‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 115 sur 294 · CHAPITRE QUATRIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIEME

PREMIÈRE SECTION

GÉNÉRALITÉS

755. Les privilèges immobiliers et les hypothèques restent généralement à Tétat de droits inertes, à l'égard des tiers, tant qu'ils n'ont pas été inscrits sur les registres de la conseivation des hypothèques (1).

C'est donc la pubhcité par voie d'inscription qui, vivifiant les privilèges et hypothèques, assure au créancier le double elTet qu'ils doivent produire: droit de suivre les immeubles grevés entre les mains de^ tiers détenteurs, et droit de préférence au détriment d'autres créanciers (2).

En conséquence, l'inscription est, en principe, indispensable pour que le droit privilégié ou hypothécaire soit opposable aux tiers, ce qui comprend les créanciers chirogiaphaires.

756. L'inscription ne serait pas suppléée par la connaissance personnelle que les tiers auraient eue, par une voie quelconque, de l'existence du privilège ou de l'hypothèque (3), sauf le cas de fraude ou de dol.

(1) G. civ., 2106, 2134, 2146, 2154, 2166.

(2) Troplong, 568 ; Pont, 729 ; Thézard, 137.

(3) Cass., 27 mars 1849, S. 49, 1, 509, D. 49, 1, 168 ; Pont, 728 ; Aubry et Ran,

757. Cependant il faut rappeler que la loi dispense, dans certaines limites, de la formalité de Tinscription : 1» Les hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits (1) (n^ 622) ; 2o Les privilèges généraux sur les meubles (2) (m 398) ; 3o Le privilège du vendeur (3) (nos 402 à 404).

758. Par rapport au débiteur personnel et à ses héritiers ou successeurs universels, les droits privilégiés et hypothécaires sont opposables sans inscription (4). De là suivent deux conséquences :

1® Le débiteur ne pourrait demander la radiation d'une inscription irrégulière, incomplète ou non renouvelée en temps utile (5) ;

2» Le créancier hypothécaire est fondé, sans avoir pris inscription, à poursuivre pour le tout l'un des héritiers du débiteur, s'il est détenteur de tout ou partie des immeubles hypothéqués (6).

759. Simple instrument de la publicité des privilèges et hypothèques, l'inscription ne répare pas les vices ou omissions du titre constitutif, comme, d'un autre côté, les irrégularités de Tinscription ne sont pas susceptibles d'être couvertes par les énoncia-

§267, note 9; Martou, III. 1029 ; J. G. Prie, 1371 ; Thézard, 137 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 1441.

(1) G. civ., 2035 ; L. 23 mars 1355, art. 8.

(2) G. civ., 2101, 2107.

(3) G. civ., 2108; L. 23 mars 1855, art. 6.

(4) Gass., 16 avril 1839, S. 39, 1, 511 ; J. G. Prir., 1404; Laurent, XXX, 553; Thézard, 137.

(5) Paris, 16 mai 1833 ; Grenier, 66 ; Battur, 383 ; Laurent, XXX, 546, 553 ; Pont, 730.

(6) G. civ., 873, 1221, 2114; Aubry et Rau, § 267, note 8; Thézard, 137; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1439,

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transcription ils seraient destitués ne que la vente se trouverait ré- ^enance d'une surenchère suivie bénéfice d'une tierce personne (1).

ition pour cause d'utilité publique, onde à inscrire pendant la quin- 'anscription du jugement (2).

)rivilèges: l^ Du vendeur et du uisent effet lorsqu'ils sont inscrits -cinq jours de la vente ou du par- Dute transcription d'aliénation (3) ; i des patrimoines dans les six mois Leur, même après la transcription tie par l'héritier, mais uniquement référence sur le prix (4).

hèques légales des femmes et des iblement inscrites après la trans- ^nation volontaire, jusqu'à l'expiqui suit la dissolution du mariage la tutelle, sauf le cas de purge (5).

tions effectuées depuis l'ouverture iu débiteur grevé, ne produisent :e les créanciers héréditaires :

cession est acceptée sous bénéfice Deu importe que l'acceptation en eu volontairement de la part de

5 ; Caas., 27 juillet 1894, S. 94, i, 408, J. G. 4543. i comp. Cass., 3 août 1865, D. 65, 1, 256, S. 65, 1, 458. S.

18 mars 1873, S. 74, 2, 25 ; C. Aix, 4 décembre 1893, guet, 325 ; Duernet, 25 ; Sellyer, 197 ; Troplong, 288 ; ït Rau, § 619, notes 47 et 67; Verdier, 540; Baudry- , 869 ; — Contra, Flandin, 1054 ; Labbé, S. 72, 1, 153. , 23 mars 1855, art. 8.

riiéritier, ou soit imposée à un mineur ou à un interdit (i); 2° Quand la succession est vacante (2).

