entre la simple déséquilibration mentale des hystériques et la folie confirmée, il existe une foule de degrés. « Il en est quelques-unes, dit J. Falret, surtout celles qui ont dans leurs ascendants des aliénés ou chez lesquelles riiystérie n'est qu'une des formes de Théi'édité morbide, chez lesquelles il se produit de véritables accès de trouble mental très caractérisés, ou même un état de folie continue sous forme de folie raisonnante ou même d'état maniaque proprement dit. Ces phénomènes ont surtout lieu chez les hystériques qui présentent des symptômes pliysiques atténués ou un diminutif de l'hystérie » (1).
Epilepsie. — Nous n'avons pas à parler ici du délire èpilepilque proprement dit, dont le diagnostic a été exposé ailleurs et qui ne donne lieu à aucune remarque casuistique. Mais, s'il est des épilei)tiques qui, en dehors de leurs attaques sont absolument sains d esprit, il en est un grand
(I) J. Fiilrclo Dicl. cncjjcloi). des se. nidd., 3" série., l. III. CuLLEHHE. Maladies mentales. 33
nombre donl le caractère et le moral sont profondément altérés. Dans Tintervalle de leurs accès, ils présentent des inégalités d'humeur, des bizarreries, des variations très grandes dans le degré de leur intelligence. Ils sont tantôt difticiles à vivre, querelleurs, irritables au plus haut degré, tantôt obséquieux, câlins, complimenteurs et bas. Sans être irresponsables, ces individus peuvent, dans certaines circonstances, être dans un état mental tellement incorrect qu'ils doivent être partiellement excusés. C'est surtout avant et après l'attaque que les fonctions psychiques de l'épiloptiquc, sans aller toujours jusqu'au délire, subissent des perturbations profondes et quil peut commettre des actes contraires à la loi. Les difficultés d'appréciation médico-légale sont d'autant plus grandes que la durée de ces perturbations mentales n'est pas limitée et peut être de quelques heures à quelques jours. 11 faut encore dans ces cas chercher ses moyens d'information dans l'étude attentive du malade d'après les principes de la clinique.
Alcoolisme. — En dehors des accès de délire caractérisé, l'état mental habituel de l'alcoolique est d'autant plus incorrect que l'intoxication est plus ancienne. Il y a chez lui de nombreux intermédiaires entre la raison et la folie, dont l'appréciation médico-légale est souvent très difficile. Il y a des périodes dans la marche de l'intoxication, des moments d'incubation pendant lesquels le délire se fait déjà sentir sans avoir éclaté au grand jour : c'est surtout pendant la nuit et dans la période intermédiaire à la veille et au sommeil que les ivrognes se livrent surtout à des violences contre leurs femmes, contre leurs enfants, contre eux-mêmes, contre de prétendus persécuteurs. Il y a aussi des périodes de rémission pendant lesquelles persistent à un certain degré les id(''es délirantes, des idées de jalousie ou de persécution, par exemple, qui les poussent à des actes violents, même dans l'intervalle de leurs accès. Il y a enfin de véritables intermittences prolongées avec retour complet de la raison pendant lesquelles l'alcoolique doit être considéré comme absolument responsable de ses actes. L'expert devra tenir le plus grand compte de toutes ces particu-
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lariU's et Jic concliii'c ({u'nprrs une ôtiide ininuticiisc de chaque cas en particulier.
Etats puerpéraux. — Les l'emuies enceintes ou nouvellement accouch(''es connnettent parfois des actes répréhensibles dont les plus ordinaires sont le vol et Finfanticide. Il est certain que Fétat de grossesse s'accompagne parfois d'un état mental caractérisé par des obsessions et des impulsions irrésistibles (actes excentriques, dipsomanie, vol). Ces cas sont assimilables aux formes analogues de la folie héréditaire. L'écueil, dans l'appréciation de faits de ce genre, consiste dans la folie alléguée.
11 importera donc de rechercher si réellement l'inculpée a cédé à une impulsion irrésistible.
La plupart des autevn^s admettent que l'accouchenuMit peut occasionner un état de folie transitoire pouvant ne pas dépasser quelques heures de durée.
Un infanticide commis en pareille occurrence sera évidemment excusable; mais la constatation de pareils états d'aliénation dont l'existence est d'ailleurs contestée par certains médecins légistes et manigraphes présente les plus grandes difficultés médico-légales.
Imbécillité, faiblesse d'esprit. — Les idiots et les imbéciles proprement dits ne sauraient être considérés comme responsables des actes délictueux ou criminels qu'ils commettent. Ces actes sont marqués au coin de l'absurdité et de l'inconscience, ou sont manifestement le résultat d'une perversion morale congénitale ou d'une! mpulsion bestiale irrésistible : ce sont des attentats à la pudeur, des viols, des vols, des incendies, quelquefois des homicides.
Mais entre cette dernière catégorie de dégénérés et les individus jouissant d'une entière liberté morale il existe une foule de degrés remplis pas des êtres mal nés, incomplets, naturellement vicieux, portés aux actes instinctifs et dangereux; non seulement ils ont des instincts pervers, mais encore n'offrent qu'une intelligence faible. C'est dans cette catégorie d'individus que se rencontre la population des maisons de correction, des prisons et des maisons centrales. Nous ne pouvons soulever ici la question
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(les rapports du crime cl de la folie, mais nous pouvons aHirmer ({ue ces rapports existent, et qu'ils rendent singulièrement difticile et délicate la tâche du médecin légiste. Aussi, quand il s'agira pour lui d'apprécier Tétat mental de ces individus, devra-t-il surtout se guider sur le degré de débilité intellectuelle qu'ils présentent et les conditions dans lesquelles a été accoujpli l'acte incriminé.
