HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES
819. L'inscription de l'hypothèque judiciaire est valablement prise en vertu d'un jugement contradictoire ou par défaut, aussitôt après la prononciation du jugement et avant qu'il ait été expédié, enregistré ou signifié (3).
Il y a pourtant exception pour les jugements portant reconnaissance de signature relativement à une créance conditionnelle ou à terme (n^ 733).
820. Le créancier est fondé à prendre inscription sans attendre Texpiration du délai de huitaine pendant lequel l'exécution du jugement est suspendue, car l'inscription constitue une mesure simplement conservatoire (4).
(i) Loi 10 juillet 1SS5, arl. 8 ; Desjardin. V. 1219 ; Mallet, 68 ; de Vairogcr,
(2) L. 10 juillet ISSô. art. 13 ; comp. Lyoïi-Cacn et Renault, 1654. — La loi du 17 juillet 1892 modifiant l'art. 2151 G. civ. ne paraît pas s'appliquer à l'inscription d'hypothèque maritime.
(3) Cass.. 29 novembre 1824, 19 juin 1833; Toulouse, 27 mai 1830; Paris, 23 juillet 1810 : Rouen. 20 mars 1877, S. 77, 2. 258 ; Duranton. XIX, 338.
(4) Bordeaux, 22 août 1854; Chambéry, 22 décembre 1879, S. 80, 2, 241 ; Favard, V, 917 ; Boitard et Glasson. 3!9 : Thézard, 80.
S'il y a opposition ou appel du jugement en vertu duquel Tinscription est prise, elle suit le sort du jugement : elle subsiste avec le jugement s'il est maintenu, elle tombe s'il est réformé (1).
Dans le cas où le jugement serait réformé, l'inscrivant pourrait être condamnée des dommages-intérêts pour le préjudice causé à son prétendu débiteur par l'inscription, si la créance a été évaluée avec exagération (2).
821 . Le mandataire ad litem est obligé de prendre inscription eii vertu du jugement qu'il a obtenu (3). Cependant le contraire a été décidé plusieurs fois, mais à raison de circonstances particulières qui laissent le principe intact (4).
82-2. L'inscription de l'hypothèque judiciaire est opérée sur la représentation au conservateur du jugement qui donne naissance à l'hypothèque (5).
823. Le requérant exhibe une expédition ou un extrait littéral du jugement, mais le conservateur peut opérer l'inscription sur le vu de la minute non enregistrée (G).
824. Au jugement d'où résulte l'hypothèque, le requérant doit joindre deux bordereaux sur papier timbré ; l'un des bordereaux peut être porté sur l'expédition ou l'extrait du jugement (7).
(1) Cass., 17 mars 18S0. S. 82, 1, 405 ; Baudot, I, 442 ; Pont, 59<{.
(2) Paris, 9 janvier 1861, 7 février 1866, S. 66, 2, 234.
(3) Casa., 24 janvier 1849, 6 août 1855, 5 août 1879; Paris, 28 juillet 1851 ; Toulouse, 15 mai 1875, S. 75, 2, 140.
(4) Cass., 23 novembre 1857; Agen, 18 février 1873, J. A. 77, p. 244. S. 73, 2, 167.
(6) Sol. 31 mai 1877; Limoux, 13 juillet 1827, J. E. 20479.
(7) Il est permis d'établir l'un des bordereaux à la suite de l'expédition d'un jugement de justice de paix, bien qu'elle soit dispensée du timbre. L. 26 janvier 1892, art. 12; J. C, 4321 ;- Contra, Sol., 30 juin 1893, J. E., 24210.