MINEURS ET INTERDITS
lo Personnes qui jouissent de cette h3rpothëque
676. Uliypothèque légale des mineurs et interdits contre leurs tuteurs s'attache au fait même de la tutelle (1), de sorte que cette hypothèque n'appartient pas :
lo A rindividu pourvu d'un conseil judiciaire contre son conseil (2).
!2o A la personne , non interdite , placée dans un étabhssement d'aliénés sur les biens de l'administrateur provisoire nommé par le tribunal, ni sur ceux des membres de la commission administrative de l'établissement (3).
Mais en nommant l'administrateur, le tribunal pourrait constituer une hypothèque judiciaire sur ses biens (4) ;
3'' A la personne dont l'interdiction est poursuivie contre l'administrateur provisoire commis pour prendre soin de ses biens (5) ;
4° Au mineur émancipé sur les biens de son curateur (6);
(1) G. civ., 2121.
(2) C. civ., 513; Duranton, XIX, 314; Troplong, II. 423 ; Valette, 142 ; Pont, 49G ; Aubry et Rau, § 264 bis, note 2 ; Thôzard, 116 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1175.
(3) L. 30 juin 1838, art. 31 à 34; Thézard, 118.
(4) Aubry et Rau, § 127 6w, 264 bis, note 3 ; Baudry-Lacantinerie et do Loynes 1176; Demolombe VIII, 824: Colmet de Santerre, IX, 82 bis, vi.
(5) C. civ., 497; Cass., 27 avril 1824; Montpellier, 14 janvier 1823; Pont, 496; Thézard, 116; Valette, 142.
(6) C. civ., 480; Valette, 142; Pont, 496; de Freminville, II, 1125; Aubry et Rau, § 204 bis, note 8 ; Coliûet de Santerre IX, 82 bis, iv.
50 A Fenfant légitime, pendant le mariage, sur les immeubles de son père administrateur légal (1); ni après le mariage dissous par le divorce, tant que le père et la mère vivent (2).
677. D'un autre côté, ne sont pas soumis à Thypothèque légale :
lo Le subrogé-tuteur (3), même dans le cas où il aurait, soit rempli les fonctions de tuteur pour une affaire dans laquelle le pupille avait des intérêts opposés avec son tuteur (4) , soit géré provisoirement la tutelle après le décès du tuteur (5) ;
2o Le tuteur ad hoc donné au mineur dont l'état est contesté (6), ou qui a des intérêts opposés avec un autre mineur, représenté par le même tuteur (7);
3o Le tuteur à la substitution (8);
4» Ceux qui gèrent volontairement la tutelle, sans titre effectif (9).
678. L'hypothèque légale profite au mineur contre son tuteur principal (10).
(1) Cû88., 3 décembre 1821 ; Riom, 23 mai 1822; Lyon, 3 juillet 1827; Poitiers, 31 mars 1830; Bordeaux, 10 avril 1845, 19 mars 1873, S. 76, 2, 97, D. 77, 2, 25, Grenoble, 4 février 1050 ; Toulouse, 2 janvier 1863; Demolombe VI, 420; Pont, 493; — Contra, Toulouse, 23 décembre 1818; J. G., Prie, 1035.
(2) Baudry-Lacantinerio et de Loynes, 1178.
(3) Grenier, 274 ; Troplong, 422; Valette, 142; Pont, 497; Thézard, 116; Colmet de Santerro, IX, 82 bis, iv; Demolombe VII, 389.
(4) G. civ., 420; Demolombe, VII, 390; Mourlon III. 1456.
(5) Aubry et Rau, §264 bie, note 5; comp. Demolombe, VIII, 29; Laurent, XXX, 269.
(6) C. civ., 318; Pont, 496.
(7) C. civ., 838; Pont, 496; Laurent VXX, 268.
(8) G. civ., 1055, 1056; Aubry et Rau, § 264 bis, note 2; Colmet de Santerre, IX, 82 bis, y.
(9) Grenier, 273; Aubry et Rau, § 264 bis, note 9; Thézard, 116; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 1182; — Contra, Troplong, 421; Pont, 500; Demolombe, VII, 390.
(10) c. civ. 2121.
Sont placés sur la même ligne le protuteur (1) et le cotuteur (2).
679. Du reste, l'hypothèque légale s'attache aux tutelles testamentaires, datives, officieuses, comme •aux tutelles légales (3).