^ G. — Mesures ule comporte l'achlitteme.nt poir cause d'aliénation mentale
La loi française nintervient pas en pn'sence d'un individu acquitté pour cause d'aliénation mentale. C'est une lacune fâcheuse et dont les conséquences sont regrettables. L'aliéné reste dans le droit commun et est remis purement et simplement en liberté à moins que le ministère public n'attire sur lui l'attention de l'autorité administrative, qui, en cas de danger bien avéré, le place alors dans un asile d'aliénés. Mais la séquestration ainsi opf'rée n'est subordonnée à aucune règle.
Lorsi^ue le médecin déclare ([ue la guérison est obtenue, de deux choses lune : ou l'autorité administrative, conforménu'ut à la loi de 1838, ordonnela sortie, ou elle maintient quand même la séquestration, contrairement à la loi, mais conformément à Tint 'rèt public. D'autre part, on cas de guérison ou de rt'mission prolongée, les médecins i-eculent souvent devant la responsabilité de provoquer tamise en liberté d'un iiulividu qui peut commettre un nouveau crime.
Une autre consé([uence de ce silence de la loi, en présence d'un individu accjuitté pour cause de folie, c'est ([ue si l'individu n'est pas réellement aliéné, — ce n'est pas une hypothèse en l'air, car il existe de nombreux exemples d'aciiuittenu'ut semblables contrairement aux conclusions des experts — il échappe à toute mesure ayant pour but de le mettre dans rimpossibilitf' de recommencer.
Diverses mesures ont été proposées pour parer tout au moins aux premiers de ces inconvénients.
1" Intervention de la justice dans le placement des aliénés aci^uittés;
APPRRniATioN h\ù i/i':tat mental riSl
2" Séquestration indôfinie de ces individus ou mise en liberté subordonnée à des règles spéciales;
'.i^ Création d'asiles spéciaux pour les aliénés criminels.
Nous n'entrerons pas dans la discussion de ces diverses mesures, ce qui nous entraînerait trop loin ; nous nous contenterons de les signaler avec l'espoir d'en voir bientôt adopter l'esprit, dans la nouvelle b'^gislation qui se prépare.
^7, — AppRi'x:iATrox \)E i/état mkntai. daxs les akkaiiu^s
<:IVIF.E.S
Au point de vue de l'appréciation de l'état mental, les principes qui doivent guider l'expert sont les mêmes, qu'il s'agisse d'affaires civiles ou criminelles.
("est surtout à propos de testaments, de donations, de conventions commerciales, quelquefois de projets de mariage que le médecin est appelé à apprécier l'état mental d'un individu.
En matière de donaiion ou de leslament, l'article 901 du code civil dit formellement : pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. Si le donateur est vivant, le rôle de l'expert est simple et se se borne à l'examen de son état mental. S'il est mort, l'expert devra recourir à des éléments d'appréciation indirects, tels que l'enquête et l'examen du document écrit par le testateur.
L'enquête doit porter sur les habitudes du décédé, son genre de vie, son caractère, ses idées, ses penchants, son intelligence; sur les dépositions des témoins, les certificats médicaux et les documents écrits mis à la disposition de l'expert, qui devra se guider au milieu de ces éléments d'information souvent contradictoires ou inspirés par la passion ou l'intérêt.
L'examen du testament permet de constater l'expression de conceptions délirantes, des bizarreries, des troubles de l'écriture. L'écriture n'en est pas conforme à l'écriture normale du sujet, les lignes en sont irrégulières, l'orthographe est défigurée, les mots sont incomplets, des syllabes sont omises, on y trouve des erreurs de date grossières. Ces constatations ont surtout lieu dans les écrits
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des déments et des paralytiques. Chez les aliénés, ce sont des particularités différentes. Certains aliénés chroniques introduisent dans leurs écrits des signes bizarres ; ils soulignent un grand nombre de mots, ont une ponctuation spéciale, un vocabulaire à eux, souvent composé de mots étrangers à la langue, qu'il forgent de toutes pièces; ils intercalent dans leur écriture des signes inconnus auxquel ils attachent une valeur spéciale.
On ne peut obtenir dans tous les cas des données suffisantes pour établir un diagnostic absolument précis, mais, ainsi que l'a fait remarquer Parchappe, la loi ne le demande pas ; il lui suffit que l'expert puisse établir que l'auteur de l'acte attaqué était en état d'insanité d'esprit, et par conséquent ne jouissait pas d'une volonté intelligente et libre.
Pour qu'un mariafje soit déclaré nul, il faut quil soit établi que l'un des conjoints n'a pu donner un consentement libre par suite de l'altération de ses facultés. Ce point est souvent difficile à éclaircir, car il s'agit le plus souvent d'individus atteints de troubles intellectuels rémittents, ou qui présentent de véritables intervalles lucides, ou dont Tintelligence n'est qu'affaiblie, comme les imbéciles et certains déments.
y 8. — MeSL'RES JLDICIAIKES APPLICABLES AUX ALIÉNÉS
L'article 489 du code civil est ainsi conçu : Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Vinterdiction peut être provoquée par l'époux ou l'épouse ou par un des parents de l'aliéné, ou à leur défaut par le ministère public. La demande est portée devant le tribunal civil et les faits constitutifs de la folie doivent être articulés par écrit ; le médecin intervient alors pour délivrer un certificat médical qui est destiné à «éclairer à la fois le conseil de famille et la justice.
Les trois états que la loi déclare devoir entraîner l'interdiction sont évidemment : 1° la faiblesse originelle ou l'absence de l'intelligence ; l'' les diverses formes de l'aliénation mentale et les fai}3lesses intellectuelles acquises;