‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 123 sur 294 · Les bordereaux contiennent · texte numérisé non relu

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Les nom, prénoms, profession et domicile dii ncier ;

L'élection de son domicile dans Tarrondisset du bureau des bypothèques ;

Les nom, prénoms, profession et domicile ou gnation précise du débiteur ;

La date et la nature du titre ;

L'indication du montant de la dette avec ses issoires et celle de Tépoque de son exigibilité (1).

16. Ce qui a été dit plus haut (nos 782 à 811) pour cription des hypothèques conventionnelles est énéral applicable aux inscriptions d'hypothèques [îiaires. Néanmoins, il est nécessaire de présenquelques observations particulières à ces deres inscriptions.

sons d'abord qu'on remarque trop souvent dans inscriptions judiciaires l'absence de prénoms, ;i bien pour le créancier que pour le débiteur, L qualification vague de commerçant donnée à lernier, alors qu'il n'a jamais fait aucun comce. Ces négligences présentent des dangers 9ux au point de vue de la validité des inscrips, sans compter les ennuis résultant : 1^ Du ut d'indication des prénoms du créancier, qui 3bligé de fournir une notoriété lorsqu'il donne ilevée de son inscription , pour arriver à la ation ; 2« De l'absence de prénoms pour le débiquand il existe plusieurs personnes ayant un i semblable, domiciliées dans la même comle, car si on délivre un état d'inscriptions, le

:. civ., 2148.

10 Pour un capital exigible ou pour effets de cornmerce protestés (4) ;

2^ En vertu d'un jugement par défaut, portant condamnation en principal au paiement d'une somme productive d'irîtérêts à partir d'une époque déterminée (2) ;

3'> Pour une créance exigible à la fin de l'instance pendante entre les parties (3).

829. En principe, l'hypothèque judiciaire est générale, il n'est donc pas nécessaire d'indiquer dans l'inscription les immeubles grevés. Il suffit que l'inscription énonce qu'elle est prise sur la généralité des immeubles présents et à venir (4). Ainsi formulée , l'inscription frappe à sa date tous les immeubles que le débiteur possède ou qu'il pourra acquérir, à un titre quelconque, dans l'arrondissement du bureau où elle est prise, sans qu'il soit nécessaire de requérir des inscriptions successives à mesure des acquisitions (5).

11 est indispensable d'exprimer dans l'inscription judiciaire qu'elle est prise sur tous les biens présents et à venir, car le défaut d'explication précise pourrait faire décider que l'inscription ne frappe pas les biens à venir (6). Ainsi, Tinscription formée sur

(1) Cass., 23 juillet 1812, !•' février 1825, 26 juillet 1825; Riom, 21 février 1810; Toulouse. 26 mars 1810.

(2) Nancy, 27 décembre 1879, S. 80, 2, 174; Rouen, 8 lévrier 1851; Cass., S mars 1853.

(3) Ghambéry. 22 décembre 1879, S. 80, 2. 2W ; Cass., 15 mars 1852.

(4) C. civ., 21 48 ; Pont, 1000 ; Aubry et Rau, § 273, note 1.

(5) Cass., 3 août 1819, 5 novembre 1873; Rouen, 22 mai 1818; Metz, 23 avril 1853 ; Agen, 5 avril 1856 ; Grenier, I, 193; Troplong, 690; comp. Cass., 26 février 1883, s. 84,1, 275.

(6) Limoges. 3 juin 1871, S. 71, 2, 84; Cass., 21 novembre 1827; Troplong, i30; Pont, 598; Jalouzet, 83.

tous les biens appartenant au débiteur ne porte pas sur ceux acquis depuis.

830. Rappelons que rJiypolhèque judiciaire est susceptible de réduction par la convention des parties ou par jugement (1) — (n«s 739 à 748).

QUATRIÈME SECTION

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