RÈGLES LÉGALES
743. L'ordre hypothécaire, ou droit de préférence des créanciers entre eux, se détermine, en général, par la date de la publicité des hypothèques résultant
(i) G. civ., 2163, 2164.
(2) G. civ.. 2150, 2161 ; Gass., 19 février 1866.
(3) G. civ., 2159 ; Gass.. 5 mai 1812.
(4) Gaen. 13 novembre 1839; Pont, 1086; Thézard, 264; — Contra, Troplong, 744 bis.
(5) Gass., 29 août 1815; Paris, 8 janvier 1831; Pau, 21 janvier 1834; Aubry et Rau. § 281, note 26 ; Ghauveau, 1907 ; Baudot, 984 ; Boulanger, 646.
que le débiteur n'a acquis qu'après la naissance de la seconde (1).
L'hypothèque légale du mineur a une date unique pour toutes les créances : le jour de Feutrée en gestion du tuteur (n» 087) ; celle de la femme a des dates variables, suivant les créances qu'elle garantit (n° 665).
746. Quant aux hypothèques conventionnelles constituées sur les biens présents et à venir, elles n'affectent les immeubles advenus au débiteur qu'à la date des inscriptions prises sur chaque immeuble nouvellement acquis (2); d'où il suit que ces hypothèques sont toujours primées, sur les immeubles à venir, par les hypothèques légales ou judiciaires précédemment inscrites, fussent-elles postérieures en date à l'hypothèque conventionnelle des biens à venir.
747. C'est à la date de l'inscription que prennent rang les hypothèques éventuelles, conditionnelles ou sous condition suspensive, quelle que soit l'époque à laquelle Tobligation sera devenue certaine (3).
748. Toutes les hypothèques inscrites le même jour viennent par concurrence et à rang égal, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand même la différence serait marquée par le conservateur, et sans égard pour la date du titre constitutif (4).
(1) De Fremînville, II, 1140; Aubry et Rau, § 291, note 2 ; Pont. 732; TiiC'zard, 130.
(2) G. civ.. 2130 ; Cass., 27 avril 1846 ; Paris, 20 juin 184(i ; Grenoble, 17 février 1847 ; Pont, 685 ; Aubry et Rau, § 273, note 4 ; Théznrd. 66; Colmet de Santerrc, IX, 97 bis, i.
(3) C, civ., 1179, 1184; Cass., 21 novembre 1849; Rouen, 3 août 1864; Agen, 3 janvier 1844, S. 45, 2, 405; Demolombe, XXV, 380, 392; Pont, 705. 718; Aubry et Rau, § 266, note 71, § 291 ; Thézard, 68, 234; comp. Laurent XXX, 533.
(4) G. civ., 2147; L. 10 juillet 1885, art. 10.
290 RÉGIME HYPOTnÉCA.IRE
assurer le même rang à tous les prêteurs, il faut : lo Dans le premier acte , réserver la faculté d'emprunter encore une somme de pour venir en
concurrence avec celle empruntée, pourvu qu'il n'existe aucune inscription dans l'intervalle de la première à la seconde ; puis mentionner cette réserve dans l'inscription du premier créancier ; 2o Dans le deuxième acte, déclarer que l'emprunteur use de la réserve ainsi faite, en faveur du nouveau prêteur ; et, ensuite, en faire mention dans la deuxième inscription ; 3^ Enfin, quand les formalités sont remplies sur les deux prêts, dresser un acte déclaratif autorisant le conservateur à mentionner la concurrence en marge des deux inscriptions.
La concurrence hypothécaire résultera aussi d'un consentement donné par le créancier, après la régularisation de son titre , en faveur d'un créancier postérieur en rang ; un pareil consentement ne peut émaner que d'une personne ayant capacité de renoncer à l'hypothèque, ce qui n'est pas nécessaire dans la première hypothèse, puisque la concurrence forme une condition du titre constitutif.
2» Antériorité
750. Tout créancier hypothécaire, ayant capacité de donner mainlevée sans paiement (1), peut consentir à ce qu'un autre créancier d'un rang hypothécaire postérieur lui soit préféré, c'est-à-dire passe avant lui pour l'exercice de son hypothèque (2) ; — (no 1083).
(1) Cass., 1" août 1866, 21 juillet 1868 ; Lyon, 28 avril 1869.
(2) Cass., 31 janvier 1883; Paris, 15 décembre 1881, D. 83, 1,316, S. 84, 1, 321 ; Cass., 9 janvier 1893, S. 94, 1, 73.
que la cession d'antériorité soit opposable à un deuxième cessionnaire, alors du moins que la première cession est rappelée dans celle ultérieure (1).
754. Celui qui a cédé Tantériorité ne peut plus donner mainlevée de son inscription sans le consentement du cessionnaire (2), lorsque les deux créances ne se suivent pas immédiatement.
(1) Caen, 2G mars 1888, J. C, 3871, Rec. not., 7832.
(2) Bordeaux, 12 mai 1841 ; Boulanger, 70.