PRIVILÈGES DÉGÉNÉRÉS EN HYPOTHÈQUES
748. Quand les créances privilégiées sur les immeubles n'ont pas été inscrites suivant les prescriptions légales, elles gardent néanmoins leur nature hypothécaire, mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour de l'inscription. En d'autres termes, le droit de préférence résultant du privilège dégénère en hypothèque légale (3).
749. Cette règle est applicable seulement aux créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription. Ainsi déchoient en hypothèques légales,
s. 65, 2, 227; Besançon, 16 avril 1862; Dijon, 5 août 186i ; Laroque, I, 237; Rivière, p. 278 ; Laine, 163; Alauzet, IV, 1752; Boistel,19i;~Coni;rrt, Aubry et Rau, § 264, note 14 ; Thézard, 126 ; Lyon-Cacn et Renault, 2707 ; Baudry- Lacantineric et de Loynes, 1217. Ces auteurs pensent que l'hypothèque frappe seulement les biens présents, (i) C. civ., 2134 ; G. comm., 490 ; Démangeât, V. 449.
(2) C. comm., 517 ; Paris, 27 mai 1865.
Le jugement imposant aux parties des obligations réciproques et prononçant contre chacune d'elles des condamnations directes et personnelles, peut servir légalement de base à Thypothèque judiciaire (4).
723. Il importe peu d'ailleurs que le jugement soit par défaut ou contradictoire, provisoire ou définitif, convenu ou sur contestation sérieuse (2).
Il faut observer cependant que l'hypothèque résultant d'un jugement par défaut devient nulle:» faute d'exécution de ce jugement dans les six mois, ou d'acquiescement par acte enregistré (3).
724. Les actes et jugements, émanés d'une juridiction française, produisent hypothèque aussi bien en faveur des étrangers que des français (4).
725. Les jugements rendus à l'étranger par des magistrats français, par exemple des consuls, emportent hypothèque comme les jugements rendus en France par une juridiction française (5).
726. Quant aux décisions émanées de juges étrangers, elles ne produisent hypothèque sur les immeubles situés en France qu'autant que l'effet hypothécaire y est attaché par des traités diplomatiques, et qu'elles ont été déclarées exécutoires par un tribunal civil français, alors même qu'elles auraient statué en matière commerciale (6).
(1) Lyon, 20 avril 1894, J. C, 4514 ; Aubry et Rau, § 265, note 16.
(2) C. civ., 2123 ; Cass., 6 janvier 1845; Rouen, 20 mars 1877 ; Pont, 596; Aubry et Eau, § 265, note 16, Thézard, 75.
(3) C. pr. 156; Paris, 10 janvier 1893, J. C, 4G25 ; comp. Cass., 21 juillet 1846, S. 46, 1, 679, D. 46, 1. 289.
(4) Troplong, 429 ; Soloman, 60 ; Démangeât, 79; Aubry et Rau, § 78, note 56.
(5) Troplong, 452 ; Aubry et Rau, § 265, note 5 ; Pont, 583 ; d'Héricourt, n» 30; Persil, Quesc, 282.
(6) C. civ., 2123 ; C. pr., 546 ; Paris, 16 avril 1855 ; Bordeaux, 16 décembre 1867 ; Boitard, 801 ; Dcmolombe, 1, 263.
arrêts des cours d'appel (1), jugements des tribunaux de première instance (2), sentences des tribunaux de commerce (3), des conseils de prud'hommes (4), et des juges de paix, même avec prorogation de juridiction (5) ; arrêtés rendus en matière contentieuse par les ministres (6), le conseil d'État (7) et les conseils de préfecture (8) ; arrêts ou jugements des tribunaux de répression (9).
729. Les contraintes décernées par l'administration des douanes sont assimilées à des jugements de condamnation et emportent à ce titre hypothèque judiciaire (10).
730. Mais l'hypothèque judiciaire ne résulte pas: des jugements préparatoires ou interlocutoires (41) ; des actes de soumission de caution faits au greffe (12) ; des bordereaux de coUocation délivrés dans un ordre (13) ; des jugements portant nomination des curateurs à succession (14), de conseils judiciaires
(1) Pont, 579.
(2) Aubry et Raù, § 265, W
(3) C. comm., 639; comp. Cass., 6 mars 1894, S. 96, 1, 41.
(4) Décr. 20 février 1810, 3 août 1810.
(5) C. pr., 7; Caen, 26 mai 1875; Cass., 6 janvier 1845; Pont, 579; comp» Challamel, p. 12,
(6) Pont, 580.
(7) L. 24 mai 1872.
(8) L. 20 floréal an X, art. 4 ; L. 21 juin 1865; L. 24 juillet 1889. art. 49 ; Cass., 1893, Rec. noC, 9290; Ducrocq, I, 235 et suiv.
(9) C. Inst. crim.. 358, 359 ; AcoUas, III. p. 745.
(10) L. 22 août 1791, titre 13, art. 23; Cons. d'État, 12 novembre 1811 ; Cass., 14 nov. 1893, S. 94, 1, 397 ; Pallain, 288.
(11) Cass., 8 décembre 1857, 22 février 1864 ; Paris, 4 janvier 1868 ; Thézard, 76.
(12) Troplong, 411 ; Pont, ,588; Aubry et Rau, § 265, note 10; Thézard, 77.
