VII. — AUSTRALIE
Depuis quelques années, les publicistes s'occupent 3aucoup en France du régime foncier usité en ustralie, connu sous le nom d'Act Ton^ens ou Real vpei'ty act, et résultant d'une loi du 7 août 18&1 (2). L'act Torrens institue un unique conservateur de propriété foncière, recjistrar gênerai^ ayant des attriutions comparables à la fois à celles des conservaïurs des hypothèques et des notaires.
Dans l'accomplissement de sa tâche complexe, le jgistrar général est aidé par un auxiliaire qui doit
:i) L. Vaudoises, 20 janvier 1882, 9 mai 1884.
2) Dain, Le système Torrens, 1885 ; Gide, Etude sur l'act Torrens, 1886 ; )rms, Ln propriété consolidée, p. 47 ; de France do Tersant, Exposé du stème Torrens,, 1889; Besson, Les Lier es fonciers, p. 338.
être jurisconsulte et qu'on appelle le maître des litres.
Tout propriétaire qui veut asseoir ses droits de propriété doit faire immatriculer son immeuble sur les registres tenus par le conservateur de la propriété foncière.
L'immatriculation est demandée par requête explicative adressée au registrar général, accompagnée de tous actes justificatifs, d'un plan et d'un bornage préalable de l'immeuble.
Le registrar général fait annoncer la demande d'immatriculation par affiches et publications, et même par notifications directes, afm de faire apparaître ou de purger tous les droits réels pouvant affecter l'immeuble.
Après l'accomplissement des formalités prescrites, le registrar général classe dans ses archives les titres, bornages, plans et pièces de publicité, puis il délivre un certificat nominatif, certificat de titre, prouvant à lui seul que la personne qui y est dénommée se trouve réellement propriétaire et n'est grevée que des droits réels inscrits sur ce certificat de titre; comme conséquence, la propriété immatriculée est à l'abri de toute action en éviction.
Le registrar général tient un registre appelé matrice, où il inscrit le duplicata de tous les certificats de titre et des charges affectant chaque immeuble.
A partir du moment où un immeuble est porté sur le registre de la propriété foncière, la vente de cet immeuble ne produit effet que par son inscription sur le même registre. Ce n'est pas le contrat, c'est l'inscription opérée sur le registre qui réalise le transfert de la propriété immobilière.
ite peut être rédigée par acte privé sur signature du vendeur est légalisée par un m notaire. Cette pièce et le certificat de : envoyés au registrar général pour qu'il 1 nouveau certificat à Tacquéreur.
Jreur immatriculé n a aucune revendicaliiidre. Si, par fraude ou autrement, le véripriétaire se trouve dépossédé, il est réduit ' une action judiciaire pour obtenir un recuniaire contre les auteurs de la fraude, le demande d'indemnité, fondée sur une i omission imputable au registrar général, responsable ; l'indemnité est prélevée sur d'assurance alimenté par les droits perçus, idiairement, en cas d'insuffisance de ce )ntre l'État lui-même, propriétaire désire hypothéquer son imil dresse et signe une obligation hypothéivant une formule prescrite, puis sa signat légalisée par un témoin (notaire ou juge), 5e cette pièce au bureau des titres pour
soit fait mention sur le certificat de titre j registre matrice. Ensuite l'acte hypothé-
remis au créancier, avec mention au dos ription opérée.
à la transmission de l'hypothèque , elle lu moyen soit d'un endossement, soit d'un :ransfert, qui est mentionné sur le certificat iété.
)thèque implique, en faveur du créancier, >ir de vendre à défaut d'exécution. Il suffit icier d'adresser une sommation écrite à son ; un mois après, le créancier est autorisé à
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vendre, aux enchères publiques ou à Tamiable, l'immeuble hypothéqué, comme aussi à recevoir et donner quittance à Tacheteur de son prix. Dans ce cas, le transfert dressé par le créancier poursuivant la vente a pour effet de faire passer Fimmeuble sur la tête de l'acquéreur, et d'autoriser la délivrance d'un certificat de titre à cet acquéreur.
Tout cela est évidemment 'très simple, trop simple même pour être essayé ailleurs que dans un pays neuf.