VI. — SUISSE
Dans les diverses législations de la Suisse, le régime hypothécaire variant, d'un canton à l'autre, il est impossible de présenter ici un exposé complet ; il faut se borner à une notion très sommaire.
L'hypothèque conventionnelle ordinaire est admise dans tous les cantons ; ceux de Genève, Schaffhouse et Lucerne permettent au propriétaire de prendre lui-même hypothèque sur ses biens et de créer des lettres de gage ou rescriptions hypothécaires (1).
La plupart des cantons exigent, au moment de la constitution de l'Iiypothèque, une description minutieuse de l'immeuble grevé, au point de vue de sa situation, de son mode de culture, dé sa contenance et de sa configuration, et ce à peine de nullité (2).
Tandis que, dans la Suisse allemande, les registres fonciers, par leur organisation même, conduisent à une précision absolue pour la désignation de l'immeuble grevé, dans la Suisse française, les numéros du cadastre doivent être indiqués par la validité du titre hypothécaire (3).
Il y a divergence entre les diverses législations sur la divisibilité ou l'indivisibilité de l'hypothèque (4).
Certains cantons admettent une hypothèque légale spécialisée.
Quant à l'hypothèque judiciaire, elle ne subsiste
(1) Lehr, Réfj. hyp., p. 24, 46; Besson, Liv.Jonc, p. 235, 291; de la Grasserie, Cotie vie. du cfinlon des Grisons, 1893.
(2) L. Genevoise, 31 janvier 1857 ; Schafifhouse, C. civ., art. 718 et suiv ; Lucerne, L. 6 juin 1861.
(3) L. Vaudoise, 28 mal 1824, art. 28.
(4) Argovie, L. 6 novembre 1880.
US qu'à Neufchàtel, dans le Tessin et dans partie i Jura bernois.
D'ailleurs, Thypothèque ne prend naissance, en înéral, qu'au moment où elle est inscrite sur un ^gistre foncier tenu, soit par des employés spéciaux, )it par l'administration communale.
Il est de règle, à peu près générale, qu'en matière incendie, les fonds doivent être remis aux créaners hypothécaires ou à l'autorité communale, avec ission de veiller à la reconstruction de l'immeuble. La publicité, par voie d'inscription, du droit de 'opriété et de ses démembrements, est prescrite ins tous les cantons.
Enfin, diverses législations cantonales tendent à ï rapprocher du système allemand, tant pour la iblicité des droits réels qu'à l'égard des prénota- 3ns (1).