NAVIRES
608. Les navires de vingt tonneaux et au-dessus sont susceptibles d'être hypothéqués conventionnellement; ils ne peuvent être frappés d'hypothèque légale ou judiciaire (2).
609. Un acte écrit est nécessaire pour constituer l'hypothèque maritime ; mais la forme authentique n'est point prescrite, Tacte sous seings privés suffit (3).
L'hypothèque est consentie par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, sous-seing privé (4).
Si l'un des copropriétaires du navire veut hypothéquer sa part, il ne pourra le faire qu'avec l'autorisation de la majorité.
Le navire ayant plusieurs propriétaires peut être hypothéqué par l'armateur titulaire, pour les besoins
(1) Décr. 12 août 1807, art. 1 ; Ord. 7 octobre 1818, art. 4.
(2) L. 10 juillet 1885, art. 1 et 36 ; Laurin, 196; de Valroger, 1159. <3) Môme loi, art. 2.
<4) Même loi, art. 3; comp. Rennes, 25 mars 1879, S. 82, 1, 357.
de rarmement ou de la navigation, avec l'autorisation de la majorité, et celle du juge (1).
L'hypothèque sur le navire ou sur portion de navire s'étend à tous les accessoires, à moins de conventions contraires (2).
610. On peut hypothéquer un navire en construction, après déclaration faite au receveur principal des douanes : du chantier où le navire est en construction, de la longueur de la quille du navire, et approximativement ses autres dimensions ainsi que son tonnage présumé (3).
611. Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement em« porte la translation du droit hypothécaire (4).
612. Par dérogation au droit commun, les hypothèques consenties durant l'indivision i)ar un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du navire, continuent de subsister après le partage ou la licitation (5).
613. L'hypothèque sur un navire étranger produit ses effets en France lorsqu'elle a été constituée suivant les formalités de la loi du pays auquel le navire appartient, car le navire étranger portant sa nationalité avec son pavillon est réputé faire partie de son pays d'origine (6).
(1) Art. 3 ; C. comm.. 220, 233.
(2) L. 10 juillet 1885, art. 4 ; Rubon de Couder, Hyp, mar., 27 ; Mollet, 41,
(3) Môme loi, art. 5.
(4) Môme loi, art. 12 ; de Vairoger 1236.
(5) Môme loi, art. 17; comp. C. civ., 883.
(6) Grenoble, 11 mai 1881, S. 81, 2, 225, D. 83. 2, 65, Kluber, § 299; comp. Lyon-Caen, S. 80, 1, 257.
TROISIÈME SECTION