‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 105 sur 294 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

614. Les hypothèques légales sont celles qui existent de plein droit par la seule volonté du législateur, sans stipulation ni jugement, au profit de certaines personnes, en considération de leur condition juridique et des rapports établis par la loi entre ces personnes et celles sur les biens desquelles frappent ces hypothèques.

615. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :

ip Ceux des femmes mariées sur les biens de leurs maris (1) ;

2« Ceux des mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs ;

30 Ceux de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (2).

616. Il y a encore d'autres hypothèques légales qui diflerent des précédentes sous le rapport de la garantie y attachée, ce sont :

lo L'h\^othèque des légataires particuliers sur les

(1) L'hypothèque légale de la femme est inconnue en Allemagne, en Autriche, en Russie, en Angleterre.

(2) G. civ., 2121.

immeubles composant la succession du testateur (1) ;

2^ Celle de la masse des créanciers sur les immeubles du failli et du commerçant en liquidation judiciaire (2) ;

3o Celle accordée aux créanciers privilégiés, faute d'avoir pris inscription dans les délais légaux (3) ;

4® On peut encore citer celle de la régie des domaines, sur les immeubles des redevables (4) ;

017. Les hypothèques légales des femmes, de mineurs et interdits, celles de l'état, des communes et établissements publics, frappent non-seulement les immeubles que les maris, tuteurs et comptables possédaient au moment où est née l'hypothèque légale, mais encore tous ceux qui leur adviennentà titre gratuit ou onéreux, même après la dissolution du mariage, la cessation de la tutelle, la démission ou la révocation du comptable (5).

618. Quand le mari, le tuteur ou le comptable échange un immeuble, celui qu'il reçoit est affecté de l'hypothèque légale, sans que celui qu'il cède en soit affranchi, s'il n'y a eu ni purge, ni mainlevée (6).

619. Après le décès du mari, du tuteur ou du comptable, l'hypothèque légale qui grève leurs

(1) G. civ., 1017; Cass., 22 janvier 1879; Toulouse, 23 décembre 1870; Bordeaux, 5 mai 1887, S. 90, 2, 124. D. 89, 2. 7 ; Thézard, 124; Golmetdc Santerro IX, 162 bts; — Contra, Aubry et Rau, § 264, note 17.

(2) C. comm., 490, 517; L. 4 mars 1889, art. 4; Lyon-Caen et Renault, 2095; Laurin, 992.

(3) C. civ., 2113.

(4) L. 22 août 1791, tit. 13. article 23; Aubry et Rau, § 264 quater, note 20.

(5) C. civ., 2122; Cass.. 17 juillet 1844, 24 mai 1869, S. 69, 1 345; Lyon, 23 novembre 1850; Pont, 509; Duranton, XIX, 327 ; Valette, 133; Aubry et Rau, § 264, note 3; Domolombe, VIII, 29, 31.

(G) Cass., 9 novembre 1815, 11 février 1867, S. 67, 1, 111 ; J. G., Priv. 1746 ; Pont, 515 ; Troplong, 434 bis ; Aubry et Rau, § 264 ; — Contra, Grenier, 106.

biens ne s'étend pas aux immeubles personnels de leurs héritiers (1).

620. Supposons qu au moment où naît l'hypothèque légale, le mari, le tuteur ou le comptable fasse partie d'une société possédant des immeubles, l'hypothèque légale frappera-t-elle ces immeubles ? Non, puisqu'ils sont la propriété de la société, personne civile, et qu'en attendant la liquidation, les associés n'ont qu'un droit purement mobilier. Mais l'hypothèque légale atteindra les immeubles échus au mari, au tuteur ou au comptable par le partage de la société (2).

621. Les immeubles aliénés avant la naissance de l'hypothèque légale, et qui rentrent, par TelTet d'une condition résolutoire, soit un réméré, dans les mains du mari, du tuteur ou du comptable, sont soumis à l'hypothèque légale dès le jour où elle a pris naissance (3) ; mais ils en restent affranchis si le retrait est exercé par un tiers cessionnaire, même en vertu d'un acte postérieur à l'époque à laquelle remonte l'hypothèque légale (4).

622. Les hypothèques légales des femmes, mineurs et interdits, jouissent d'une prérogative spéciale consistant en ce qu'elles sont efficaces à l'égard des tiers, sans inscription pendant le mariage et la tutelle, et durant l'année qui suit la dissolution du

(1) Agen. iâ janvier 1825 ; Demolombe, VIII, 33; Valette, 133 ; Aubry et Ran. § 264 ; Colmet de Santerre, IX, 81 bU, iv.

(2) Cas»., IC mai 1831, 17 juillet 1861, 29 mai 1865 ; Orléans. 26 août 1869, S. 70, 2, 113 ; Troplong, 434 : Pont, 512.

(3> Caas., 21 décembre 1825 ; Aubry et Uau, § 264 ; Pont, 516 ; Troplong, 434 bU.