680. Le père survivant est tenu d'accepter la tutelle de ses enfants (4); au contraire, la mère est libre de la refuser ; elle doit seulement en remplir les devoirs en attendant la nomination d'un tuteur; c'est alors une simple gestion provisoire à laquelle l'hypothèque légale n'est point attachée (5).
681. La déclaration d'absence de l'un des époux donne ouverture à la tutelle, le conjoint présent s'en trouvant investi est par là même grevé de l'hypothèque légale de ses enfants mineurs (6).
682. Quand la mère survivante convole à de secondes noces sans se faire maintenir dans la tutelle par le conseil de famille, et continue de fait à la gérer, l'hypothèque légale qui grève ses biens s'applique à la gestion postérieure au second mariage (7) ; elle s'étend aussi aux biens du second mari, qui est solidairement responsable des suites
(1) C. civ., 417; Troplong, II, 42i ; Duranton, XIX, 309; Aubry et Rau, § 264 bis, note 11; Pont, 499; Colmet de Santerre, IX. 82 bis; Thôzard, 117; — Contra, Grenier, 273 ; Magnin, 494.
(2) C. civ., 396; Demolombe, VII, 135; Duranton, III, 431; corap. Cass., 7 février 1871.
(3) C. civ., 361, 390, 397, 402, 405 ; Garnior, 281 ; Duranton, XIX. 310; Valette, 142; Aubry et Rau, § 264 bis, note 12; Thézard, 117; Colmet do Santerre, IX, 82 bis. II; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1185; — Contrd, Pont, 435.
(4) Aubry et Rau, §99 bis, Demolombe, VII. 107.
(5) C. civ., 394.
(6) C. civ., 141 à 143; Demolombe, II, 334 et suiv.; Aubry et Rau, § 160, ^ note 8; Laurent, II, 145, 219.
(7) Cass., 15 décembre 1825; Demolombe, VII, 124; Pont, 500; Thézard, 117; — Contra, Laurent, XXX, 264.
de la tutelle (1), même pour la gestion antérieure à son mariage (2).
683. L'hypothèque légale accordée aux interdits s'apphque aux interdits légalement en vertu de condamnations pénales (3), aussi bien qu'aux interdits judiciairement.
2» Date de l'hypothèque
*684. En principe, l'hypothèque légale des mineurs et interdits prend rang au jour même où commence la responsabihté du tuteur par l'obligation où il se trouve de gérer les biens de l'incapable (4), ainsi :
lo Pour le tuteur datif, c'est à la date même de sa nomination, lorsqu'il est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, et, au cas contraire, à la date de la notification à lui faite de cette délibération (5);
2o Pour le tuteur légal, la responsabilité commence le jour de l'événement qui donne ouverture à la tutelle, quand il se trouve sur les lieux ; en cas d'absence , l'obligation de gérer ne commencera que du jour où il en aura eu connaissance (6) ;
3o Pour le tuteur testamentaire, à l'instant même de l'ouverture du testament qui lui défère la tutelle,
(1) G. civ., 395; Cobs., 27 juin 1877; Colmar, 26 novembre 1833 ; Seine, 3 mai 1892, J. C, «08; Demolombe, VIII, 128 ; Aubry et Rau, § 264 bis, note 14 ; Thézard, 117 : — Contra, Pont, 500; Laurent, XXX, 264 ; Duranton, XIX, 312.
(2) Nîmes, 30 novembre 1831; Caen, 22 mars 1860, S. 60, 2, 610; Aubry et Rao, § 99 ^w; — Contra, Demolombe, VII, 126; Laurent, IV, 389.
(3) Pau, 19 août 1850, S. 50, 2, 587, D. 51, 2, 5 ; Pont, 491; Aubry et Rau, § 244 bis; Valette, 142; Baudry-Lacantineric et de Loynes, 1183.
(4) C. civ., 2135; Thézard, 226; Pont, 747.
(5) C civ., 418; C. pr. 882; Laurent, V, 6.
(6) Aubry et Rau, § 110; de Freminviile, I, 186; — Contrù, Troplong, II, 428; Demolombe, VII. 523.
s'il y était présent, ou dans le cas contraire, du jour où il en sera informé (1).
