III. — FAILLITE DU MARI
656. Le droit commercial déroge au droit civil, en ce qui concerne l'hypothèque légale de la femme, au cas de faillite ou de liquidation judiciaire, déclarée ou existant réellement, du mari, si celui-ci était commerçant lors du mariage, ou, si n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il est devenu commerçant dans l'année (3).
657. Dans ces cas, il existe une double restriction au droit hypothécaire de la femme, dans l'intérêt de
(1) Comp. Cass., 6 novembre 1860 ; Montpellier, 16 décembre 1851 ; Aubry et Rau, § 282.
(2) Cass., 28 novembre 1892, S. 93, 1, 191 ; Nîmes, 5 août 1862.
(3) C. comm., 563. 564 ; L. ifc mars 1889, art. 24 ; Cass., 20 avril 1869 ; comp. 24 janvier 1872, 18 avril 1882 j Alauïct, VI, 2797 ; Bédarride, FailL, III. 994, Lyon-Caen et Renault, 3050.
la masse des créanciers chirographaires et hypothécaires (1).
658. D'une part, la femme n'a d'hypothèque que pour: l** Les deniers et effets mobiliers qu'elle a apportés en dot ou qui lui sont advenus depuis le mariage par succession, donation entre vifs ou testamentaire, à la charge de prouver la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine (2) ; 2" Le remploi des biens aliénés pendant le mariage ; 3° L'indemnité des dettes contractées avec son mari (3).
659. Quant aux conventions matrimoniales ou avantages faits par le mari à la femme dans le contrat de mariage, celle-ci ne peut les exercer dans la faillite (4).
660. D'autre part, l'hypothèque légale ne frappe que les immeubles qui appartenaient au mari au jour de la célébration du mariage ou qui lui sont échus depuis, à titre de succession, donation ou legs (5).
Par suite, tout droit de préférence est refusé à la femme sur les immeubles acquis par le mari à titre onéreux (6).
(1) Nancy, 27 mai 1865 ; Nîmes, 17 juillet 1867 ; Seine, 26 avril 1890 ; Massé, n, 135>0 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 30. — Contra, Boistel, 1024.
(2) La preuve par acte ayant date certaine de la délivrance ou du paiement fait au mari des deniers ou effets mobiliers de la femme est exigée très rigoureusement. (Angers, 23 décembre 1868 ; Poitiers, 21 juin 1861, D. 82, 2, 124 ; Cass., 21 novembre 1887, S. 90, 1, 471 ; Lyon-Caen et Renault, 305i) à tel point que la femme se trouve privée non seulement de la faculté d'invoquer son hypothèque légale (Cass., 13 juin 1868, S. 69, 1, 348), mais encore du droit de concourir comme créancière chirographairo à la distribution des dividendes (Cass., 22 novembre 1886, D. 87,1, 113, S. 89, 1, 465).
(3) G. comm., 563 ; Cass.. 13 août 1868, S. 69, 1, 348.
(4) G. comm-, 564 ; Rivière, p. 778.
(5) G. comm., 563 ; Cass., 26 janvier 1876, S. 76, 1, 241.
(6) Thézard, 78; Rivière, p, 777.
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661. On doit considérer comme affranchies de l'hypothèque légale :
lo Les constructions et améliorations faites pendant le mariage sur les immeubles du mari qui lui appartenaient avant le mariage ou lui sont advenus depuis à titre gratuit (i).
2o Les portions indivises, acquises par le mari, d'immeubles dont une part lui était échue à titre de propre (2). Sauf le cas où ses copropriétaires auraient été remplis de leurs droits en valeurs indivises, sans soulte. Il faut dire cependant qu'un parti considérable admettant dans ce cas l'effet déclaratif du partage ou de la licitation, considère, à tort, selon nous, comme biens recueillis par le mari à titre gratuit, la totalité des immeubles dans lesquels il avait des droits indivis et dont il s'est rendu adjudicataire par licitation ou qui lui ont été attribués à titre de partage (3) ;
30 La valeur représentative de la soulte versée par le mari lors de l'échange de l'un de ces immeubles contre un immeuble plus considérable (4).
662. Les restrictions apportées par la faillite à l'hypothèque légale de la femme s'appliquent aux immeubles aliénés avant la déclaration de failhte (5).
(1) Montpellier, 29 juillet 1867, S. 68, 2, 190, J. G., FailUce, 1163 ; Pont, 535 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 51 ; Massé, II. 1435 : Alauzet. VI, 2084 ; Boistel, 1022; Lyon-Caen, et Renault, 3052; — Contra, Caen, 3 juin 1865; Rouen, 29 décembre 1855, S. 57, 2, 753.
