FEMMES MARIÉES
630. L'hypothèque légale de la femme est invariablement attachée au fait du mariage, qu'il y ait ou non un contrat en réglant les conditions civiles (1).
631. Cette hypothèque est accordée à toute femme, quelles que soient les stipulations contenues au contrat de mariage. Elle existe au profit de la femme contractuellement séparée de biens- comme de celle mariée sous le régime dotal ou en communauté (2). Bien plus, la femme séparée de corps et de biens conserve son hypothèque légale, alors même que la liquidation de ses droits n'a établi à son profit l'existence d'aucune créance (3).
lo Droits et créances garantis par l'hypothèque légale
632. La femme a hypothèque contre son mari pour la géujéralité des faits ou actes relatifs à ses biens (4), ce qui comprend :
1^ Les indemnités dues par le mari pour malversations ou fautes commises dans l'administration des biens personnels de la femme (5), alors même que cette administration, appartenant à la femme en
(1) G. civ. 2i35, 2'; Cass., 22 janvier 1878; Cacn, 5 juin 187G ; Nîmes, 26 février 1831; Rodiôro et Pont, III. 1965; Aubry et Rau, § 26; ter, note 64 ; Pont, 753; Durauton, XX, 20; Tessier, II, 134 ; — Contra, Montpellier, 7 janvier 1870; Troplong, II, 577, 582; Benoît, II, 47.
(2) Colmar, 19 août 183i; Paris, 10 mars 1839; Pont. 429; Thézarcl,89; Boulanger, 183.
(3) Cass., 20 mai 1878; Aubry et Rau,§ 264 ter; Thêzard, 89; comp. Bordeaux, 22 juillet 1869 ; Nancy, 22 mai 1869.
(4) C. civ., 2121, 2135; comp. cass., 25 février 1891, S. 91, 1, 157.
(5) Cass., 27 décembre 1859; comp. Amiens, 11 décembre 1876.
vertu des conventions matrimoniales, n'am^ait été exercée par le mari qu'en vertu d'un mandat exprès ou tacite (1);
2° Les dépens auxquels le mari est condamné sur les demandes en séparation de biens ou de corps, en divorce, en autorisation maritale, et pour liquidation des reprises de la femme (2) ;
3*» La dot ou apport en mariage dont la femme s'est réservé la reprise, à la condition d'en justifier l'existence, mais il importerait peu que la dot ait été touchée par un tiers, par exemple le père du mari (3). En ce qui concerne les biens meubles que la femme prétendrait avoir apportés en mariage, la justification peut s'en faire au moyen d'un état en forme ou d'une quittance du mari (4); quant au mobilier advenu pendant le mariage, la preuve peut avoir lieu par inventaire, par témoins ou par commune renommée (5).
Toutefois, en cas de faillite du mari, ce point est soumis à des restrictions par le droit commercial (6);
4o Les créances de la femme contre le mari comme administrateur de ses biens, en vertu du mandat formel contenu dans le contrat de mariage, ou des pouvoirs résultant du régime matrimonial (7);
(1> Cass., !•' mai 1893, S. 95, 1, 281 : Montpellier, 27 avril 184C ; Pont, 439 ; Troplong, 4iO ; — Contra, Grenoble, 18 juillet 1814.
^2) Cass., 4 février 1868 ; Chambéry. 1" mai 18G4 ; Paris, 28 août 1853 : Agen, i5 novembre 1847; Bordeaux, 22 mars 1889, S. 90, 2, 52, D. 89,2, 280; Pont, 439 ; Aubry et Rau, § 264 iei\ note 9 ; — Contra, Rouen, 29 février 1840.
(3) Cass., 30 mars 1831 ; Aubry et Rau, §, 26 i ter ; Thézard 91 ; Tessier, II, 132.
(4) Casa., 16 juillet 1817 ; Toulouse, 23 décembre 1819; Grenier, 234.
(5) C. civ., 1499, 1502 ; Aubry et Ran, § 264 ter, noie 17.
(6) C. comm. 503 ; Cass., 22 février ISGO ; Lyon, 29 avril 1850.
(7) c. civ.T 2135; Cass., 4 février 1868 ; Aubry et Rau, § 26t ter, note 19.
50 Le préciput conventionnel stipulé pour le cas e renonciation à la communauté (1).
Il n'y a pas d'hypothèque légale pour la part de la 3mme dans la communauté (2), ni pour le préciput
exercer sur les biens communs en cas d'acceptaion (3) ;
6» La reprise d'apport franc et quitte stipulée en as de renonciation (4);
70 Les avantages assurés à la femme par le conrat de mariage sur les biens du mari : donation ure et simple, institution contractuelle ou don 'une somme à prélever sur l'actif de la succession u mari (5).
