Du reste, il est bien entendu
lo Que l'hypothèque garantissant le crédit ne s'applique pas à ce qui excède le chiffre fixé dans l'acte d'ouverture (5) ;
2*' Que si le crédit est limité quant à sa durée, l'hypothèque ne conserve pas les sommes fournies après l'expiration du délai convenu, mais seulement le solde du compte balancé au terme fixé par l'acte d'ouverture ou les billets en renouvellement (6), sans cependant que les tiers soient admis à invoquer des compensations ou imputations de paieci) Cass., 21 novembre 1849, 8 mars 1853, S. 53, 1, 214; D. 5t, 1, 341 ; Laurent, XXX, 528; Thézard, 69; Gillard, 310; Baudry- Lacan tinerie et de Loynes, 1280, 1281.
(2; Cass., 8 mars 1S53, 3 août 1870; Poitiers, 9 janvier 1844; Thézard, 69 ; Laurent XXX, 533.
(3) Paris, G janvier 1S50; Cass., !•' février 1876, 27 décembre 1871; Toulouse, 18 mars 1885, D. 86, 2, 204.
(4) Pont, 712; Thézard, 69; Laurent, XXX, 531.
(5) Cass., 15 mars 1865, S. 65, 1, 272.
(6) Cass., 22 mars 1852, 9 mars 1869, 23 mars 1874, S. 74, 1, 3n5, D. 74, 1,316.
ment pour prétendre que le compte s'est trouvé nivelé ultérieurement (1);
3^ Qu'il est loisible aux parties de stipuler Fappl (cation du crédit au paiement d'une dette antérieure (2) ; à défaut de convention spéciale, il appartiendrait au juge d'apprécier en fait si les parties ont entendu garantir par l'hypothèque les sommes dues avant l'ouverture de crédit, et si l'hypothèque est valable à l'égard des créanciers de la faillite du crédité (3).