IV
596. En matière de mandat salarié, la constitution d'une hypothèque par le mandataire garantira la restitution des sommes reçues et les fautes de la gestion (1).
(1) C. civ., m\ et suiv.^
597. Une hypothèque dans ces conditions est demandée par les compagnies d'assurances à leurs receveurs de primes, s'ils ne peuvent fournir un gage en numéraire ou en valeurs de bourse.
Il est toujours indispensable de préciser la somme à concurrence de laquelle l'hypothèque sera inscrite (1).
90 Cautionnement
598. Le cautionnement est conventionnel, judiciaire ou légal, selon qu'il est fourni en vertu d'une convention, d'un jugement ou d'une disposition légale (2).
599. Sont obligés par la loi de fournir un cautionnement, notamment : les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent ; l'usufruitier ; l'époux survivant comme successeur irrégulier (3).
Toute personne tenue légalement de fournir une caution est admise à donner à la place une garantie hypothécaire (4), ce qui s'applique à l'usufruitier (5), pour assurer la conservation des biens soumis à sa jouissance.
600. Des cautionnements immobiliers sont fréquemment constitués par les conservateurs des hypothèques pour répondre envers les particuliers des erreurs ou omissions commises dans l'accomplissement des formantes hypothécaires (6).
Le conservateur qui fournit son cautionnement en immeubles, soit par lui-même, soit par un tiers,
(1) G. civ., 2132.
(2) G. civ., 2011, 20«).
(3) G. civ., 120,601, 771.
(4) G. civ., 2040.
(5) Gass., 7 août 1882, 3 février 1897, liev. not. 9783, S. 97, 1, 137 (0) G. civ., 2197, 219S et suiv.
est tenu d'en faire dresser acte devant notaire, et, dans le mois de son installation, de faire recevoir ce cautionnement par le tribunal du lieu de la situation des biens, et de déposer une expédition du jugement d'admission au greffe du tribunal civil de sa résidence (i).
Qu'il soit fourni par le conservateur ou par un tiers, le cautionnement doit être consenti pour toute la durée des fonctions et dix ans après.
Il est nécessaire dans l'acte de cautionnement : lo de désigner exactement chacun des immeubles hypothéqués par nature, contenance, situation, avec les numéros et la section du cadastre ; 2® d'établir le droit de propriété pendant trente ans au moins ; 30 de faire déclarer l'état civil de la caution et la situation hypothécaire des biens ; 4® de faire consentir par la femme de la caution, subrogation dans son hypothèque légale ; &> de faire cession des indemnités en cas d'incendie, s'il s'agit d'immeubles susceptibles d'être assurés (2).
Quand l'acte de cautionnement est régularisé: prise de l'inscription, délivrance de certificats négatifs d'inscriptions et de transcriptions, et, s'il y a lieu, signification à la compagnie d'assurances, une requête avec pièces à l'appui, est présentée au tribunal civil pour qu'il reçoive la caution (3).
601 . Le cautionnement hypothécaire peut s'appliquer soit à une obligation actuelle, soit à une obligation future ou conditionnelle (4), par exemple : le
(1) L. 21 ventôse an VII, art. 5 et 8; 8 juin 18Gi, art. 26; 16 septembre 1871. art. 29; 22 mars 1873, art. 1; 20 décembre 1895, art. 51.
(2) J. enreo^, 22332 et 22S50.
(3) L. 21 ventôme an VII, art. 5.
(4) C, civ., 20U, 2012, 1129, 1130.
reliquat éventuel d'un crédit ouvert (1) ; les sommes qui pourront être dues à un banquier par suite d'escompte d'effets de commerce, sans limite de temps ni de quotité (2). Toutefois au point de vue hypothécaire, il faut évaluer la somme cautionnée et par laquelle inscription sera prise (3).
002. Le cautionnement simplement hypothécaire c'est-à-dire sans engagement personnel, relativement à une dette contractée par un tiers, serait considéré comme pacte sur succession future, si ses effets étaient limités à la part du débiteur dans la succession de la caution (4), mais non si l'exécution du cautionnement était seulement ajournée au décès de la caution (5).
003, Il faut rappeler ici que la caution cesse d'être obligée lorsque la subrogation aux droits hypothécaires du créancier est devenue impossible par un fait positif ou par la négligence de ce dernier, préjudiciant à la caution, comme la mainlevée de l'inscription hypothécaire ; la négligence de la renouveler en temps utile (0); l'omission des mesures imposées pour la sauvegarde des droits de la caution dans une faillite (7).
(1) Paris, i3 mars 181C, 29 décembre iS53, D. 54, 2, 156.
(2) Cass., 16 juin 1846, S. 46, 1, 440, D. 46, 1, 284. 10 janvier 1S70, S. 70, 1, 157 ; Pont, 28 ; Laurent, XXVIII, 130; Aubry et Rau, § 423.
(3) G. civ., 2132.
(4) Cass., 9 mai 1894, S. 95, 1, 336, Rec. noc, 9238; Paris, 22 mai 1895. Reo. not., 9468.
(.">) Cass., 15 février 189:,/?cr. not., 9788; Orléans. 15 juin 1861, D. 61, 2, 151.
(6) C. civ., 2037 ; Cass., 13 janvier I86;J, S. 63, 1, 187, 2 février 1886, S. 87, 1, 5.
(7) Cass., 2 décembre 1895, S. 96, 1, 65; J. N., 25936; comp. Cass., 29 avril 1801, S. 94, 1, 443.