Cependant, à raison de l'institution contractuelle t de la donation d'une somme à prendre sur la uccession, la femme ne serait pas admise à recherher les acquéreurs à titre onéreux, ni à contester 3 rang des hypothèques acquises sur le mari (6);
80 Le deuil de la femme (7) et, sous le régime otal, les aliments qu'elle est fondée à exiger penant Tannée de deuil en renonçant aux intérêts de a dot (8) ;
90 L'indemnité des dettes que la femme a con-
(1) C. civ., 1515; Cass., 12 juin 1872 ; Rodiêre et Pont, 1508.
(2) Coss., 0 janvier 1855, 27 décembre 1859 ; Bastia, 25 janvier 1862 ; Pont,
(3; Aubry et Rau, § 264 ter, note 20 ; Pont. 435.
(4) C. civ. 1514 ; Thézard, 91.
(5) Cass., 27 décembre 1859 ; Grenoble, 8 février 1879, S. 80, 2, 69 ; Pont, G, 438; Aubry et Rau, § 264 ter, note 23; comp. Demolombe, XXHl, 415 ; auront, XXX, 344.
(6) Cass. 21 décembre 1852, 16 mai 1855, 12 mai 1875, S. 76, 1, 77.
(7) Cass., 20 août 1838 ; Pont, 437 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 25 ; — Conri, Bordeaux, 25 janvier 1858 ; Benoît, H, 25.
(8) Toulouse, 6 décembre 1824 ; Alger, 6 mars 1882, S. 84, 2, 137 ; Aubry et au, § 264 ter, note 25 ; Laurent, XXX, 345 ; — Contra, Pont, 437.
tractées avec son mari, ou payées volontairement pour celui-ci (4), même dans les dix jours qui ont précédé la cessation de ses paiements, à moins qu'il ne fût prouvé que la femme a agi en connaissance de cause, et en vue d'assurer une préférence à un créancier au détriment des autres (2);
IQo Les sommes perçues par le mari au cours du mariage, provenant de successions échues à la femme ou de dons à elle faits (3);
llo Le prix des propres de la femme aliénés pendant le mariage (4), même pour le remploi des paraphernaux vendus avec le concours du mari (5);
42o La responsabilité encourue par le mari pour défaut de transcription d'une donation faite à la femme (6), soit par un tiers, soit par lui-même (7);
43o Le prix de ses biens dotaux aliénés, et cela indépendamment de l'action révocatoire (8).
633. La pension alimentaire allouée à la femme par le jugement qui prononce la séparation de corps ou le divorce, comporte évidemment une hypothèque judiciaire, mais cette pension ne doit pas être
(1) Cass., 2; moi 1869, 29 août 1870, 31 mars 1879 ; Agcn, 20 mars 1889, D. HO. 2, 143 ; comp. Rodièro et Pont, 802 ; Laurent, XXX, 357; Cass., 18 avril 1887. S. 87, 1, 173.
(2) Bourges, 1" avril 1870 ; Lyon 6 janvier 1876 ; Nancy, 19 mars 1879 ; Cass., 11 décembre 1876, 27 avril 1881, S. 81, 1, 393 ; Thézard, 95 ; comp. Poitiers, 5 mai 1879.
(3) Cass,, 28 janvier 1879 ; Nîmes, 28 janvier 1879 ; Pau, 17 juin 1889, D. 90, 2, 24 ; Tbézard, 94.
(4) G. civ., 2135, 1450, 1560 ; Cass., 16 novembre 1847, 2 mai 1855 ; Thézard, 94.
(5) Cass., 5 décembre 1832, 9 août 1852 ; Grenoble, 30 mai 1834, 30 novembre 1870 ; Toulouse, 7 avril 1829 ; Troplong, 478 ; Valette, 136 ; Aubry et Rau, § 264 ter ; Laurent, XXX, 338.
(6) C. civ., 940; Aubry et Rau, § 264 ter ; note 8, § 704, note 15; comp. Dcmolombe, XX, 274.
(7) Cass., 10 mars 1840 ; Angers, 10 mars 1841 ; Laurent, XXX, 348. <8) Cass,, 2 mai 155 ; Nîmes, 2 avril 1S84 ; Pont, 439 ; Valette, 136.
250 RÉGIME HYPOTHÉCAIKE
garantie par l'hypothèque légale, car elle ne dérive ni de Tadministraiion du mari ni de la dépendance de la femme (1). Il faut ajouter que Topinion accordant l'hypothèque légale l'emporte maintenant (2).
