‹ Traité pratique des maladies mentales (volume 2)Chapitre 130 sur 141 · MESURES JUDICIAIRES APPLICABLES AUX ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

MESURES JUDICIAIRES APPLICABLES AUX ALIÉNÉS

sont de simples renseignements n'ayant de valeur que grâce aux circonstances qui viennent les corroborer, et aux résultats de l'enquête qu'ils peuvent provoquer.

§ lO. — Des mesures judiciaires applicables aux aliénés.

Diverses mesures judiciaires doivent être prises vis-à-vis de l'aliéné pour sauvegarder sa personne et ses biens, et en même temps pour défendre sa famille et la société contre les actes de folie qu'il peut commettre.

Parmi ces mesures, la plus grave est l'interdiction qui prive l'aliéné de tous ses droits civils. L'interdiction des aliénés, sur laquelle on a beaucoup disserté, ne devra jamais être prononcée d'emblée dans les cas où la maladie mentale offre des chances sérieuses de guérison, ou menace de se terminer promptement par la mort : en ayant recours à des mesures provisoires, on sauvegarde la fortune, on évite à la famille une disposition légale pénible dont les conséquences peuvent rejaillir sur les enfants, entin on n'expose pas un convalescent à se trouver plus tard, au moment où il revient à lui, frappé d'une incapacité civile qui l'humilie et qu'il pardonne difficilement aux personnes de son entourage. Cette règle ne souffre d'exception que dans les cas où des intérêts majeurs exigent une solution immédiate, et où, dès le début, comme dans la paralysie générale, on soupçonne l'incurabilité.

Mais quand la folie se prolonge, quand, après de longs délais et un examen approfondi de la question, on constate que la personne et la fortune du malade se trouveraient compromises par des mesures insuffisantes, l'interdiction devient rationnelle et légitime. Sans doute, il y a plus d'une défectuosité dans les dispositions légales qui régissent l'interdiction des aliénés ; on voit trop souvent, par exemple, des tuteurs d'aliénés ne consacrer qu'une minime portion de la fortune de leurs pupilles à leur entretien et à leur bien-être,

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el accumuler le reste des revenus en laveur triiérifierfs avides; mais à côté de ces défectuositf'-s delà loi, c'est un v«^ritable paradoxe que de soutenir, comme nn l'a fait n'-cemmcnt, (|ue rinterdiitiun de l'aliéné est un attentat à la liberté individuelle, qu'on doit le laisser, selon sa fantaisie, dissiper sa l'oitune et ruiner ses enfants. La privation des droits civils ne doit pas être accordée à la lé},nire, mais, appli(juée à temps, dans les cas où l'expérience démontre que l'individu est hors d'étal de diriger sa personne et ses biens, c'est une mesure éminemment conservatrice qui sauvegarde les intérêts du malade et ceux de sa famille. Elle permet de donner plus de liberté à certains malades et de rendre quelquefois à la société l'aliéné inoflenslf, désormais mis à l'abri des suggestions intéressées et des embûches qui auraient bien vile compromis sa fortune s'il en avait la libre disposition (1).

A côté de l'interdiction, la loi admet en faveur des aliénés, soit un administrateur provisoire qui gère les biens pendant la durée de la maladie el permel au malade, une fois guéri, de rentrer sans dilliculté dans la plénitude de ses droits civils, soit enfin le conseil judiciaire sans lequel, tout en conservant la libre disposition de ses revenus, on ne peut plaider, téinoigner, emprunter, recevoir un capital mobilier ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques (art. Ii99 du Code civil). Le conseil judiciaire est surtout utile pour les convalescents qui, tout en revenant à la raison et restant capables de se conduire dans le monde, conservent néanmoins des bizarreries, des singularités, ou une certaine faiblesse d'esprit qui laissent entrevoir que la guérison n'est pas complète.

Dans l'appréciation médico-légale de l'état mental d'un

(i) Brierre de IJoisinont, De l'interdiction des aliénés et de l'état de la jurisprudence en matière de testauient dans V imputation de démence (Ann. d'hyg. et de med. légale, 1852, t. XLVH, p. 108).

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