Ajoutons que la mention d'exigibilité ne s'ap
) Cass., 8 juillet 1879 ; Melun, 24 mai 1878 ; Grenoble, 20 mai 1870.
) C. civ., 2148, 4»; L. 4 septembre 1887 ; Casa., 15 novembre 1852, 30 juin
I, 15 juillet 1864, 26 mars 1872 ; Nancy, 27 décembre 1879 ; Limoges, 28 fé-
îT 1879 ; Caen, 23 juillet 1863; Grenoble, 10 mars 1865; Alger, 13 février
) ; Bordeaux, 12 janvier 1887, S. 87, 2, 108, D. 87, 2, 191 ; Rennes, 21 juillet
\, J. G., Prie, 830; Persil, art. 2148, § 4, n** 6 à 8 ; Duranton, XX, 126 ;
idot, 285 ; Hervieu. Insc, § 6, n* 1 ; Pont, 993 ; Aubry et Rou, § 276»
b25; — Contra, Case., 5 décembre 1814, 15 janvier 1817; Rolland, Insc,
; Grenier, 79 ; Troplong, 685 ; TouUier, VII, 510.
) Cass., 1" mai 1876. S. 76, 1, 303 ; Limoges, 31 octobre 1896.
^ Case., 3 janvier 1814; Toulouse, 1" avril 1816; Bourges, 20 novembre
î ; — Contra, Cass., 9 avril 1811 ; Pont, 993.
) Cass., 15 novembre 1852; 8 mars 1853 ; Grenoble, 10 mars 1865 ; Cbam-
y, 22 décembre 1879.
)Ca88., l*'mai 1876; 15 mars 1864; Nancy, 27 décembre 1879; Limoges,
évrier 1879, S. 80, 2, 265.
REGIME HYPOTHECAIRE
{. L'omission de cette formalité entraine la :é de l'inscription, mais il n'y a point de formes tmentelles ; Tessentiel est que les immeubles ;s soient désignés de telle sorte qu'ils puissent distingués de tous autres. Les juges du fait Scient souverainement si la désignation de îription est suffisante (1).
général, le mieux est de copier la désignation mue dans l'acte constitutif de l'hypothèque.
l. Quant à la situation des biens, elle se fait en mmant la commune oii ils sont situés. La prudence décide que l'indication erronée de la iiiune n'emporte pas nullité, si les tiers n'en ont éprouvé de préjudice (2).
5. Pour l'espèce elle est assez précisée lorsn dit que les biens consistent en : maison, jardin, vigne, lahoiu\ bois^ etc. Il y a même indication santé de l'espèce , lorsque l'inscription est ) sur tous les biens appartenant au débiteur dans commune déterminée (3), surtout quand l'acte ititutif contient les numéros du cadastre (4); ou >re sur tous bâtiments, maisons, cours, jardins, is labourables, prés, bois appartenant au débidans tel arrondissement (5). Toutefois, l'inscripprise sur différents immeubles^ appartenant au
as8., ir) février 1836, 8 avril l.SU, 4 mars 187^ ; 12 novembre 1890, S. 91.
; Bordeaux, 6 mai ISW ; J. G, Prie, 1295 ; Pont, 1005.
lass., 6 février 1821, 14 juin 1831; Aix, 13 novembre 1812; Caen,
riev 1814 ; Nancy, 28 avril 1826 ; Pont, 1005.
:aas., 28 août 1821, 15 février 1836, 4 mars 1873, S. 73, 1, 306; Grenoble,
1817; Riom, 15 avril 1826 ; Bourges, 23 avril 1841 ; Nancy, 30 mai 1842 ;
aux, 6 mai 1848 ; Paris, 21 février 1850.
.yon, 21 juillet 1853; Bourges, 23 avril 1841 ; Montpellier, 7 juin 1849 ; —
ci, Aubry et Rau, § 266, note 63 ; Jalouzet, 90 et suiv.
lass., 12 novembre 1890, J. C. 4138, S. 91, 1, 199.
50 Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de Tacte de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction ;
6» Élection de domicile, par le créancier, dans le lieu de la résidence du receveur des douanes (1).
818. L'inscription d'hypothèque maritime garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de Tannée courante (2).
TROISIÈME SECTION