MESURES JUDICIAIRES APPLICABLES AUX ALIÉNÉS
3'' les formes aiguës de la folie s'accompagnant de fureiu* et de violence. De plus, il faut que ces divers états soient habituels. Aussi, le médecin appelé à donner son avis, ne doit pas admettre comme comportant l'interdiction les troubles transitoires des facultés, les délires passagers liés aux affections fébriles, etc. De même il devra tenir le plus grand compte de la foi'me, de la marche de la folie et surtout de son pronostic. L'interdiction devient inutile quand l'aliéné doit guérir dans un délai peu éloigné ou s'il est voué à une mort certaine et prochaine. Mieux vaut, en effet, éviter une disposition légale dont les conséquences peuvent rejaillir sur les enfants ou dont peut être péniblement affecté le malade quand il reprend, après sa guérison, l'entière possession de lui-même.
Le conseil judiciaire s'applique aux individus qui, sans être dans un des trois états visés par l'article 489, ne sont cependant pas assez sains pour jouir de la plénitude de leurs droits civils, bien qu'ils puissent encore se marier et tester. Pour veiller à la gestion et à la conservation de leurs biens, la loi les pourvoit d'un conseil judiciaire sans lequel ils ne peuvent, tout en conservant la libre disposition de leurs revenus, ni plaider, ni témoigner, ni emprunter, ni recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, ni aliéner ni grever leurs biens d'hypothèques.
V administralion provisoire s'applique aux personnes internées dans les établissements d'aliénés. Aux termes de l'article 31 de la loi de 1838, les individus placés dans les établissements publics sont de plein droit pourvus d'un administrateur provisoire : ces fonctions sont exercées par les commissions administratives ou de surveillance de ces établissements. Poui' les malades placés dans les établissements privés, l'administration provisoire n'est pas de droit ; elle doit être demandée.
Les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont restreints et délimités par la loi. Ils cessent de plein droit lors de la sortie du malade del'asile d'aliénés.