2o Immeubles grevés de l'hypothèque légale
63^4. L'hypothèque de la femme mariée frappe tous les immeubles possédés par le mari au jour du mariage, et ceux qu'il a recueillis depuis, n'importe à quel titre (n® 617); mais cette hypothèque subit, en général, l'influence des modalités aflfectant le droit de propriété, telles que conditions suspensives ou résolutoires (3), Cependant deux modifications sont à noter :
1o Les biens donnés au mari, par le contrat de mariage, sous réserve d'un droit de retour, sont, malgré l'exercice du retour, soumis à l'hypothèque légale de la femme, à moins de convention contraire, pour sa dot et ses conventions matrimoniales qui ne se trouveraient pas sutflsamment garanties par les autres biens du mari (4) ;
2o Les biens laissés à charge de substitution peuvent rester affectés à l'hypothèque légale de la femme du grevé, pour les capitaux qu'elle a apportés
(1) Grenoble, 6 février 1868 ; Lyon, 16 juillet 1881 ; Caen, 21 août 1883 ; Rouen, !•' f Ivrier 1888 ; Besançon, 21 décembre 1894, Rer. not., 940i, S. 95, 2, 28; Aubry et Rau, § 264 ter, note 6; Wable, Rec. not., 9081 ; Wahl, S. 95, 2, 24 ; Troplong, 418 ôU ; Thézard, 90.
(2; Nancy, 3 juin 1882 ; Dijon, 16 juin 1893, 4 juin 1894 ; Douai, 16 mai 1893 ; Cass., 25 juin 1895, S. 95, 1, 3t8, lieu, not., 9404, J. E. 24746; Laurent, XXX, 316 ; Colmet de Sanlerre, IX, 105 6w, xvi ; Baudry-Lacanlincrie et de Loynes, 981.
(3) G. civ., 2122, 2125.
(4) G. civ., 952 ; Demolombe, XX, 525 et suiv.; Aubry cl Rau, § 7O0, note 20 ; Grenier, I, 35; Baudry-Lacantincric et Golin, 1516.
en mariage, dans le cas où le donateur ou disposant l'aura expressément ordonné, mais seulement en cas d'insuffisance des biens libres du mari (1).
635. Sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, l'hypothèque légale de la femme frappe les immeubles communs, comme ceux propres du mari (2) ; pourtant ce n'est que d'une manière conditionnelle :
Si la femme renonce à la communauté, toute différence disparaît entre les propres et les conquêts, et son hypothèque qui remonte, sur ces biens, au jour où sont nées ses créances, s'exerce à rencontre de toute aliénation ou hypothèque consentie par le mari (3).
Quand la femme accepte la communauté, elle est tenue de respecter les actes passés par le mari comme chef de la communauté ; par suite, elle ne peut exercer son hypothèque contre les acquéreurs ou créanciers hypothécaires avec lesquels il a contracté, sans le concours effectif de la femme (4).
636. La solution qui précède est applicable au cas de société d'acquêts stipulée sous le régime dotal, bien que la femme n'ait pas la faculté de renoncer à son hypothèque légale pendant le mariage ; l'ac-
(1) C. civ., 1054 ; Demolombe, XXH, 580 et suiv. ; Aubry et Rau, § 606 ; Duranton, IX. 593.
(2) Cq88., 8 novembre 1813, 16 novembre 1847 ; Bordeaux, 28 juin 1870, S. 70, 2, 326 ; Pont, 524 ; Tpoplong, 433 ter.
0)) Cass., 9 novembre -1819, 30 mars 1869 ; Orléans, 16 mars 1850 ; Rouen, 11 mars 1846 ; Pau, 23 juin 1884 ; Laurent, XXX, 391 ; Pont, 521 ; Thézard, 98. — Contra, Valette, 258 ; Labbé, S. 76, 1, 241.
(4) Cass., 16 février 1841; Colmar, 1" mars 1845; Bordeaux, 28 juin 1870; Grenoble, 6 décembre 1878; Paris, 6 juin 1882, S. 85, 2, 116; J. G., Suppl. Mari., 503; Aubry et Rau, § 264 ter, note 31 ; — Contra, Pont, 529 ; Bertauld, 37.
ceptation de la société après dissolution du mariage (mais non après séparation de corps ou de biens) implique adhésion complète aux actes du chef de la société (1).
637. D'ailleurs, la femme commune acceptante est fondée à faire valoir son hypothèque légale au préjudice des créanciers chirographaires du mari ou de la communauté, envers lesquels elle sera libérée de sa part contributive des dettes (2).
038. Les immeubles échus à la femme acceptante, par le partage de la communauté, sont considérés comme n'ayant jamais été grevés de son hypothèque légale (3) ; par suite, les créanciers qu'elle y a subrogés (sans s'obliger personnellement envers eux), ne peuvent la faire valoir au préjudice des autres créanciers ou des tiers détenteurs (4).
