PRÊT CONDITIONNEL
585. Dans le prêt soumis à une condition suspensive, l'emprunteur contracte l'engagement de prendre en entier la somme prêtée, de même que le prêteur est obligé de la livrer dès que la convention se trouve consommée par l'accomplissement de la condition (4).
586. Le contrat conditionnel renferme toutes les clauses ordinaires du prêt, et précise la condition à laquelle la réahsation de la convention est soumise.
En vertu du contrat conditionnel, le créancier est fondé à inscrire l'hypothèque conférée, et l'effet de l'inscription remonte à la date à laquelle elle a été prise (5).
A la réalisation de la condition, la délivrance du montant du prêt est constatée par un acte spécial devant notaire ou même sous-seing privé.
(i) Thézard, 69; corap. Paris, 21 décembre 1852; Marlou, 1021.
(•>) Dijon, 7 novembre 1872; Cass., 2 juillet 1S77, 12 avril 1S92, D. 93, 1, 503.
(3) Casa., 15 mars 18U5, 17 mars 1873, 29 mars 1886, S. 8(i, 1, 301.
(4) C- civ., 1180, 1181.
(5) C. civ., 2132, 2134,2148; Larombi6re, art. 1180, n* 2 ; Demolombo, XXV. 367, 380; Aubry et Rau, § 302.
230 BÉGIME HYPOTHÉCAIRE
587. Le contrat conditionnel de prêt est rare entre particuliers. Si la réalisation du prêt est seulement subordonnée à la vérification de la situation hypothécaire annoncée par Temprunteur, la praticfue notariale dresse un seul acte constatant le prêt, comme si les fonds étaient immédiatement remis au débiteur, bien qu'en fait ils restent souvent aux mains du prêteur ou dans la caisse du notaire en attendant l'accomplissement des formalités nécessitées par l'opération.
588. Tous les prêts faits par la Société de Crédit Foncier sont précédés d'un contrat conditionnel, en vertu de la législation exceptionnelle régissant cet établissement (i).
589. Le Crédit Foncier a reçu du législateur des faveurs de toute nature, parmi lesquelles il suffit de rappeler ici :
4o La dispense du renouvellement décennal des inscriptions (2) ;
2» La faculté de purger les hypothèques légales connues et inconnues (3) ;
3o La capitalisation, de plein droit, de chaque semestre d'annuité non payé à l'échéance (4) ;
4« La mise sous séquestre et la vente des biens immeubles du débiteur, et la faculté d'en toucher le prix, sans l'accomplissement des formalités du droit commun (5).
(1) Décr. 2S février l%2; L, 10 juin 18r»3.
(2) Décr. 28 février 1852, ort. 47; comp. Josseau, r)23.
(3) Art. 19 l\ 25, décret du 28 février 18')2, modifiés par la loi du 10 juin 1853.
(4) Décr. 28 février 1852, art. 18; comp. Monlognon. 15t.
(5) Décr. 28 février 18.52, art. 29 à 42.
5» Garantie de trouble ou d'éviction
590. Il arrive fréquemment dans la pratique qu une personne confère hypothèque à une autre pour lui garantir Fexéculion d'une vente ou toute autre convention entachée d'un vice quelconque; ainsi:
1« Un immeuble est vendu par un porte fort qui donne hypothèque sur ses biens pour assurer à l'acquéreur la ratification du propriétaire ;
2° Des biens grevés d'une rente viagère étant aliénés, si le créancier de la rente refuse la main-levée de son inscription, le vendeur qui possède d'autres immeubles peut les hypothéquer au profit de l'acquéreur, afin de le mettre à l'abri de tout recours de la part du crédirentier;
3o Les biens immeubles d'une femme dotale sont vendus à l'amiable, en vertu de la réserve contenue au contrat de mariage, sans que le remploi prescrit soit fourni. Afin de garantir l'acquéreur contre faction révocatoire de la femme, le mari donne hypothèque sur ses immeubles personnels.
Ou encore le contrat de mariage de la femme dotale, en autorisant la vente, impose la condition de garantir la reprise du prix par une hypothèque sur les immeubles du mari ; l'acquéreur du bien dotal doit, en général, assurer faccomplissement de cette condition en prenant et renouvelant en temps •utile, à son profit, des inscriptions sur les immeubles spécialement hypothéqués par le mari.
591. Dans ces divers cas, facte d'affectation hypothécaire doit déterminer la somme à concurrence de laquelle l'inscription sera prise pour les dommages-intérêts et indemnités de toute sorte que
232 RÉGIME HVPOTIléCAÎRE
Tacquéreur, ou autre intéressé, pourrait avoir à prétendre en cas de trouble (1).
60 Loyers ou fermages
592. Quand le preneur, ou sa caution, donne hypothèque au bailleur, pour sûreté des fermages et de Texécution des conditions du bail, la garantie hypothécaire peut être limitée, sans inconvénient, à deux ou trois années de fermages à prendre au choix du bailleur.
S'il en est ainsi, le rédacteur de l'acte doit avoir soin de préciser la somme pour laquelle le bailleur aura la faculté d'inscrire l'hypothèque, tant à raison des fermages que pour les redevances, impots, indemnités et restitutions de toute nature ; à défaut de détermination de la somme à inscrire, le bailleur serait exposé à une action en réduction de son inscription.
593. Après l'expiration du bail, s'il est continué par tacite reconduction ou en vertu d'une nouvelle convention, l'hypothèque primitivement conférée ne garantit pas le paiement des fermages et l'exécution des conditions applicables au nouveau bail (2).
594. Un bail de 3, G ou 9 ans, au choix des parties, a en réalité une durée de 9 ans, puisqu'un congé est nécessaire pour le faire cesser à chacune des périodes (3).
(1) C. civ., 2132.
(2) C. civ., 1740 ; Duranton, XV^II, 125 ; Aubry et Rau, § 369, note 23 ; Troplong, 449 ; Agnel, 796; Guillouard, 421 : Laurent, XXV, 347.
(3) Cass., 10 janvier 1882, S. 82, 1, 261 ; Troplong, Louage, 430; Laurent, XXV, 333.
7* Entreprise
595. L'hypothèque donnée relativement à Texécution d'un marché de travaux par Tune ou l'autre des parties, a une portée différente selon qu'elle est conférée par le propriétaire ou par l'entrepreneur.
Est-ce le propriétaire qui consent l'ijypothèque au profit de l'entrepreneur, dans le but d'éviter les formalités compliquées prescrites pour le privilège de constructeur? elle portera ordinairement sur le terrain à bâtir et sur les constructions qui y seront édifiées, et garantira le prix des travaux et de la main-d'œuvre, qu'il sera nécessaire d'évaluer dans l'acte.
Au contraire, si l'entrepreneur fournit une hypothèque au propriétaire, son objet consistera à garantir la perte totale ou partielle de l'édifice, résultant des vices de construction ou malfaçons. La créance ainsi gagée est conditionnelle pour son existence, puisqu'elle ne naîtra que s'il y a vice de construction, et indéterminée dans sa valeur, car la responsabilité de l'entrepreneur ne deviendra appréciable que lors de la découverte des vices ou malftu;ons. Par suite, il est indispensable d'évaluer dans l'acte constitutif de l'hypothèque la somme pour laquelle elle sera inscrite.
8o Mandat