SUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS EN FRANCE
Une loi était nécessaire sur lésé lablissements d'aliénés ; il fallait rendre exécutoires, dans toute la France, les mesures les plus propres à assurer le traitement des aliénés, et pievenir les atteintes que, sous prétexte de folie, on aurait pu commettre contre la liberté individuelle. On a surabondamment atteint ce dernier but; je dis surabondamment, car, dans la discussion de la loi, on n'a pas cité un seul fait d'enfermement arbitraire dans une maison de santé, et parce que les précautions prises par le législateur en ouvrant la porte des maisons destinées aux aliénés à un trop grand nombre de visiteurs, ont l'inconvénient de donner un commencement de publicité à des malheurs que les familles ont le plus grand intérêt à tenir cachés. Ainsi, sous ce rapport, la loi a fait plus qu'il n'aurait fallu.
Elle a fait trop peu dans l'intérêt des malades : il était désirable qu'elle ordonnât qu'un établissement fût formé dans chaque département, afin d'éviter les inconvénients inséparables des grands établissements dans lesquels les malades, entassés et sans direction intellectuelle et morale, deviennent incurables, la plupart du temps, par la seule raison qu'on ne les traite pas. La demeure des aliénés, leur chambre, leurs cours,, leurs promenoirs devaient être l'objet des prévisions du législateur; non pas qu'on ait pu demander à la loi des détails sur ces différents objets, mais une visite ordonnée par elle, et faite par l'autorité compétente, assistée d'un médecin et d'un architecte, aurait eu, pour les aliénés, le meilleur résultat. La loi, si soigneuse de leurs biens, ne l'a presque pas été de leurs personnes. Là, ils sont entassés pêle-mêle; ici, on les tient constamment enfermés; ailleurs, les sexes sont confondus. Une visite faite à l'improvisle,
LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS d'ALIÉNÉS. -Shl
non pas aux malades, mais dans les localilcs furils liabilenl, liciulrail. en garde les diroclciirs dos maisons d'aliénés, et les oblij;erail à améliorer ces maisons, qui, pour la plupart, laissent beaucoup à désirer. La concurrence amiine les bas prix dans les pensions ; les bas prix, les localités vicieuses, le manque de serviteurs et la pénurie d'alinienis.
L'art. 12 de la loi ordonne la tenue d'un registre, sur lequel le médecin inscrira, tous les mois, les cliangenienls survenus dans l'état des aliénés.
Cet articrc est bon (n hii-mômc ; le mallie(u- est que souvent o!i ne pourra pas s'y conformer. Avec des établissements comme le sont les établissements publics qui contiennent plusieurs ceiilaines de malades (il y eu a environ 500 à Charenton, 700 à Bicêire et plus à la Salpètrière), comment exiger qu'un médecin tienne des notes et les inscrive tous les mois sur un registre ? Il faut le dire : non-seulement le médecin n'aura pas le temps de faire un pareil travail d'écriture, mais il n'a pas même le temps de connaître ses malades. Donnez-lui toute la jeunesse, la force, la santé, le zèle imaginables, il ne pourra pas visiter et traiter 500 malades, avoir sur eux des notes, les transcrire ouïes dicter. Ainsi, sur ce point, la loi est inexécutable avec les établissements, tels qu'ils sont faits.
L'article 20 exige du médecin un certificat, sur chaque malade, tous les six mois. Cela est facile dans les petits élablissements, dans les établissements tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont, c'est une impossibilité de plus.
L'article 29 dit qu'aucune requête, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les cbefs d'établissements, sous les peines portées au titre III, et le titre III prononce contre les directeurs ou les médecins délinquants, un emprisonnement de cinq jours à un an, et une amende de 50 à 3000 francs.
D'abord, il aurait fallu définir ce que l'on entendait par requêtes et réclamations à l'autorité. Presque tous les aliénés en font ; c'est à cela qu'un bon nombre d'outre eux passent ou voudraient passer la plus grande partie de leur temps. Le directeur et le médecin seront-ils mis à l'amende et en prison pour avoir retenu des requêtes et des réclamations empreintes de folie? Ils devront y être condamnés, d'après la loi, car la loi ne fait aucune distinction.
Et si le directeur et le médecin ôtent à l'aliéné le moyen de faire des requêtes et des réclamations, en le privant de papier, à quoi seront-ils condamnés? La loi ne prévoit pas le cas, il n'y aura donc pas de pénalité. Ainsi, empêcher de faire une réclamation qui pourrait être raisonnable n'exposera à aucune peine, et retenir une réclamation îolle fera encourir nne condamnation.
Les visites ordonnées par l'article /i, si elles sont fiiites régulièrement rendent l'article 29 complètement inutile, (l-xlrait des Annales d'hygiène publique cl de médecine légale, 1859, t. XXII. p. 215.)
MAUCl'î. — MAI,. MIîNT. in