II. — Domicile élu
788. L'inscription doit comprendre l'élection d'un domicile pour le créancier, dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau des liypotlièques (4) ; peu importe que le créancier ait son domicile réel dans cet arrondissement; l'élection peut d'ailleurs être faite à ce domicile réel (5).
789. Doit-on considérer l'élection d'un domicile, dans rinscription hypothécaire, comme une formalité dont l'omission emporte nulhlé ?
Il y a sur ce point trois opinions :
Une première opinion enseigne que l'élection de domicile est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'inscription, alors même
(1) C. civ., 116C; C. pr.. 775; Pont, 932 ; Aubry et Rau, § 270. notes 9 et 10.
(2) Cass., 20 moi 1839; Duranton. XX, 90; comp. Garsonnet. g 820.
(3) Cass., 15 mai 1809, 15 février 1810, 26 juillet 1820; 9 février 1891, S. 92, 1. 113 : Rennes, 27 janvier 1874; Pont, 969 ; Aubry et Rau, § 276, note 20; — Contra, Cass., 6 juin 1810 ; Duranlon, XX. 107 ; Persil, orl. 2148, § 1 ; Solon, I, 362.
(4) C. civ., 2148, 1». — Le créancier ne doit jamais élire domicile dans le bureau du conservateur, parce que celui-ci n'est pas obligé de transmettre & l'intéressé les significations qui lui sont faites, ni môme d'en donner avis (Rennes, 25 février 1892. D. 92, 2, 517, Rec. not., 8775, J. C. 4287).
(5) Pont, 966; Aubry et Rau, § 276, note 2 ; Baudry-Lacantinerie et do Loynes, 1640.
que le créancier domicilié dans rarrondissement hypothécaire a indiqué ce domicile dans son inscription (4).
D'après une autre opinion, diamétralement opposée, rélection de domicile n'est qu'une formalité réglementaire dont l'omission n'entraîne pas la nullité de l'inscription, surtout lorsque les tiers n'en ont éprouvé aucun préjudice (2).
Enfin, une opinion intermédiaire décide que le défaut d'élection de domicile n'emporte pas nullité de l'inscription quand le créancier est domicilié dans l'arrondissement du bureau des hypothèques et que l'inscription indique expressément ce domicile (3).
La mention du domicile réel du créancier dans l'arrondissement du bureau des hypothèques nous semble contenir virtuellement élection de domicile au domicile réel ; en dehors de ce cas, nous pensons que l'omission de l'élection de domicile a pour conséquence forcée la nullité de l'inscription. Toutefois,
(1) Casa., 11 décembre 1843, 26 juillet 1858, 28 mars 1882; Douai, 4 juillet 1884 ; Nancy, 9 avril 1889 ; Orléans. 1"' décembre 1836 ; Nîmes 31 juillet 1849 ; Paris, 8 juillet 1852 ; Charabéry, 22 mars 1872 ; Agen, 23 mars 1892, Ree. not.,
' 8713, s. 93, 2, 243, D. 93, 2, 406 ; Duranton, XX, 107; Persil, art. 2148, § 1, n* 7 ; Pannier, p. 220; Selon, I, 362 ; Favard, Domicile, § 3, n* 1 ; Massé et Vergé, § 814, note 5; Laurent, XXXI, 48; Divt. noL, I.nsc, 243; Encyc, du not., Insc, 221 ; Colmet de Santerre, IX, 13i) bU, vu.
(2) Metz, 28 janvier 1862; Liège, 5 janvier 1816; Grenoble, 10 juillet 1823 ; Paris, 8 août 1832 ; Riom, 29 février 1832 ; Agen, 7 février 1861 ; Alger. 8 janvier, 1863, 20 avril 1896 ; Aix, 2 février 1860 ; Orléans, 4 juin 1860 ; Rennes, 27 janvier 1874 ; Poitiers, 10 juin 1878 : Seine, 3 juillet 1874 ; Amiens, 3 mars 1882, D. 84, 1, 64; Grenier, I, 97 ; Delvincourt, III, p. 345 ; Toullier, VII, 510 ; Battur, III, 432; Taulier, VII, 339 ; Troplong, III, 679 ; Pont, 970 ; Baudot. I, 240 ; Aubry et Rau, § 276, note 21 ; Thézard, 145 ; Mourlon, III, 1567 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 1694.
^3) Rennes, 7 mars 1820 ; Grenoble, 12 avril 1821 ; Limoges, 10 décembre 1845 ; Aix, 8 février 1860 , Cass. (Ch. réun.), 14 janvier 1863, S. 63, 1, 73. D. 63, 1, 101 ; Paris, 25 avril 1891 ; Douai, 27 décembre 1892, D. 93, 2, 525.
en présence des incertitudes de la jurisprudence, les pi-aticiens ne devront jamais oublier de faire une élection de domicile pour les créanciers domiciliés dans Tarrondissement, aussi bien que pour ceux habitant en dehors.
790. Il est loisible au créancier de changer le domicile élu, par une déclaration formelle. A défaut de déclaration, le domicile élu n'est pas modifié par le décès, soit du créancier, soit de la personne chez laquelle il a fait élection (l).
ni. — Débiteur
71>1. Il est indispensable que le bordereau contienne les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle spéciale telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, Tindividu grevé d'hypothèciue (2).
792. Le débiteur dont les noms et qualités doivent être énumérés dans Tinscription est celui qui a créé l'hypothèque, comme obligé principal ou comme caution (3). Lorsque les immeubles grevés ont été aliénés, il n'est pas prescrit de désigner le tiers détenteur, à moins qail n'ait été chargé de la dette (4), mais ce renseignement sera toujours utile.
En cas de décès de la personne sur laquelle l'inscription devait être prise, le créancier a le choix de
(1) G. civ., 2152, 215(); Comp. Dijon, 22 janvier 1847, S. 48, 2, 206,
(2> a civ., 2148, 2*, 2153, 2'.
(3) Cas««., 5 avril 1892. J. C. 4284, J. E., 23873; Pont, 970 ; Martou, 1074; Laurent, XXXI, 11 ; Colmct de Santcrre, IX, 12G bis, 1 ; Aubry et Rau, §271, note 1.
(4; Cass., 27 mai 1816 ; Cacn, 6 mai 1812 ; Aubry et Rau, § 271, note 5 ; Pont, 975.
REGIME HYPOTHECAIRE
e défunt même ou sur ses héritiers uellement (1) ; cependant il est bon léfunt et ses liéritiers.
Bur portant sur la désignation du tne pas la nullité de l'inscription . si 3 dans son ensemble contient une viduelle et spéciale permettant sans )nnaître et distinguer le débiteur (2).
r de prénom n'entache pas la valiion alors qu'il n'y a aucun doute sur •iteur (3).
is la désignation du débiteur a pu s, il y a nuUité de l'inscription à leur
nscription prise contre plusieurs t utile de rappeler la solidarité, sur- Doux mariés en communauté (5).