‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 117 sur 294 · HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES · texte numérisé non relu

HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES

777. Le conservateur des hypothèques opère Tinscription sur la représentation de Toriginal en brevet, ou d'une expédition authentique, ou encore d'un extrait littéral de l'acte qui donne naissance à l'hypothèque (2).

L'inscription est requise, soit par le créancier lui-même, soit par un tiers porteur du titre, sans justification de mandat (3).

778. Il est joint au titre deux bordereaux, écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre, alors même que le timbre n'en serait plus en usage (4).

779. Obéissant surtout à des préoccupations fiscales, l'administration de l'Enregistrement enjoint aux conservateurs d'exiger la représentation du titre avant d'opérer l'inscription, et prescrit, sur les registres des dépôts, certaines mentions qui nécessitent cette représentation ; mais l'inscription n'en

(1) C. civ., 2156, 2159 ; Cacn, 19 février 1866, S. 66, 2, 253 ; Pont, 1084.

(2) C, civ., 2148: Dec. min On., 8 août 1838; Inst., 1569; Caen, 18 janvier 1837.

(3) Cas8„ 13 juillet 1841 ; J. G., Prie, U56; Pont, 936 ; Aubry et Rau, § 270, noie 16; Baudot, 217; Landouzy, 134.

(4) C. civ., 2148; Dec. min. fm., 11 novembre 1826, 5 octobre 1858; Sol. 12 juin 1863; Inst., 2271 ; Jalouzet, 27 ; Landouzy, 141,

d'un créancier décédé (1). Quand le décès est 1, rinscription est formée au nom de la sucm et des liéritiers ; il est convenable , non saire, de nommer les héritiers. Du reste, Tinson prise par un héritier profite aux autres si le îreau ne renferme pas de restriction (2). te règle ne saurait être étendue à d'autres cas, : rinspription prise par l'usufruitier en son 3ersonnel ne profite pas au nu propriétaire (3) ; prise par un créancier pour une rente viagère, sible après son décès sur la tête d'un tiers, ne e pas à ce dernier (4).

. Le cessionnaire d'une créance peut prendre ption à son profit avant la signification du 3ort (5). Mais une délégation ou une indication iement ne permettrait pas au délégataire de re inscription avant l'acceptation de la délé- .(6).

. Si le titre de la créance est au porteur, l'ins- Dn contient les nom, prénoms, profession et 3ile du requérant (7).

!8., 19 février 1809.

18., 15 mai 1809, 17 mars 1852, 25 février 1869, -4 août 1890, J. G. 4127;

>19, S. 90, 1, 456, D. 91, 1, 359; Persil, art. 2U8, § 1; comp. Tr. Gre-

août 1888.

•plong, 675 ; Aubry et Rau, § 670, note 10 ; J. G., Prie. U93. L'usii-

jui néglige d'inscrire au nom du nu-propriétaire est responsable

;elui-ci.

tiers, 26 janvier 1832 ; Aubry et Rau, § 270, note 12 ; Baudry-Lacan-

t de Loynes, 1619.

5s., 20 janvier 1867; Paris, 16 novembre 1840; Bourges, 12 février

u, 9 juin 1862; Pont, 931.

s., 21 février 1810, 9 mars 1865, D. 65, 1, 121, S. 65, 1, 165; Metz, 24

•e 1820; Aix, 27 juillet 1846; Grenier, 388. Une acceptation tacite

ISS., 29 janvier 1856, S. 56, 1, 605.

tiers, 15 décembre 1829; Bordeaux, 22 janvier 1839; Paris, 15 mai

K, 8 avril 1878; Jalouzet, 44; — Contra,, Baudry-Lacantinerie et do

786. Tout créancier peut inscrire les créances appartenant à son débiteur, au nom de celui-ci (1), à moins que le créancier ne soit approprié par une saisie validée, auquel cas il inscrit en son propre nom (2).

787. Une erreur dans les prénoms du créancier, l'omission de son domicile réel, ne sont pas des causes de nullité de Tinscription (3).

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