‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 103 sur 294 · ACTES ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

ACTES ADMINISTRATIFS

006. Les actes des autorités administratives, relatifs à la gestion des domaines nationaux et aux marchés faits au nom de l'État, sont susceptibles de contenir constitution d'hypothèque pour sûreté des engagements contractés envers l'État (4).

Cependant les textes sur la matière étant antérieurs au Code civil, un parti considérable enseigne, avec raison selon nous, qu'ils sont abrogés (5), mais la jurisprudence est contraire (6) et décide

(1) Ord. 26 octobre 1833.

(2) G. pr., 546; L. 3 septembre 1807; Boiiard et Glasson, 801; comp. Renault, Ber, cric, X, 485.

(3) C. civ. Vaudois, 1589.

(4) L. 28 octobre-5 novembre 1790, titre 2, art. 14 ; 4 mars 1793, art. 3.

(5) L. 11 brumaire, an VIT, art. 56 ; Duranton, XIX, 360; Battur, 378 ; Pont, 663 ; Troplong, hm bië ; Thézard, 59; Masaé et Vergé. § 800, note 1 ; Laurent, XXX, 46.

(6) Cass., 3 juillet 1817, 12 janvier 1835, S. 35, 1, 11, J. G., Prie. 1276 ; Aubry et Eau, § 266. note 55 ; Gillard, 210.

même que Thypothèque résulte de plein droit des adjudications administratives.

607. Quant aux baux des biens des communes, hospices et établissements de bienfaisance ou d'instruction publique, ils doivent être passés aux enchères devant notaires, et le droit d'hypothéqué sur tous les biens du preneur y est stipulé par leur désignation (1). Si ces baux sont faits sans le concours de notaires, ils ne peuvent conférer hypothèque et n'emportent point exécution parée.

ARTICLE TROISIÈME

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