D'ailleurs, les inscriptions prises dans ces circonstances deviendraient efficaces si Théritier bénéficiaire était déclaré héritier pur et simple (3), ou si la vacance de la succession cessait (4).

Par l'acceptation bénéficiaire ou la vacante d'une succession, le privilège du vendeur d'immeubles et celui de copartageant ne peuvent être plus utilement inscrits, de sorte que celui du copartageant est paralysé, quant au vendeur il reste armé de l'action résolutoire puisque les créanciers n'ont acquis aucun droit spécial sur les immeubles héréditaires (5).

Du reste, ces événements — bénéfice d'inventaire -et vacance — ne mettent aucun obstacle : 1^ Au renouvellement dans le délai légal des inscriptions de privilège ou d'hypothèque (G) ; 2» A l'inscription des hypothèques légales de femme ou de mineurs pendant qu'elles sont dispensées de publicité (7) ; 3o A l'inscription des intérêts d'une créance précédemment inscrite (8). *

(1) Toulouse, 2 mars 1826; Bordeaux, 24 juin 182fi ; Duranton, XX. 82: Troplong, 659 ; Pont, 917 ; Aubry et Rau, § 272. note 31 ; Thézard, 154 ; — Contra, Grenier, 122.

(2.1 Paris, 24 juin 1862 ; Orléans, 26 août 1869, S. 70, 2. 113: Pont, 916: Dcmoiombo, XV, 461 ; Aubry et Rau, § 272, note 39 ; - Contra, Grenoble, 28 janvier, 1818 ; Mourlon, 660.

(3) Caen, 16 juillet 1834, S. 35, 2, 559 ; Pont, 920 ; Aubry et Rau, § 272, note 35 ; Demolombe, XV, 397 ; Colmet de Santerre, IX, 119 Iua, m ; Tambour, 410 ; — Contra, Grenoble. 26 décembre 1891, S. 93, 2, 33 et note do M. Wahl, comp. ; Toulouse, 28 mai 1896, Rev. net., 9650.

(4). Aubry et Rau, § 272, p. 336 ; Troplong, 659 ter.

(5) Cass-, 27 mars 1831, S. 61, 1, 758: Aubry et Rau, § 278. note 13; comp. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1606; Contra, Flandin, 1206.

(6) Colmet de Santerre, IX, 120 bis, v ; Thézard, 154.

(7) Aubry et Rau. § 269, note 20; Pont, 8î)0; Mourlon, Transe' 873; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1390.

(8) CaM., 20 février 1850, D. 50, 1, 102, S. 50, 1, 185 ; AubJy et Rau, § 272.

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765. Les inscriptions opérées après la cessation des paiements d'an confimerçant en faillite o.ii en liquidation judiciaire, ou dans les dix jours qui ont précédé, peuvent être déclarées nulles s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif du privilège ou de l'hypothèque et celle de l'inscription. Ce délai est augmenté d'un jour à raison de 5 myriamètres de distance entre le lieu ou le droit réel a été créé et celui où Tinscription est prise (1).

En outre, les privilèges et hypothèques valablement acquis sur les immeubles d'un failU ou d'un liquidé resteraient sans effet à l'égard des créanciers de la masse, s'ils n'avaient pas été inscrits au plus tard la veille du jour ou a été rendu le jugement déclaratif de la faillite ou de la liquidation judiciaire (2).

Ces principes sont étrangers : l^ Aux inscriptions ayant pour objet la conservation des intérêts d'une créance inscrite (3) ; S® Aux renouvellements en temps utile d'inscriptions antérieures (4) ; 3» Aux hypothèques légales des fepimes mariées, des mineurs et des interdits pendant qu'elles sont dispensées d'inscription (5), encore que l'inscription soit

note 27 ; Colmet de Santerre, IX, 131 bU, x ; Lyon-Caen et Renault, 27U ; — Contra, Boistel, 916; Weber, Rec, prat., XLVI, 338.

(1) G. civ., 2116; G. comm., U8; comp., Gass., 10 février 1863, S. 63, 1, 262.

(2) G. comm. 443, 448, L. 4 mars 1889, art. 5; Amiens, 26 décembre 18&5,. S. 56, 2, 503, D. 57, 2, 35; Lyon-Gaen et Renault, 2656 et 2710;* Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1563.

(3) G. civ., 2151; Gass., 20 février 1850. S. 50, 1, 185, D. 50, 1, 102; Laurin 982; Lyon-Gaen et Renauit, 2714; — Contra, Boistel, 916; Ruben de Goudor» DiCT. Faillite, 452; Weber, i?ec. prat., XLVI, 338.