(13) Grenoble, 28 mai 1831; Paris, 10 août 1850; Duranton, XIX, 337 bis; Thézard, 77; de Vareilles-Sommiôres, 84 ; — Cofierd, Limoges, 30 juillet 1889, S. 92,1,301.
(14) Bordeaux, 25 mars 1834 ; Troplong, 440; Pont, 575; de Freminville, 1126; Thézard, 77.
IIYPOTHÈQUES 283
OU d'administrateurs provisoires (1); des jugements d'adjudication sur expropriation forcée (2) ; des jugements ordonnant une mise en cause (3), ou se bornant à renvoyer les parties devant notaires ou arbitres pour compter (4) ; des exécutoires délivrés aux notaires par le greffier du tribunal après la taxe de leurs frais (5) ; des procès-verbaux dressés par les juges de paix en bureau de conciliation, quoiqu'ils contiennent des aveux, des conventions ou des reconnaissances de signatures (6); des contraintes décernées par les administrations de l'enregistrement (7), des contributions directes ou indirectes (8).
731. Du reste, les vices ou nullités dont un jugement peut se trouver entaché n'empêchent pas qu'il ne confère hypothèque, mais le sort définitif de l'hypothèque demeure subordonné à celui du jugement (9).
732 Relativement à son étendue, l'hypothèque judiciaire garantit l'exécution complète du jugement
(1) Persil, art. 2123, n* 13 ; Trolong. 440; Pont, 575; Aubry et Rau, § 265, note 13 ; — Contra, Paris, 12 décembre i833 ; comp. L. 30 juin 1838, art. 34.
(•i) Limoges, 3 mars 1854, D. 55, 2, 291 ; Battur, 324; Grenier, 200; Troplong, 441 ter; Pont, 577 ; Colmet de Santerre, IX, 87 bis, ii.
(3) Toulouse, 30 juin 1840.
(4) Cass., i8 avril 1855, S. 55, 1, 361; Paris, 20 août 1844 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1228.
(5) L. 5 août 1881, art. 3; Cass., 3 août 1887; tr. Bourges, 21 juillet 1887; Nancy, 30 janvier I8î)2, D. 92, 2, 538 ; Testoud, Rec. Cric, XI, 169 ; Didio, JRep. not., 6400; — Contràf Brives, 18 novembre 1886; Aubertin, Z)m /lo/i.,
(6) C. pr., 74; Grenier, 202; Batlur. 328 ; Troplong, 448 ; Boilard et Glasson, 118 ; Pont, 588 ; Thézard, 75 ; de Vareilles Sommièros, 60.
(7) Cass., 28 janvier 1828; Troplong, 447; Pallain,288; Dict, enrerj., Inst.,83.
(8) Cas»., 9 novembre 1880, S. 81, 1, 249 ; Durieu, 466 ; J. G., Concr., 23; — Contra, Serrigny, 134.
(9) Pont, 578 ; Aubry et Ran, § 265, note 17.
tant pour le principal que pour les intérêts, frais et autres accessoires (4).
733. Les jugements portant reconnaissance ou vérification des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé, entraînent Thypothèque judiciaire, même lorsqu'ils émanent d'un juge de paix dont les parties ont prorogé la juridiction (2).
Lorsque le jugement portant reconnaissance ou vérification de signature est obtenu avant l'exigibilité de l'obligation, l'hypothèque ne peut être inscrite qu'à partir de l'échéance de la dette, à moins qu'il n'y ait eu convention contraire (3).
734. L'hypothèque judiciaire est acquise de plein droit par le seul fait du jugement, sans que la partie ait à la requérir, ni le juge à la formuler (4).
735. Elle affecte les biens à venir, comme ceux présents du débiteur, du jour de son inscription (5).
736. Lorsqu'un jugement est rendu contre le mari pendant le mariage, l'hypothèque judiciaire frappe les acquêts aussi bien que les propres du mari, même après la dissolution de la communauté, et encore que les biens fussent échus dans le lot de la femme (6).
S'il s'agissait d'une hypothèque résultant d'un jugement rendu contre le mari avant le mariage, les biens échus à la femme dans le partage de la
(1) Thézard, 80 ; Aubry et Rau, § 265, 2% c.
(2) Cass., 6 janvier 1845 ; Caen, 26 mars 1875 ; Troplong, 446 ; Grenier, 102 ; comp. Pont, 589.
(3) C. civ., 2123, L. 3 septembre 1807 ; Nîmes, 23 février 1829 ; Pont, 597.
(4) Pont, 596 ; Grenier, 194 ; Duranton, XIX, 338 ; Troplong, 444.
(5) C. civ., 2123, 2134.
(6) G. civ.. 1409 ; Aubry et Rau, § 265, notes 27 et 28.
â86 RÉGIME HYPOTHÉCAIRE
cier a fait une évaluation exagérée en requérant inscription (1).
740. A défaut de réduction convenue à l'amiable entre le créancier et le débiteur, la demande est portée : dans le premier cas (réduction quant aux immeubles grevés), devant le tribunal dans le ressort duquel l'hypothèque a été inscrite (2) ; dans le second (réduction du chiffre de la créance), devant le tribunal qui serait appelé à connaître de la liquidation de la créance (3).
741. La demande en réduction de l'hypothèque judiciaire est soumise au préliminaire de conciliation (4).
742. Et le jugement ordonnant la réduction doit être signifié à domicile réel (5).
CINQUIÈME SECTION