‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 107 sur 294 · H — PENDANT LE MARIAGE · texte numérisé non relu

H — PENDANT LE MARIAGE

648. Lorsque Thypothèque n'a pas été réduite par contrat de mariage, le mari peut, du consentement de la femme majeure, el après avis des quatre plus proches parents de celle-ci, — à défaut de parents des alliés ou amis — réunis en conseil de famille, demander que l'hypothèque légale soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme (2).

649. Le consentement de la femme majeure, qui n'est soumis à aucune forme, est indispensable (3). La femme dotale a d'ailleurs capacité pour donner ce consentement (4). Si elle était interdite, son subrogé-tuteur la représenterait (5).

650. La demande en réduction est portée devant le tribunal du domicile du mari et jugée contradictoirement avec le procureur de la République (6), qui peut interjeter appel (7).

(1) Cass., 5 mai 1852, 18 août 1856; Lyon, 26 janvier 1854 ; Nîmes, 4 mai 1888, s. 89, 2, 238 Pont. 547 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 46.

(2) C. civ., 2144 ; Grenoble 18 janvier 1833; Agen, 28 décembre 1887, S. 89, 2, 194; J. G. Prie, 1566; Colmet de Santerre, IX, 115 Ois, Pont, 558; Jouitou, 109.

(3) Cass., 9 mars 1886, S. 88, 1, 241 ; — Contra, Jouitou, 65.

(4) Cass., 9 décembre 1824, 20 avril 1826, 23 juin 1868, 18 juillet 1893 ; Limoges, 9 mars 1859 ; Caen, 26 décembre 1867 ; Cubain, 544 ; Pont, 559 ; Troplong, 640; Aubry et Rau, § 282, note 15 ; J. G. Prie. 2625.

(5) Comp. Caen, 7 février 1863; Aubry et Rau, § 282, note 17; Boulanger, 140 ; Jouitou, 62.

(6) Aubry et Rau, § 282, note 14 ; Troplong, 644; Pont, 555 ; comp. Boulanger, 628.

(7) Cass., 3 décembre 1844 ; Grenoble, 7 août 1849, S. 50, 2, 288 ; Pont, 565 ; Massabieu, 902 ; — Contra, Rouen 8 décembre 1843 ; comp. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1034.

651. Il n'est pas nécessaire que l'avis des parents oit favorable à la réduction ; le tribunal a le droit e passer outre (1), mais si la femme n'avait consenti i réduction que sous certaines conditions, le triunal devrait s'y conformer (2).

052. Du reste, les etïets de la réduction ne sont as irrévocables : si les immeubles deviennent insufsants, la femme est fondée à demander un supplélent d'hypothèque, toutefois, les effets de la réducon restent acquis aux tiers (3).

653. L'hypothèque restreinte demeure dispensée 'inscription (4) ; si elle avait été inscrite, la radiaon partielle en serait opérée, sur la seule producon du jugement (5).

Il est douteux que ce jugement soit susceptible 'acquérir l'autorité de la chose jugée (6).

654. En pratique, la réduction de l'hypothèque 5gale e=t nécessaire lorsque le mari cède ses biens ersonnels en remploi, ou même des biens de ociété d'acquêts, sous un régime dotal n'autorisant as formellement une pareille cession. En effet, ans la dotalité, on peut craindre une renonciation

la société, et l'absorbtion des biens du mari et des iens communs par des reprises antérieures à la réance ayant motivé la cession en remploi.

Quand le mari ne possède qu'un seul immeuble,

(1) Chambéry, 28 mars 1874 ; J. G. Prie, 1568, S. 75, 2, 39 ; Pont, 564 ; Culin, 555 ; Jouitou, 75.

(2) Cass., 2 juin 1862 ; Agen, 18 mars 1863, S. 68, 2, 116; Aubry et Rau, § 282, >te 18.

(3) Cass., 6 novembre 1860, 28 avril 1875 ; Agen, 16 février 1897, S. 97, 2, 128.

(4) Grenoble, 6 juillet, 1882 ; Pont, 553 ; Aubry et Rau, § 264 ter, 4*, [h) Rouen, 16 août 1843, S. 44, 2, 76.

[6) Cass., 9 mars 1886, et Agen, 28 décembre 1887, S. 89, 2, 194 ; J. G., Prie. 36 ; corap. Clément, Hyp. lég., 38.

il se trouve dans l'impossibilité de le céder à sa femme parce qu'il n'est pas permis de le dégrever de l'hypothèque légale. Cependant, des personnes sans scrupules obtiendraient un résultat identique au moyen d'une opération oblique consistant à vendre l'unique immeuble du mari à un homme de paille qui, après la purge de l'hypothèque légale, le revendrait à la femme.

Il est bien entendu que ce qui précède n'est applicable, en général, que dans le cas où la femme n'a pas capacité suffisante pour renoncer à son hypothèque légale (1).

655. Du reste, les formalités relatives à la restitution de l'hypothèque légale de la femme ne sont pas applicables aux renonciations consenties par la femme en faveur des créanciers du mari ou des acquéreurs des biens de celui-ci (2).

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