639. Il en est de même des immeubles de communauté cédés à la femme pendant le mariage en remploi de ses propres ; mais la cession en remploi des biens de société d'acquêts faite à la femme dotale ne les affranchirait de l'hypothèque légale que si le contrat de mariage contenait une clause spéciale à cet égard, ou si plus tard, c'est-à-dire après la dissolution du mariage, elle acceptait la société (no 654).
640. Du reste, il est bien entendu que la femme, acceptante ou renonçante , qui aurait vendu ou
(1) Cass.. 28 juin 1847; Rodière et Pont, 2040; Odicr, III, 1520; Aubry et Rau, § 541 bis, notes 7 et 9; — Conlrà, Troplong, III, 1913.
(2) Pont, 521; Aubry et Rau, § 2(j4 cer, note 33; Thézard, 98; Baudry-Lacantinerie et de Loyncs, 1008.
(3) Cass., 1" août 1848, 4 février 1836, S. 56, 1, 225; Aubry et Rau, § 264 ter, note 34 ; Duranton, XIX, 328.
(4^ Aubry et Rau, § 264 ter, note 36 ; — Contra, Pont, 502.
hypothéqué solidairement avec son mari, ne pourrait faire valoir son hypothèque légale contre les acquéreurs ou créanciers envers lesquels elle se serait obligée dans les limites de sa capacité (1).
644. Si, avant la dissolution de la communauté, un ordre est ouvert sur le mari, pour la distribution du prix de conquêts, la femme sera colloquée à titre provisoire ; les fonds représentant ses reprises devront être consignés pour lui être attribués en cas de renonciation, et pour être versés aux créanciers hypothécaires du mari si elle accepte (2) — (n^s 1322, 1324).
Les créanciers subrogés à l'hypothèque légale de la femme et ses créanciers personnels ont à cet égard les mêmes droits (3) — (n^s 1082, 1384).
642. En cas de faillite ou de déconfiture du mari, les créanciers de la femme, subrogés ou non dans son hypothèque légale, sont fondés, malgré la continuation de la communauté entre les époux, à réclamer des coUocations définitives dans Tordre ouvert sur le mari, pour la distribution du prix des immeubles conquêts, comme sur ceux propres du mari (4).
(1) Cass., 26 août 1862, 25 février 1862, S. 62, 1^ 356; Toulouse, 22 juin 1859 ; Thézard, 98.
(2) Rouen, 11 mai 1846; Lyon, 7 avril 1854; Bastia, 25 janvier 1862; Paris, 23 mars 1884, D. 85, 2, 253; Pont, 523; comp. Bertauld, U, 521; — Contra, Metz, 31 décembre 1867, S. 69, 2, 5.
(3) Cass., 24 mai 1869, S. 69, 1, 345; Metz, 22 janvier 1856; Aubry et Rau, g 264 ter, g 288 6m, note 42.
(4) Cass., 4 février 1856 ; Colmar, 20 novembre 1855, S. 56, 2, 580; Aubry et Rau. 264 ter, note 39.
3» Réduction de l'hypothèque légale de la femme I. — PAR CONTRAT DB MARUGE
643. Quand la femme est majeure au moment du contrat de mariage, les futurs époux ont la faculté de réduire l'hypothèque légale à un ou plusieurs immeubles du mari (1).
644. Cette réduction, qui doit résulter d'une clause du contrat de mariage, est permise quel que soit le régime adopté (2) ; mais la femme mineure ne peut la consentir, et il est défendu aux époux de supprimer complètement l'hypothèque légale (3).
645. La réduction de l'hypothèque a lieu suivant deux formules : soit au moyen de la spécialisation à un ou plusieurs immeubles déterminés ; soit par élimination de certains immeubles qui en sont affranchis (4).
646. Il est toujours nécessaire de dire si la réduction s'applique à tous les droits et créances présents et futurs de la femme, ou seulement à la dot et aux conventions matrimoniales. A défaut d'explication précise, la restriction ne s'appliquerait pas aux reprises futures et éventuelles de la femme (5).
647. Serait nulle la faculté réservée dans le contrat de mariage, de transporter pendant le mariage,
(1)C. civ.,2U0; Cass., 19 juillet 1820; Caen, 15 juillet 1836 ; Grenoble, 25 juillet 1847; Limogea, 2 avril 1887, S. 88, 2, 216 ; Pont, 551 ; Théiard, 100 ; comp. Cass., 25 janvier 1859.
(2) C. civ.. 1387 ; Aubry et Rau, § 264 ter, 4' ; Pont, 547.
(3) C. civ., 2140; Colmet de Santerro, IX, 111 hls, iv.
(4) Cass., 6 décembre 1865; Pont, 545; Aubry et Rau, § 264 ter, note 44; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1021.
(5) Cass., 18 août 1856, S. 56, 1, 872 ; Thézard, 100; Pont, 546.
sur d'autres immeubles, l'hypothèque légale restreinte (1).