Les actions en nullité des inscriptions sont
(1) Toulier, VII, 355 ; Aabry et Rau, § 275, note 9 ; Colmct do Santerre, IX, 135 6w, II ; Martou, 1175; Laurent, XXXI, 39; — Contra, Troplong, 730 Ois; Pont, 1065.
(2) Dict. not., Imsc, 426.
^3) Cass., U août 1883, S. 84, 1, 24 ; Troplong, 730 ; Pont, 991 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 1636.
(4) C. civ., 2135 ; L, 21 ventôse an VII, art. 3 et 24 : Arr. 24 pluviôse an XIII; Dec. min. fin,, 8 mai 1827; Saint-Omer, 8 juillet 1859 ; Inst., 2156.
(5) Casa., 19 janvier 1869, S. 69, 1. 234 ; Jalouzet, 107.
304 RÉGIME HYPOTHÉCAraE
intentées devant le tribunal civil dans Tarrondissèment duquel se trouvent les immeubles grevés, et par exploits donnés au créancier, soit à personne ou à domicile réel, soit au dernier des domiciles élus sur le registre des hypothèques (1).
DEUXIÈME SECTION