(2) Paris, 8 avril 1833 ; Caen, 21 avril 1866 ; Massé, II, 1345 ; Demolombe, XVII, 328 ; Aubry et Rau, § 244 ter,, note 52 ; Bertauld, I, 317.
(3) Caas., 10 novembre 1869, S. 70, 1, 5 ; Angers, 27 mai 1864 ; Alauzet, VI, 2804 ; Pont, 586.
(4) Pont, 535; comp. Valette, 263 ; Lyon-Caen et Renault, 3051.
(5) Agen, 22 juillet 1859, Nancy, 27 mai 1865 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note «0 ; Massé, II, 1350 ; Bédarride, FailL, III, 996.
663. Cette restriction reste aussi applicable après le concordat, tant qu'il n'a pas été entièrement exécuté (1).
664. Au surplus, la faillite du mari ne met pas obstacle à la compensation entre les reprises de la femme et les récompenses par elle dues ; il en est ainsi dans le cas où la liquidation de ses droits serait postérieure à la déclaration de faillite (2).
4» Date à laqueUe remonte l'hypothèque légale ^
665. Le point de départ de l'hypothèque légale de la femme mariée n'est point invariable (3) ; la loi a au contraire fixé des dates différentes, suivant le moment où se produit le principe de la créance de la. femme, c'est-à-dire à l'époque où le mari est investi du pouvoir d'administrer un bien ou une valeur connue et déterminée appartenant à la femme, soit présentement, soit dans l'avenir (4).
666. Il n'est pas au pouvoir des parties d'assigner à l'hypothèque légale une date antérieure ou postérieure à celle fixée par la loi (5). Toutefois, le mari pourrait conférer une hypothèque conventionnelle à sa femme.
667. En ce qui concerne les apports mobiliers, les constitutions de dot, les conventions matrimoniales et les indemnités résultant de l'administra-
(1) Casa., !•' décembre 1858 ; Toulouse, 7 avril 1865, S. 65, 2, 212 ; Massé, II, 1350 et suiv. ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 59 ; Bédarride, II, 9Ô6 ; comp. Démangeât sur Bravard, V. p. 567.
(2) Caen, 27 juin 1874 ; Amiens, 16 mai 1877, S. 79, 2, 145.
(3) G. civ., 2135.
(4) Thézard, 226 ; Aubry et Rau, § 264 tery 6*.
(5) Grenoble, 7 mars 1868, S. 68, 2, 339 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 63 ; Pont, 760.
tion des biens de la femme, l'hypothèque remonte au jour du mariage, quoique les apports et dot n'aient été touchés par le mari qu'à une époque postérieure (1).
668. Pour les sommes provenant de successions échues à la femme et de donations à elle faites durant le mariage, la date de l'hypothèque est fixée au jour de l'ouverture des successions et à celui où les donations ont eu leur effet (2).
669. L'hypothèque pour l'indemnité des dettes que la femme a contractées avec son mari et pour le remploi de ses propres aliénés, avec son concours, prend rang du jour des obligations (et non du paiement) ou des ventes (3) (et non du versement du prix), excepté dans deux cas ; 1 > Si le mari se porte fort de la femme, l'hypothèque ne date que de la ratification (4) ; 2° Quand les obligations ou aliénations sont constatées par des actes sous-seings privés, l'hypothèque de la femme ne prend rang que du jour où ces actes ont acquis date certaine (5).
670. L'hypothèque légale de la femme à raison de l'indemnité d'assurance touchée par le mari après l'incendie d'un immeuble propre à la femme, remonte au jour où cet immeuble est devenu la
(1) Cass., 19 août 1840, 27 décembre 1859, 4 févrior 1868 ; Grenoble, 8 février 1879, S. 80, 2, 69 ; Caen, 5 juin 1876 ; Pont, 531, 753.
(2) Cass., 5 mai 1841 ; Caen, 18 août 1871, S. 72, 2, 273, D. 73, 2, 228 ; Pont. 756 ; Troplong, 586 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 67.
(3) Casa.. 16 novembre 1829, 27 avril 1852; Grenoble, 25 novembre 1870, S. 71, 2, 12,D. 71, 2, 173; Pont, 773.
(4) Cass., 6 juillet 1831 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 69 ; J. G. Prie, 1230 ; — Contra, Paris, 18 juin 1863, S. 64, 2, 208.
(5) Cass., 5 février 1851, 15 mars 1859; Bordeaux, 1" mars 1887, J. C. 3835, D. 88, 2, 96, S. 89, 2, 131 ; Pont, 761 ; Demolombc, XXIX, 636 ; — Contra, Amiens, 26 mars 1860 ; Duranton, XX, 34.
opriété de la femme, et non au jour où s'est ouvert droit à rindemnité d'assurance (1).
