‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 111 sur 294 · LÉGATAIRES · texte numérisé non relu

LÉGATAIRES

709. Le légataire particulier acquiert, dès le jour du décès du testateur, le privilège de la séparation des patrimoines (n^ 354), et, en outre, une hypothè-

(1) Comp. Colmar, 10 juin 1820; Nancy, 8 mars 1884; Pont, 39,

(2) Décr. 31 mai 1862, art. 25; L. 5 avril 1884, art. 155; Bordeaux, 1»' juillet 1890, S. 92, 2, 33: de Swarte, 95.

(3) G. civ., 2122; L. 5 Septembre 1807; Thézard. 122.

(4) L. 5 septembre 1807, art. 5.

(5) Môme loi, art. 6; Pallain, 252, 256.

(6) Décr. 27 mars 1893, art. 19.

(7) L. 16 septembre 1807, art. 15; Décr. 31 mai 18G2, art. 421 ; Boulanger, 554.

s RÉGIME HYPOTHÉCAIRE

le légale sur tous les immeubles de la succès- )n (1).

710. Cette hypothèque ne prend rang et n'a d'effet l'à dater de son inscription (2) ; elle est accordée, in-seulement contre les héritiers du testateur , aïs encore contre tous autres débiteurs du legs.

711. 11 résulte de l'hypothèque légale du légataire le conséquence pratique importante, contre les biteurs du legs : d'une part , celui qui n'est tenu rsonnellement du legs que pour partie, peut être rcé hypothécairement d'abandonner les immeubles ! la succession compris dans son lot, si mieux il lime acquitter le legs pour le tout ; d'autre part, lui que le testateur aurait affranchi de l'obligation ! contribuer à l'acquittement du legs, n'en serait s moins tenu hypothécairement pour le tout, à oins que le testateur n'eût déclaré l'affranchir ssi de l'action hypothécaire du légataire (3).

712. L'hypothèque légale du légataire est suscep- )le de réduction si elle porte sur plus de domains qu'il n'est nécessaire pour la sûreté du legs, ais seulement dans le cas où le testateur ne l'a pas écialisée (4).

713. Nous devons constater ici, en ce qui conrne cette hypothèque légale : 1^ Que le testateur

) C. civ., 1017; Toulouse, 23 décembre 1870; Rennes. 21 mai 1875; Borlux, 5 mai 1887, S. 90, 2, 124; Battur, I, 332; Troplong, III. 432 ter; Duran- , XIX, 288; Mourlon, II, 832; Demolombe XVI, 673 ; Colmet do Santerre, 162 bis, m; Saintespès-Lescot, IV, 1454; Marcadé, art. 1017, I; Pont, 424; Szard, 124; Acollas, II, p. 563; — Contra, Aubry et Rau, § 722, note 24; înier, II, 311; Toullier, V, 567; Detnante, /?eo. crit., 1854, p, 179. !) C. civ., 2134.

I) Demolombe, XXI, 675 ; Duranton, IX, 384.

\) Angers, 23 juillet 1880, S. 81, 2, 15 ; — Contra, Rennes, 21 mai 1875, 79, 1, 252, admettant la réduction dans tous les cas.

HYPOTHEQl

est libre de priver le légataire thécaire (1) ; 2*» Que le légatai son hypothèque légale un di les créanciers du défunt (2) ; pourrait plus se prévaloir de avait été rempli de son legs somme à lui attribuée sera fruit (3).

714. En définitive, Thypot taire sur tous les immeubles un droit exorbitant, car elle d'autre titre que la libéralité tion préférable à celle des cr res du testateur.

Tout rédacteur d'un testan cette hypothèque légale, et in cises pour éviter aux héritiers occasionner, particulièrement viagères.

ARTICLE SI

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