‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 110 sur 294 · ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

701. Les personnes morales jouissant d'une hypothèque légale, sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables, sont TÉtat, les départements, les communes et les établissements publics, tels que hospices et hôpitaux, bureaux de bienfaisance, monts-de-piété et universités (2).

702. Ne sont pas compris dans cette catégorie les établissements d^origine privée, bien qu'ils soient autorisés comme d'utilité publique. Ces êtres moraux ne jouissent d'aucune hypothèque sur les biens de leurs receveurs ou caissiers; tels sont en particulier: les caisses d'épargne, les sociétés de secours mutuels, les congrégations reconnues (3).

703. Doit-on ranger parmi les établissements publics ayant hypotlièque légale sur les biens de leurs comptables, les fabriques, les menses curiales et épiscopales, les chapitres, les séminaires diocésains, les consistoires protestants et Israélites? Pour la négative on a dit que les comptables de ces établissements ne sont pas nommés par le gouvernement

(1) Paris. 10 janvier 1857, S. 57^ 2, 124 ; Pont, 552 ; Aubry et Rau, § 264 bis, note 19 ; Thézard, 121 ; Colmot de Santerre, IX, 115 bia, m ; Baudry-Lacantinerie et do Loynes, 1200.

(2) G. civ.. 2121; L. 5 septembre 1807 ; 10 juillet 1896; Décr. 9 avril 1811, 31 mai 1802'; Colmct do Santerre, IX, 83 bis ; Baudry-Lacantinerio et de Loynes, 1209.

(S) Cass., 5 mars 1856, 8 juillet 1856, S. 56, 1, 878, D. 56,1, 278; Ducrocq, II, 1338; Aubry et Hau, § 264 quater, note 4; Thézard, 122; Lamache, Reo. crit.; 1861 . p. 385 ; — Contra, Pont, 505.

et que les deniers dont ils ont le maniement ne constituent pas des deniers publics soumis aux règlements généraux sur la comptabilité publique (4). En faveur de l'opinion contraire on invoquait, pour les fabriques, l'arrêté du 7 thermidor an XI, prescrivant d'administrer leurs biens d'après les règles de ceux des communes (2).

Aujourd'hui les fabriques sont entièrement assimilées aux autres établissements publics, de sorte que l'hypothèque légale ne saurait leur être refusée (3).

704. Quant aux personnes mêmes dont les biens sont soumis à l'hypothèque, il faut entendre par receveurs ou administrateurs comptables, tous les fonctionnaires qui ont une gestion en deniers dont ils doivent compte à la personne morale à qui ces deniers appartiennent : tels sont les receveurs, caissiers, trésoriers-payeurs, agents comptables (4), etc. Cette définition exclut les fonctionnaires qui n'ont pas de maniement de fonds : ordonnateurs, inspecteurs, vérificateurs, contrôleurs, comptables en matières (5). Les percepteurs des contributions directes, simples préposés des trésoriers-payeurs généraux, ne rendent pas compte au Trésor et ne sont pas soumis à ce titre à l'hypothèque légale ; mais ceux qui cumulent les fonctions de receveurs municipaux

(1) Decr. 31 mai 1862; Langres, 10 mars 1864 , S. 64, 2. 306; de Champeaux, II, 473; Gaudry, III, 1138, Pont, 505; Aubry et Rau, § 264 quater, note 5; Laurent, XXX, 420; Thézard, 122.

(2) Dufour, 109; Carré, 482,.490; AfFre, 105; Batbio, V, 207; Planiol, D. 90, 2, 273.

(3) L. 26 janvier 1892, art. 78; Décr. 17 mars 1893; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1210.

(4) L. 5 septembre 1807; Av. Cens. d*État, 25 février 1808.

(5) Cass., 19 février 1856, Grenier, 287, Troplong, 430; Pont. 505.

se trouvent grevés d'hypothèque légale au profit des Tîommunes (1).

705. Celui qui , sans autorisation légale, s'est ingéré dans le maniement des deniers publics, est constitué comptable et soumis à l'hypothèque légale (2).

706. L'hypothèque légale dont nous parlons est générale, c'est-à-dire qu'elle s'étend à tous les immeubles possédés par les comptables lors de leur nomination, et à tous ceux acquis depuis (3). Sur les biens acquis par les comptables à titre onéreux, l'État a un privilège spécial (n** 335), et sur tous autres immeubles l'hypothèque légale (4).

707. L'hypothèque légale dont il s'agit ne produit effet que par son inscription sur les immeubles du comptable (5); en ce qui concerne les fabriques, l'inscription ne doit être prise qu'après irrégularité constatée (6).

708. D'ailleurs, elle est susceptible de réduction par arrêt de la cour des comptes (7).

ARTICLE CINQUIÈME

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