685. En cas de non présence du tuteur légitime ou testamentaire, nous croyons qu'une notification légale est nécessaire (2).
686. Les père et mère naturels ont la tutelle légale de leurs enfants naturels reconnus (3), de sorte que l'hypothèque légale remonte au jour de la reconnaissance. D'après une autre opinion, la tutelle des enfants naturels est toujours dative (4), en conséquence il n'y a pas d'hypothèque légale avant l'organisation de la tutelle.
687. Le point de départ de l'hypothèque légale est invariablement fixé au jour où le tuteur a dû entrer en gestion, et pour tous les droits et créances du pupille, sans distinction entre les diverses causes d'où procèdent ces droits et les époques auxquelles ils ont pris naissance (5).
Sous ce rapport, l'hypothèque légale des mineurs et interdits diffère de celle des femmes mariées.
688. L'hypothèque légale des mineurs et interdits survit même à l'apurement du compte de tutelle,
(1) Thézard, 225; Demolombc, VII, 525; Pont, 748.
(2) De Frerainville, 1, 186; comp. Aubry etRau, § 110 ; Demolombe, VII, 525.
(3) Cass., 29 avril 1850; Grenoble, 21 juillet 1836; Caen, 20 mars 1860; Douai, 15 mars 1865; Seine, 19 a(»ût 1868; Poitiers, 1" août 1870; Alger. 17 mars 1875, S. 75. 2, 176; Clcrmont, 23 février 1883 ; Tours, 6 mai 1884, lïeo. noC, 6967; Cubain, 82; J. G., Tutelle, 686; Aubry et Rau, § 571, note 12; Laurent. IV, 404.
<4) Agen, 19 février 1830; Lyon, 10 juin 1856, 8 mars 1859; Rennes, 6 janvier 1867; Toulouse, 11 mars 1868; Paris, 19 mai 1882, 28 juillet 1893, Rec noL, 8876; Nîmes, 15 février 1887, S. 87, 2, 172; Caen, 14 décembre 1896, S. 97, 2, 37 ; Demolombe, VIII, 385; Demante, II, 138 lis; Girard de Vasson, Jiec. Cric, XI, 369; Ballot, Reu. prat., V, 179; Baudry-Lacantinerie, 1153.
(5) C. civ., 2135, 2194 ; Cass., 15 novembre 1892, J. C, 4337 ; Pont, 747 ; Troplong, II, 572 ; comp.,'Albi, 27 décembre 1894.
601. Notamment à Tégard du père tuteur, Thypothèque légale existe pour : i^ les sommes dont il est redevable en qualité d'adjudicataire d'immeubles indivis, pour soultes et retours de lots (4) ; 2^ Celles qu'il a touchées en qualité d'usufruitier, avec dispense de caution, comme donataire de son conjoint, et dont il a négligé de faire emploi (2) ; 3^ Les revenus qu'il devrait à ses enfants, à défaut d'inventaire après le décès de sa femme (3).
092. L'hypothèque légale s'applique aussi au paiement des sommes dont un tiers ou même le tuteur aurait fait donation au pupille (4).
693. Tous les dommages-intérêts que le pupille peut avoir à exercer contre le tuteur pour faute, négligence, malversation dans l'exercice de la gestion, sont couverts par l'hypothèque pupillaire (5).
694. L'hypothèque du mineur ou de l'interdit garantit même la gestion postérieuie à la cessation de la tutelle, à moins qu'il ne résulte des circonstances que cette gestion ne se lie pas à l'administration tutélaire, ce qui est laissé à l'appréciation du juge (6).
(1) Cass.. 16 janvier 1878. 30 janvier 1883, S. 85, 1, 109 ; Bordeaux, 18 décembre 1878.
^2) Bourges, 6 mars 1855: Aubry et Rau, § 261 bis, 23.
(3) C, civ., 1442 ; Cass., 9 août 1865 ; Aubry et Rau, § 264 6wr, note 26.
(4) Rouen, 18 janvier 1839 ; Cass., 9 juin 1829 ; Aubry et Rau, § 264 bis. 3- ; Thézard, 119.
