‹ Traite pratique des maladies mentalesChapitre 166 sur 172 · MARCÉ, — MAL. MENT · texte numérisé non relu

MARCÉ, — MAL. MENT

fi/|2 APPLICATIONS MÉDICO-LÉGALES.

rait évidemment trouver une excuse dans un état d'ivresse ainsi prémédité (1).

Le Code français, plus circonspect, a gardé le silence sur l'ivresse, et ce n'est qu'indirectement et en assimilant cet état à la démence, que notre jurisprudence permet, en vertu de l'article 6/i du Code pénal, d'invoquer en sa faveur le bénéfice de la non-responsabilité. Sur ce point, d'ailleurs, et sur la manière d'interpréter la loi, les jurisconsultes sont singulièrement partagés : tandis que MM. Rossi, Ortolan, Faustin Hélie, refusent de voir un coupable dans l'homme qui a commis un crime ou un délit en état d'ivresse, et admettent même dans la demi-ivresse un élément d'atténuation et de dégradation de la culpabilité, d'un autre côté, de nombreux arrêts de cours criminelles semblent établir que l'ivresse, en aucun cas, ne supprime ou n'atténue la culpabilité (2).

Quoi qu'il en soit de ces dissidences et des circonstances qui peuvent influer sur l'opinion des juges dans chaque cas particulier, il est incontestable que l'ivresse, envisagée en dehors de sa moralité, amène avec elle un état passager d'aliénation mentale, et qu'elle supprime momentanément la liberté morale.

Entre l'ivresse proprement dite et l'accès de folie transitoire, suite de l'ivresse, il existe des nuances parfois très difficiles à apprécier : je ne parle pas ici des formes de folie que nous avons étudiées, à propos de l'alcoolisme, et qui se présentent avec des caractères si tranchés sous le rapport des symptômes et de la durée que personne ne peut les méconnaître, mais bien d'un égarement d'esprit momentané que l'on a décrit comme consécutif à l'ivresse, et qui n'en diffère en réalité que parce que le délire s'est prolongé au delà de l'eftet ordinaire des boissons enivrantes. Lors-

(1) Marc, De la folie, t. II, p. 565 et suiv.

(2) Racle, De l'alcoolisme, note, p. IIA.

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