V. — Cvëan^e
798. Il faut mentionner dans l'inscription tant du capital des créances exprimées dans ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes
(i) Case., 17 août lSi3, 9 novembre 1815 ; Toulouse, 27 mai 1 20 juillet 1847; Troplong, C-S2; Concret, Cass., 7 septembre 1807.
(2) Cass., 30 mai 1843, 2 mars 1853, 1" mai 18(K), 8 janvier 1888, S Limoges, 28 février 1879 ; Cass., 9 janvier 1883 ; Aubry et Rau, § 21 Duranton, XX. 112 ; — Conlra, Troplong, 682 ; Pont 984; Taulier, Jalouzet, €7.
(3) Cass., !•' février 1825, 26 juillet 1825 ; Lyon, 23 décembre 181 204 ; Aubry et Rau, § 276, note 15 ; J. G., Prie, 1521;— Contra 682 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1699.
(4) Paris, 11 août 1808; Grenier, 46; Pont, 981 ;— Contra, Laurent (.5) Cass., 3 février 1819, 11 août 1819, 30 mai 1843, S. 43, 1,
deaux, 6 mai 1848 ; Pont, 981 ; Aubry et Rau, § 276, note 4 ; Baudi nerie et de Loynes, 1649.
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EGIME HYPOTHECAIRE
les droits éventuels, conditionnels , comme aussi le montant des ;es capitaux, et Tépoque de Texi-
oses sont à déclarer : l^ Le monze en capital, soit par la somme 1 la détermine, soit par une somme ivant évalue sa créance, si le titre e somme ; 2° Les accessoires du [ue de Texigibilité de la créance.
concerne le capital, si Tins'criplion 3 supérieure ou inférieure à celle ^'icie pas Tinscription ; mais, dans 1 est évident que le créancier ne ïà la somme qui lui est réellement 3r qu'il s'expose à subir les frais Muction de la part du débiteur (2) ; is, le créancier n'aura droit, hypo- 'à la somme portée dans son insî surplus, il sera simple créancier moins qu'il n'ait fait une inscripqui prendra rang du jour de sa
rente viagère, l'évaluation du cadispensable (4), quoique le texte paraisse contraire, ince est éventuelle et indéterminée
9 juillet 1879, S. 81, 1, Gl.
0; Pont, 987; Grenier, 23; Aubry et Rau, § 260,
•1; Poitiers, 7 décembre 1885; Douai, 19 mai 18W, Contra, Aubry et Rau, § 274, note 3 ; Jalouzet, 76; Szard, 143 ; Baudry-Lacantinerie et de Loyncs, lfô5.
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dans sa valeur, ou a pour objet des prestations en nature ou en argent, rinsjcrivant est obligé de faire une évaluation en capital, sinon Tinscription est sans effet (4).
801. Par accessoires de la créance, on entend les intérêts ou arrérages échus, les frais de l'acte, ceux d'inscription , les indemnités et les dommagesintérêts (2).
Il faut aussi chiffrer les frais de poursuites qui n'aboutiraient pas à la réalisation du gage : saisiearrêt; procès relatifs à la validité du titre, etc. (3), une mention pour mémoire serait insuffisante (4).
802. L'inscription conserve de plein droit trois années d'intérêts au jour où elle produit son effet ; il est inutile de les évaluer dans l'inscription, mais il faut dire que la créance produit des intérêts à tel taux, sinon ils ne sont pas conservés (5).
803. Quant aux intérêts échus au jour de l'inscription, ils doivent être mentionnés et chiftrés, sinon le créancier ne peut les réclamer hypothécairement en sus de ceux conservés de droit.
804. Les autres accessoires à estimer dans l'inscription comprennent, s'il s'agit d'un prêt: les intérêts des intérêts, les frais de commission et d'administration, les indemnitésde remboursement anticipé,
(i) Pau, 16 juin i832 ; Riom, 18 janvier t84i; Caen, 24 janvier 1851; Chamtéry, 22 décembre 1879; Pont, 988,990; Jalouzet, 74
(2) Cass., 30 décembre 1868, 14 août 1883, S. 84, 1, 24; Grenier, 98; Persil, art. 2148.
(3) Casa., 9 mars 1870, S. 70, 1, 207, D. 70, 1, 298 : Tbézard, 143 ; Laurent. XXXI, 64 à 67 ; Colmet de Santerre, IX, 128 bis, iy.
(4) Cass., 14 août 1883 précité; Troplong, 683 ; Pont, 991; Aubry et Rau, % 274, note 8.
(5) C. civ.. 2151, modifié le 17 juin 1893 ; Cass., 18 janvier 1827, 1" juillet 187)0, 24 février 1852, 13 mars 1874, 13 novembre 1893, J. C. 4550.
i RÉGIME HYPOTHÉCAIRE
lie de déplacement du créancier, les frais de ssion de la créance, après exigibilité, etc. (1).
805. Pour un bail, Tévaluation à faire comprena les impôts, redevances en nature, restitutions
I paille et engrais, dégradations, dommages-intéts, etc.
En résumé, il faut chiffrer dans l'inscription tout
que le créancier peut avoir à réclamer en sus
i principal et des intérêts conservés de plein droit.
806. Il y a nullité absolue de Tinscription si e ne mentionne pas l'époque d'exigibilité de la éance (2), alors du moins que cette époque est écisée dans le titre (3).
807. L'erreur, dans renonciation de l'époque d'eximilité, ne vicie pas l'inscription, s'il n'en est résulté cun préjudice pour les tiers (4).
D'un autre côté, la mention de l'époque d'exigibiè peut résulter d'équipoUents (5). Il suffit qu'elle lisse s'induire des termes non équivoques de Tinsiption (6).