(5) Cass., 23 décembre 1856, 24 février 1879 ; Bourges, 6 mars 1855 ; Alger, 12 mai 1880 ; Pont, 501 ; Laurent, XXX, 274,
(6) Pau, 9 août 1850; Rouen, 29 mars 1870, D. 73, 2, 70; Thézard, 119; Demolombe, VIII, 27 ; Pont, 502 ; Aubry et Rau, § 120, note 3 ; Marlou, II, 785 ; comp. Grenoble, 16 janvier 1832 ; Angers, 23 février 1853, S. 53, 2, 289 ; de Freminville, II, 1133.
4» Réduction de l'hypothèque
695. L'hypothèque légale pupillaire n'est pas, en cas de faillite du tuteur, soumise à la restriction établie par le droit commercial pour Thypothègue légale de la femme ; elle frappe indistinctement tous les immeubles dont le tuteur était propriétaire au jour de Fouverture de la tutelle ou qu'il a acquis depuis à un titre quelconque (4).
696. Quand le père, par suite de la mort de la mère, devient tuteur de son enfant, les reprises de la mère se trouvent garanties non-seulement par l'hypothèque légale de celle-ci, mais aussi par l'hypothèque légale du mineur qui reste dispensée d'inscription pendant la minorité et un an après (2).
697. Comme l'hypothèque légale de la femme mariée (n® 647), celle du mineur ou de l'interdit est susceptible d'une double réduction :
4o Le conseil de famille appelé à nommer un tuteur peut, dans l'acte de nomination, restreindre l'hypothèque légale à certains immeubles ou dégrever des immeubles désignés ; mais son droit ne va pas jusqu'à lui permettre de dégrever tous les immeubles présents (3).
Si le tuteur n'a pas assisté à la délibération du conseil de famille, il est fondé à demander la réduction de l'hypothèque dans le délai que la loi lui accorde pour réclamer contre sa nomination (4).
(i) Grenoble, 7 juin 1834 ; Colmar, 2 février 1857 ; Aubry et Rau, § 264 bis, note 25; Esnanli, Faillites, HI, 590; Baudry-Lacantinerie et de Loyne8,1194.
(2) Alger, 12 mai 1880; Aubry et Rau, loc. cit. : Démangeât. V. 569.
(3) C. civ., 2141 ; Pont, 543 ; Persil, art. 2141, n» 4 ; Aubry et Rau, § 26t bis, note 15.
(4) C. civ., 439.
iode de rédaction ne s'applique pas aux tutellies ou testamentaires (1).
ms la tutelle dalive, quand Thypothèque l'a pas été réduite par Tacte de nomination, les tutelles légale ou testamentaire, le tuteur rendant sa gestion, demander que l'hyposoit restreinte aux immeubles suffisants pour une pleine garantie en faveur du mineur ou Perdit (2).
La demande se forme contre le subrogéi elle doit être précédée d'un avis du conseil ille et jugée, en la forme contentieuse, par le il du domicile de la tutelle (3), sur les concluu ministère public, qui peut interjeter appel jment admettant la réduction (4).
Le jugement doit être signifié non-seulement rogé-tuteur, défendeur au procès, et qui se remplir les fonctions de tuteur, mais encore brogé-tuteur ad /loc. A défaut de cette seconde ation, le délai d'appel ne court pas contre le • ou l'interdit et l'appel peut être interjeté quel it le temps écoulé (5).
Si la réduction n'avait laissé que des sûretés ;antes dès l'origine, ou devenues telles, le é-tuteur pourrait demander à prendre ins- 1 sur la généralité des immeubles du tuteur,
y et Rau, § 264 bis, note 17, J. G., Prie, 2631 ; Thëzard, 121 ; Colnterre, IX, 112 bis, ii ; — Contra, Pont, 5t9. V., 2U3, 2145 ; Pont, 552 ; comp. Grenoble, 18 janvier 1833. , 3 juin 1834 ; Pont, 563 ; Persil, art. 2145, n' 2. , 3 décembre 1844 ; Grenoble, 7 avril 1849 ; Pont, 565 ; Troplong, Contra, Aubry et Rau, § 282, note 10.
, 444; Cass., P' avril 1833, !•' juin 1833, 3 décembre 1889, S. 90, 1, l, 21 ; Riom, 25 avril 1845 ; Caen, 10 mars 1871 ; Paris, 27 juin, 1879 ; 1590 rer ; comp. Boitard et Glasson, 681.
et cette nouvelle inscription resterait sans influence sur les droits précédemment acquis à des tiers (1).
ARTICLE QUATRIÈME