674. Quand le contrat de mariage, contenant [option du régime dotal, confère au mari le pou- >ir de vendre les immeubles dotaux sans le conlurs de la femme, et à charge de remploi, l'hypoèque prend rang du jour du mariage, ou au moins L jour de la donation, ou à celui de l'ouverture de succession d'où proviennent les immeubles (2). Au contraire, si le contrat de mariage ne déclare is les immeubles aliénables, ou s'il ne permet Jiénation qu'avec le concours de la femme, avec i sans charge de remploi, l'hypothèque remonte ulement à la date des actes d'aliénation (3). 672. L'hypothèque légale, à raison des créances :tra dotales ou parapliernales touchées par le mari, i vertu du mandat à lui conféré par le contrat de ariage, prend rang du jour du mariage même (4). en serait autrement dans le cas où le mari aurait )éré le recouvrement eu vertu d'un mandat exprès i tacite donné par la femme durant le mariage ; ors l'hypothèque ne remonte qu'à l'encaisseent (5).
l) Nancy, 20 juillet 1880, S. 80, 2, 155.
l) Cass., 27 juillet 1826, 16 mai 1865 ; Grenoble, 6 janvier 1881 ; Aubry et
u, § 264 ter, note 77 ; Thézard, 227 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1490.
3) Caen, 7 juillet 1851, 29 novembre 1872, S. 73, 2, 134 ; Agen, 10 juin 1859 K, 17 août 1867 ; Grenoble, 23 novembre 1870, S. 71, 2, 12 ; Aubry et Rau 64 ter, note 74 ; Thézard, 227 ; Baudry-Lacantinerio et de Loynes, 1488 Imet de Santerre, IX, 105 bis, vi ; — Contra, Cass., 27 juillet 1826, 16 mai S, 10 février 1892, S. 92, 1, 181 ; 17 mars 1896, Rev. not., 9615, J. N. 26034 onoble, 6 janvier 1831 ; Toulouse, 12 juin 1860 ; Riom, 16 juin 1877, S. 78, 295; Nîmes, 28 janvier 1879 ; Troplong, 589 bis; Rodière et Pont, 1968 nt, 767.
4) Cass., 4 février 1868, S. 68, 1, 113 ; Pont, 772 ; Thézard, 228.
5) Cass., 1" mai 1893, S. 95, 1, 281 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 78 ézard, 228.
673. Quant à la pension alimentaire allouée à la femme par le jugement qui prononce la séparation de corps ou le divorce, elle est garantie par Thypothèque légale à la date du mariage (4).
674. A regard des frais de séparation de biens, l'hypothèque légale de la femme existe à partir de la date des créances dont la séparation a pour but d'assurer le paiement, et proportionnellement à chacune d'elles (2).
Les frais de séparation de corps auxquels le mari a été condamné sont garantis par Thypothèque légale au jour de l'union (3) ; il en est de même pour les frais du divorce obtenu par la femme (4).
675. Si, dans un ordre ouvert sur le mari, la femme obtient coUocation utile pour la totalité de ses apports et reprises, elle ne peut être admise ultérieurement à faire valoir son hypothèque légale de ce chef, à la date du mariage, alors même qu'en fait la collocation ne lui profite pas personnellement, mais à un créancier colloque en sous-ordre, en vertu de l'obligation solidaire contractée envers lui par le mari et la femme. Seulement, la femme se trouvant avoir acquitté la dette de son mari, a son hypothèque légale à la date de l'obligation solidaire souscrite par les époux (5).
(1) Dijon, 16 juin 1893, 4 juin 1894, S. 95, 2, 25 ; Colmet de Santerre, IX, 105 bis, XVI ; de Loynes, D. 94, 2, 25.
(?) Cass., 4 février 1868 ; Grenoble, 6 juin 1882 ; Colmet de Santerre, IX, 105 hU, XV ; Aubry et Rau, % 285, note 29 ; comp. Labbé, S. 75, 2, 257.
(3) Cass., 25 juin 1895, S. 95, 1, 348, Rec. not. 9404 ; Paris, 28 juillet 1853, D. 55, 2, 64; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1494.
(4) Colmet de Santerre, IX, 105 bis, xvi ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1495 ; — Contra, Nontron, 20 décembre 1888, S. 90, 2, 52, D. 89, 2, 28, ûxant la date de l'hypothèque au premier acte de poursuite.
(5) Paris, 3 décembre 1838 ; Bourges, 30 juillet 1S53 ; Aubry et Rau, § 264 ter, note 80. .
ARTICLE TROISIÈME