{i) Case., 21 décembre 1825 ; Pont, 516 ; Troplong. 424 bis; Aubry et Rau, § 264, note 8 ; Massé et Vergé, § 794, notel ; comp. Cass., 23 août 1871, S. 71. 1. 118.

mariage ou la cessation de la tutelle, sauf le cas de purge (1).

Toutes les autres hypothèques légales sonfsoumises à la formalité de Tinscription.

623. En principe, l'hypothèque légale attribuée à la femme mariée, au mineur et à Tinterdit est une institution du droit civil qui n'appartient pas aux étrangers, mais uniquement aux français (2).

624. La femme et le mineur étrangers n'ont pas d'hypothèque légale sur les immeubles de leurs mari ou tuteur, situés en France, à moins qu'un traité internationnal ne confère la réciprocité (3).

Des traités de cette nature ont été signés avec l'Espagne (4), la Suisse (5), l'Italie (6), la Turquie (7), la Serbie (8), de sorte que les femmes et les mineurs de ces pays peuvent réclamer l'hypothèque légale en France (9).

625. Quand une femme française d'origine épouse en France un étranger, et déclare par conventions matrimoniales se soumettre à la loi h^ançaise, elle ne peut néanmoins réclamer une hypothèque légale

(1) C. civ., 2135, 2195 ; L. 23 mars 1855, art. 8.

(2) Cass., 23 novembre 1840,20 mai 18G2. 5 février 1872, 4 mars 1884; Paris, 13 août 1889, D. 90, 2, IGl ; Demolombe. I, 88 ; Aubry et Rau, § 78, note 62 ; Laurent, Droit intern., Hl, 328; Thézard, 88 ; — Contra, Pont, 438.

(3) Cass., 20 mai 1862 ; Grenoble, 23 avril 1863 ; Alger, 31 mai 1868 ; Aix, 8 novembre 1875 ; Douai, 29 décembre 1881, S. 84, 1, 273; Démangeât, 82.

(4) Traité, 7 janvier 1862, 6 février 1882 ; comp. L. hyp. espagnole, 8 février 1861, art, 168.

(5) 30 mai 1827, 30 juin l8G4, 15 juin 1869. 23 février 1882, art. 1.

(6) 24 mars 1760 ; Cass., 5 novembre 1878, S. 79, 1,126 ; D. 78, 1, 476 ; comp. C. civ., Ital. 1969.

(7) 9 juin 1868 ; Paris, 13 août 1889, J. C. 4047, D. 90, 2, 161, S. 92, 1, 521.

(8) 18 juin 1883.

(9) Cass.. 5 février 1872, 5 novembre 1878 ; Grenoble, 19 juillet 1849, 27 août 1855 ; Aix, 8 novembre 1875.

sur les immeubles de son mari situés en France (1).

026. Mais la femme mariée à un étranger admis à établir son domicile en France, a hypothèque légale sur les biens de son mari situés en France (2), du moins pendant que les époux résident sur le territoire français.

Cependant, même dans ce dernier cas, nous n'admettons rhypothèque légale que si la loi du pays du mari accorde cette garantie à la femme (3).

627. Du reste, la femme étrangère qui se marie en pays étranger avec un français est assimilée à la femme française d'origine, encore bien que Tacte de mariage n'ait pas été transcrit en France (4).

028. En ce qui concerne le mineur étranger, il ne paraît pas possible d'admettre l'hypothèque légale, même dans le cas où le tuteur aurait été nommé en France (5).

La législation belge accorde l'hypothèque légale au mineur et à la femme étrangère (6).

629. Ajoutons que toutes les législations étrangères, qui concèdent une hypothèque légale à la femme et au mineur, exigent qu'elle soit hiscrite pour une somme déterminée, et sur immeubles désignés (7).

(1) Coss., 4 mars 1884, S. 84, 1, 273 ; Aubry et Rau, § 78, note G4 ; — Contra, Aix, 8 novembre 1875. S. 76, 2, \U.

(2) Alger, 21 mars 18G0, 31 janvier 1868; C. civ., art. li.

(3) Comp. Laurent, XXX, 253; Cubain, 679; Valette, 139; Durand, 210.

(4) Cass., 23 novembre 1840; Bordeaux, 14 mars 1850; Nice, 1*' décembre 1S73, S. 75, 1, 347 ; Aubry et Rau, § 648, note 30; Douai, 25 août 1851 ; Dcmolombe. ni, 220 ; — Contra^ Montpellier, 3 juin 1830; Duranton, XX, 21.

(5) Cass., 14 mars 1877; Rennes, 30 août 1845; Thézard, 118; comp. Aubry et Rau, § 78, note 66.

(6) L. hyp., 16 décembre 1851, art. 2; Laurent, XXX, 252.

(7) L. hyp. belge„art. 46, 66 et suiv, : C. civ. italien, 1982, 1983, 1988; L. liyp. espagnole. 159, 162, 171, 189; C. civ. Vaudois, 1090, 1100, et L. hyp., 20 janvier 1882.

ARTICLE DEUXIÈME

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