‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 102 sur 294 · II. — Hypothèques particulières · texte numérisé non relu

II. — Hypothèques particulières

ARTICLE PREMIKR

ACTES ÉTRANGEHS

604. Les contrats reçus par des officiers publics étrangers ne peuvent conférer d'hypothèque conventuelle sur des immeubles situés en France, excepté dans le cas où il existerait des dispositions modiflcatives dans les lois poUtiques ou dans les traités (1).

Ainsi, d'après la législation française, s'il n'y a ni lois politiques, ni traités, l'hypothèque stipulée dans un contrat étranger est destituée de toute espèce d'effet.

Au contraire, en cas d'existence de lois politiques ou de traités, l'acte étranger permettra au créancier de prendre inscription sur les immeubles de son débiteur, situés en France, dans les conditions déterminées par les traités (2).

605. Divers traités ont été faits avec les gouvernements voisins, mais ils ont trait aux jugements, et sont muets sur les conventions conférant hypothèque; de sorte que les actes passés devant les officiers publics étrangers restent assimilés aux actes sous-seings privés au point de vue hypothécaire. Pourtant, on trouve un ancien traité sarde de 1760, — devenu applicable à toute l'Italie — et deux traités avec la Suisse, de 1767 et 15 juin 1860, qui reconnaissent l'effet des hypothèques entre les

(1) Cciv., 2128; comp. 2123.

(2) Pont, 667; Thézard, 60; Aubry cl Hou, § 266, 2«§769 ter; Delvincourl, III, p. 159.

nationaux de ces divers pays, suivant la maxime locus régit adum.

Quant aux autres pays, le moyen pratique consiste, soit à passer Tacte hypothécaire devant un consul français (4), soit à obtenir d'un tribunal français, en vertu de l'acte authentique étranger, un jugement de condamnation qui conférera hypothèque judiciaire, à partir seulement de l'exigibilité de la dette (2).

Nous ne trouvons que dans le Code civil du canton de Vaud une règle analogue à celle de la loi française (3). Toutes les autres législations admettent, au contraire, l'hypothèque conférée par les actes publics étrangers.

ARTICLE DEUXIÈME

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