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MESURES JUDIGIÀIRES APPLICABLES AUX ALIÉNÉS. 65 B

sont de simples renseignements n'ayant de valeur que grâce aux circonstances qui viennent les corroborer, et aux résultats de l'enquête qu'ils peuvent provoquer.

§ lO. -- Des lucstirc!!! judiciaires applicables aux aliénés.

Diverses mesures judiciaires doivent être prises vis-à-vis de l'aliéné pour sauvegarder sa personne et ses biens, et en même temps pour défendre sa famille et la société contre les actes de folie qu'il peut commettre.

Parmi ces mesures, la plus grave est l'interdiction qui prive l'aliéné de tous ses droits civils. L'interdiction des aliénés, sur laquelle on a beaucoup disserté, ne devra jamais être prononcée d'emblée dans les cas où la maladie mentale offre des chances sérieuses de guérison, ou menace de se terminer promptement par la mort : en ayant recours à des mesures provisoires, on sauvegarde la fortune, on évite à la famille une disposition légale pénible dont les conséquences peuvent rejaillir sur les enfants, entîn on n'expose pas un convalescent à se trouver plus tard, au moment où il revient à lui, frappé d'une incapacité civile qui l'humilie et qu'il pardonne difficilement aux personnes de son entourage. Cette règle ne souffre d'exception que dans les cas oh des intérêts majeurs exigent une solution immédiate, et où, dès le début, comme dans la paralysie générale, on soupçonne l'incurabilité.

Mais quand la folie se prolonge, quand, après de longs délais et un examen approfondi de la question, on constate que la personne et la fortune du malade se trouveraient compromises par des mesures insuffisantes, l'interdiction devient rationnelle et légitime. Sans doute, il y a plus d'une défectuosité dans les dispositions légales qui régissent l'interdiction des aliénés ; on voit trop souvent, par exemple, des tuteurs d'aliénés ne consacrer qu'une minime portion de la fortune de leurs pupilles à leur entretien et à leur bien-être,

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et accumuler le reste des revenus en faveur d'héritiers avides ; mais à côté de ces défectuosités de la loi, c'est un véritable paradoxe que de soutenir, comme on l'a fait récemment, que l'interdiction de l'aliéné est un attentat à la liberté individuelle, qu'on doit le laisser, selon sa fantaisie, dissiper sa fortune et ruiner ses enfants. La privation des droits civils ne doit pas être accordée à la légère, mais, appliquée à temps, dans les cas où l'expérience démontre que l'individu est hors d'état de diriger sa personne et ses biens, c'est une mesure éminemment conservatrice qui sauvegarde les intérêts du malade et ceux de sa famille. Elle permet de donner plus de liberté à certains malades et de rendre quelquefois à la société l'aliéné inofîensif, désormais mis à l'abri des suggestions intéressées et des embûches qui auraient bien vite compromis sa fortune s'il en avait la libre disposition (1).

A côté de l'interdiction, la loi admet en faveur des aliénés, soit un administrateur provisoire qui gère les biens pendant la durée de la maladie et permet au malade, une fois guéri, de rentrer sans difficulté dans la plénitude de ses droits civils, soit enfin le conseil judiciaire sans lequel, tout en conservant la fibre disposition de ses revenus, on ne peut plaider, témoigner, emprunter, recevoir un capital mobifier ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques (art. 499 du Code civil). Le conseil judiciaire est surtout utile pour les convalescents qui, tout en revenant à la raison et restant capables de se conduire dans le monde, conservent néanmoins des bizarreries, des singularités, ou une certaine faiblesse d'esprit qui laissent entrevoir que la guérison n'est pas complète.

Dans l'appréciation médico-légale de l'état mental d'un

(1) Brierrede Boismont, De l'interdiction des aliénés et de l'étal de la jurisprudence en matière de testament dans l'iiupulation de démence {ylnn. d'hyg. et de méd. légale, 1852, t. XLVII, p. 108).

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individu, au point de vue de l'interdiction, il ne faut pas s'en laisser imposer par certaines difficultés d'expression, soit par le geste, soit par la parole, qui simulent un état de démence et d'idiotie ; l'examen doit être poussé plus loin, et il importe de savoir si les gestes, l'expression de la physionomie, certaines attitudes ne peuvent suppléer aux difficultés du langage, et si les pensées ainsi émises ne conservent pas encore de la vigueur et de la netteté. Dans un rapport médico-légal sur l'état d'une femme atteinte d'une hémiplégie et d'une paralysie incomplète de la langue qui ne lui permettait d'articuler qu'un petit nombre de mots, M. Parchappe (1) démontra que la malade jouissait de la plénitude de ses sens, qu'à l'aide des gestes et de la physionomie elle suppléait à l'insuffisance de sa parole, qu'elle dirigeait sa vie et ses intérêts de manière à faire juger par tous qu'elle avait une volonté éclairée par la raison. Il conclut à la capacité civile, tout en demandant l'assistance d'un conseiljudiciaire pour faciliter les transactions et les relations d'affaires.

Des principes analogues doivent servir de guide dans l'appréciation de la capacité civile des sourds-muets. Parmi ces derniers, il existe un certain nombre d'aliénés, d'imbéciles, d'idiots, qui n'ont aucune des notions nécessaires pour administrer une fortune, quelque soin que l'on ait pris d'ailleurs de leur éducation. D'autres, au contraire, sont intelligents, expriment toutes leurs pensées à l'aide d'une mimique fortement accentuée, et pour peu que leur éducation ait été complète, peuvent s'élever jusqu'à des notions abstraites qui leur permettent de satisfaire à toutes les exigences intellectuelles de la société. On trouve dans Hoffbauer (2), Marc, Gasper (3), un assez grand nombre de faits où des sourds-

(1) Ann. méd.-psychoL, 1849, t. XIII, p. 339,

(2) Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds-muels. Paris, 1827,

(3) Casper, Traité pratique de médecine légale. Paris, 1862, t. I".

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mucls ont été jugés capables ou incapables de contracter d'après les résultats de l'interrogatoire auquel ils ont été soumis, et sans qu'il soit possible d'établir sur ce sujet de règles uniformes.

Il est bien difficile qu'un sourd-muet qui n'a pas reçu les bienfaits de l'éducation, quelque intelligent qu'il soit d'ailleurs, puisse suffire à l'administration d'une fortune, et dans ces cas le médecin consulté optera, non pour l'incapacité civile absolue, c'est-à-dire pour l'interdiction, mais pour une mesure intermédiaire, le conseil judiciaire.

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