CHAPITRE II
Avant 1838, les aliéïiés appartenaient au droit commun et des inconvénients de toute sorte en résultaient et pour eux-mêmes et pour la société. Il fallait délivrer cette dernière des dangers qui provenaient de l'abandon de milliers d'aliénés sur la voie publique ; d'un autre cùté,il convenait de créer pour cette sorte de malades des établissements spéciaux, où on put leur offrit' des soins et un traitement différents de ceux qu'on leur imposait dans les cachots et les cabanons où les plus dangereux d'entre eux étaient renfermés. Enfin, il fallait créer pour les aliénés des moyens d'assistance qui n'existaient pas.
C'est pourquoi le ministre de l'intérieur fut conduit à présenter au Parlement, le G janvier 1837, le projet de loi qui est devenu la loi du 30 juin 1838, encore actuellement en vigueur.
Le Parlement actuel a entrepris la tâche de réformer cette loi et le Sénat a voté récemment un nouveau projet de loi sur les aliénés qui est actuellement (1889), étudié par une commission de la Chambre des députés.
Cette nouvelle loi n'est pas une simple revision de l'ancienne, mais une refonte totale. Les gens compétents le regretteront, car ils sont unanimes à penser que la loi de 1838 légèrement modifiée sur quelques points de détail eut été bien près d'atteindre le degré de perfection auquel peuvent prétendre les œuvres humaines.
Voici en quels termes le président de la commission du Sénat, chargée de l'étude du nouveau projet de loi, s'expliquait sur la loi de 1838.
« Accueillie avec une respectueuse admiration, considérée comme une loi libératrice sauvegardant avec vigilance les droits sacrés de la liberté, les égards que Ton doit aux familles et les garanties non moins précieuses de la société ; comme une loi charitable et humanitaire où l'on
LÉGISLATION o8o
voit pour la première fois d'accord la science et la justice, elle est aujourd'hui l'objet d'attaques passionnées, violentes, forcenées. On la déclare arbitraire, funeste, barbare.
« On affirme que, par elle, la liberté individuelle a été et demeure exposée à d'incessants périls; qu'un grand nombre de ses victimes gémissent au fond des asiles; qu'elle a toujours été et qu'elle demeure un instrument de servilité pour les médecins, de vengeance pour les gouvernements, de cupidité pour les familles. Enfin, un journal français des plus sérieux résum^oit naguère ces griefs en s'éc.riant : « Qui pourra jamais dire les vengeances privées qui ont pu se commettre à la faveur, on peut dire hardiment avec la complicité delà loi de 1838?»
« Ces graves accusations ont eu un immense retentissement.
« Pour les justifier, on a multiplié les faits de séquestration arbitraire. La plupart sont imaginaires. La presse les a colportés et accrédités dans le monde ; on les a présentés au théâtre et dans les romans d'une façon dramatique, retentissante. Ils ont profondément ému l'opinion, troublé la conscience publique et créé un courant qui, en pénétrant dans les Parlements, a hâté le dépôt du projet de loi dont nous sommes saisis.
« Pour les uns, conserver la loi de 1838 est un devoir rigoureux; ils sont convaincus qu'on ne saurait en faire une meilleure et que pour la rendre parfaite, il suffirait d'en assurer et régulariser le fonctionnement. Les autres voudraient qu'il n'en restât pas vestige. Entre ces vues si différentes, la commission avait à faire un choix. Elle l'a fait avec maturité, sans précipitation ; elle a examiné avec une souveraine indépendance les griefs anciens, nouveaux, contemporains; pris l'avis des hommes les plus compétents, les plus consciencieux, les plus honnêtes ; des hommes qu'aucune passion ne trouble, qu'aucun intérêt n'aveugle ; des magistrats, des jurisconsultes, des publicistes, comme des médecins, des aliénistes; consulté les corps savants et surtout le plus illustre et le plus autorisé dans l'espèce, l'Académie nationale de France. Et aujourd'hui, résumant l'ensemble de ces appréciations, je déclare, au nom de la commission unanime, que la loi de
1838 fut excellente en son temps, que son apparition combla une grave lacune dans nos lois de bienfaisance et réalisa un immense progrès.
« Inspirée par le sentiment le plus profond des besoins de l'humanité, elle porte l'empreinte des éminents esprits qui l'ont libellée, et l'on peut dire avec hardiesse que les services qu'elle a rendus aux aliénés, à leurs familles, à la société, sont aussi nombreux qu'incontestables. Auraitelle reçu les témoignages d'admiration et de respect qu'on lui a prodigués, les nations étrangères Tauraient-elles prise pour modèle si elle eût présenté les dangers qu'on lui attribue ?
« Enfin, Messieurs, je crois pouvoir dire sans témérité que parmi nos lois d'exception, il n'en est aucune qui honore nos codes à un plus haut degré. Espérons qu'en tombant de cette tribune, empreintes de la gravité et de l'autorité des déclarations sérieusement motivées de la haute assemblée, ces paroles calmeront les esprits, apaiseront l'opinion si facile à émouvoir en ces matières, mettront définitivement un terme à de déplorables controverses, et que, s'il en est besoin, la loi de 1838 sortira de nos débats absolument réhabilitée. »
La loi de 1838 étant toujours en vigueur, il importe à tout médecin de la connaître. C'est pourquoi nous allons en examiner les dispositions principales.
S 1". — Loi du 30 ,ui.\ 1838
Des établissements d'aliénés. — Le premier soin de la loi est de s'occuper des établissements où seront soignés et recueillis les aliénés. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, ou de traiter avec un établissement public ou privé pour l'entretien de ses malades.
Tous les établissements, quels qu'ils soient, sont soumis au contrôle de l'autorité publique, et nul ne peut en fonder un sans l'autorisation du gouvernement.
Enfin, une surveillance spéciale doit être exercée sur tous les asiles d'aliénés par un certain nombre de personnes nominativement désignées par l'article 4, ainsi conçu :
<<■ Le préfet et les personnes spécialement déléguées à