(4) Gass., 2 décembre 18C3, 24 mars 1851, S. 91, l, 200, D. 91, 1, 145; Lyon- Gaen et Renault, 2712.

(5) G. civ., 2135 ; L. 23 mars 1855, art. 8 ; Gaen, 27 janvier 1870, S. 70, 2 3331^ D. 71, 2, 229; Bordeaux. 4 avril 1876, S. 77, 2, 257 ; Pont, 926 ; Verdier, 639.

irisés par Tarticle 7 de la loi du 23 mars ionclut maintenant que l'action résolu- [ne est éteinte lorsque les syndics ont 3tion au profit de la masse (1).

ion est d'une sévérité excessive ; la u'venir quelques jours seulement après > que le vendeur ait eu le temps nécesicrire son privilège. Il y a là une situaeuse qui mérite l'attention du législa-

)rincipe s'applique, à plus forte raison, ment de l'inscription de privilège ayant Qs de date (2).

i concerne la faillite et la liquidation saurait être étendu à la déconfiture, pour ies privilèges et hypothèques (3).

lu bureau de la conservation des hypos l'arrondissement duquel sont situés mis au privilège ou à l'hypothèque, que ns doivent être opérées (4). La compénservateur étant territoriale , si une itation est située sur plusieurs arron- 1 est indispensable de prendre inscripdivers bureaux (5).

dire que l'inscription formalisée dans

\ 1891, D. 91, 1. U5, S. 91, 1, 209, avec note de M. Lyonin 1859 ; Orléans, 22 mai 1896. Hci\ not., 9G06, J. G. 4747 ; ult, 2717; Rivière, Rev. crit.y XV, 433; Baudry-Lacanti-

ibre 1863 ; Alger, 17 mai 1865, S. 65, 2, 187; Aix, 4 mars [.

er 1813, J. G., Prit-., 1428 ; Troplong. 661 ; Pont, 876 ; Thé- XXXI, 25 ; Baudry-Lacantineric et de Loynes, 1569.

irent.XXXI. 1.

andat étant admise sur le moindre indice ribunaux, le notaire ne doit jamais oublier irrait être déclaré responsable envers le • à défaut d'inscription (1), s'il n'a pas la ) de demander une dispense spéciale d'acia formalité.

3 conservateur des hypothèques n'est pas prendre d'office inscription des privilèges i^pothéques dont les actes présentés à la tion lui révélaient l'existence , il n'y a on que pour le privilège du vendeur d'imen dehors de ce cas, il doit attendre les ms des parties, mais s'il prenait des inssans en être requis, elles ne seraient pas î créancier pourrait en profiter (2).

31 loi ne prescrit pas de signer les bordejccepté pour les inscriptions maritimes); ! lacune regrettable; nous désirerions au le celui qui requiert une inscription d'hypo- ?gale de femme, de mineur ou d'interdit fût I fournir, au bas du bordereau, sa signature Iresse.

3s frais d'inscription et de renouvellement

charge du débiteur, s'il n'y a convention

; l'avance en est faite par le requérant (3).

lant la tutelle étant une charge gratuite, le

30 juin ISaO, D. 91, 2. 181; Eloy, Resp., 854; Didio, Enci/cL lomp. Portl, 292 ; Baudry-Lacantinorio et de Loynes, 826, 1620. i janvier 1892, Rev. not., 8967; Poitiers, 17 février 1896, J. N.,

; novembre 1893, J. C, 4671 ; Aubry et Rau, § 270, note 21 ; Théaudry-Lacantinerio et de Loynes, 1621;— Contra, Nîmes, 29 4, S. 55, 2, 512 ; Les Andelys, 5 mars 1895, J. C, 4671.

tuteur est autorisé à répéter contre son pupille les frais d'inscription de Thypothèque légale de celuici (1).

Les frais à réclamer au débiteur comprennent le timbre des bordereaux et les droits payés au conservateur ; le créancier ne serait pas fondé à répéter les honoraires payés pour les bordereaux, à défaut d'une convention spéciale dans le titre hypothécaire (2).

774. Pour participer à Tliypothèque ou au privilège du capital, les frais d'inscription doivent être évalués dans le bordereau, soit sous un article spécial, soit avec les frais d'acte relatifs à la créance (3).

775. Les inscriptions des hypothèques légales des incapables et des personnes morales ont lieu sans paiement des droits et salaires, pour raison desquels le conservateur a son recours contre le débiteur. Il est enjoint au conservateur de poursuivre le recouvrement dans les vingt jours de l'inscription (4).

Quand une inscription à raison du caractère de la créance, a eu lieu sans paiement du droit proportionnel, si ce droit devient exigible plus tard, la régie a action aussi bien contre le créancier que contre le débiteur pour le recouvrement (5).

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