‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 124 sur 294 · FEMMES MARIÉES · texte numérisé non relu

FEMMES MARIÉES

i« Inscription au profit de la femme

831. L'hypothèque légale de la femme existe indépendamment de toute inscription pendant le mariage et jusqu'à Texpiration de Tannée qui suit sa dissolution (2) : décès de l'un des époux ou divorce (3).

Dans le calcul du délai d'un an, on compte le dies ad quem, mais non le (lies a quo; ainsi la dissolution du mariage étant arrivée le 2 février 4897, l'inscription devra être prise le 2 février 4898 au plus tard (4).

832. La dispense d'inscription cesse en cas de purge, de saisie immobilière ou d'expropriation pour cause d'utilité publique (5).

(1) G. civ., 2159, 2161.

(2) G. civ.. 2135; L. 23 mars 1855. art. 8.

(3) C. civ., 227; Tr. Bordeaux, 15 janvier 1894, S. 94, 2, 256, D. 94, 2, 256, D. 94, 2, 577 ; Carpentier, 345.

(4) Troplong, 312; Bressolles, 99; Pont, 827; Vordier, 703.

(5) G. civ., 2193, 2195 ; G. pr., 717; Gons. d'Etat, 8 mai 1812; L. 3 mai 1841, art. 17.

REGIME HYPOTHECAIRE

Sont toutefois les maris tenus de rendre 3s les hypothèques dont leurs biens sont et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans élai, inscription aux bureaux à ce établis, immeubles à eux appartenant et sur ceux rront leur appartenir par la suite.

m qui, ayant négligé de prendre inscription nême, aurait consenti ou laissé prendre des îs ou des hypothèques sur ses immeubles, :larer expressément qu'ils étaient affectés à èque légale de sa femme, serait réputé stele et devenait autrefois contraignable par ); mais la contrainte par corps étant abolie ^re civile, le stellionat, délit civil, n'a plus sanction que la déchéance du terme encourue nari, comme n'ayant pas fourni les sûretés 3ment promises par la convention au créan-

l défaut par les maris de faire inscrire les ques légales, elles sont requises par le proie la République, près le tribunal civil de e instance du domicile du mari ou du lieu nation des biens (3).

'ocureurs de la République n'ont à intervenir > s'être assurés qu'il y a lieu de prendre insafin de ne pas exposer les parties à des frais )ires, et les tiers qui auraient légitimement é, à de vaines difficultés et à des lenteurs iables (4). C'est spécialement dans le cas de

213G ; L. 23 juillet 1867 ; comp. Pont, 854. *

1188 ; Bordeaux. 13 février 1851 ; Demolombe, XXV, 677 ; Aubry 5, note 15 ; Thézard, 157.

lin. jusl., 15 2eijtembrc ISOo.

mise en vente d'immeubles saisis sur le mari, que le procureur doit inscrire riiypothèque légale de la femme sur les biens compris dans la saisie (1).

835. D'ailleurs, les parents du mari ou de la femme ot les créanciers de cette dernière sont autorisés à requérir l'inscription, que la femme peut aussi prendre sans le consentement de son mari (2).

83G. Aucune autre personne n'a qualité pour inscrire riiypothè(|ue légale de la femme, et le tiers qui aurait pris l'inscription sans mandat pourrait être actionné en dommages-intérêts (3). Mais le conservateur n'est pas en droit de refuser l'inscription requise (4).

837. Si l'hypothèque légale de la femme n'a pas été inscrite avant l'expiration de l'année qui suit la dissolution du mariage, par décès ou divorce, elle lie date à l'égard des tiers que du jour de l'inscription prise ultérieurement (5).

La dissolution du mariage résulte seulement du décès de l'un des époux ou du divorce, de sorte que Ja séparation de corps ou de biens ne fait-pas cesser la dispense d'inscription (G).

838. Si la succession du mari était acceptée sous bénéfice d'inventaire, l'inscription qui serait prise après l'expiration de l'année du décès, se trouverait entachée de nullité (7).

(l)C.pr., 692.

(2> C. civ., 2139 ; G. pr., 77.5; Paris, 31 août 1810, 18 avril 1855 ; Pont, 846 ; Aubry et Rau, § 472 ; Demolombe, IV, 131. (3) Cass., 4 août 1874. S. 74, 1, 4G2 ; Boulanj,'cr. 236. (t) Cass., 29 juin 1870.

(5) L. 23 mars 1855. art. 8 ; Tr. Bordeaux, 15 janvier 1894, J. C, 4569, S. 94, 2, 256, D. 94, 2, 577 ; Carpenticr, 345.

(6) Pont, 808 ; Ducruet, 33 ; Grosse, 245 ; Flandin, 1259 ; Lebaron, 442 ; Baudt^'-Lacautinerîe et de Loynes, 1511.

(7) Seine, 4 août 1891, Rer. not, 86CO ; Aubry et Rau, § 269, note 21 ; Troplong, 317.

-^*-|3i|:«si/-

BÉGIME HYPOTHÉCAIRE

e mariage est dissous par la mort de léritiers sont tenus de prendre ins- 'année, alors même qu'ils seraient i tutelle légale du mari (1). En ce qui léritiers mineurs sous la tutelle du nce pour les reprises de la femme est ypothèque pupillaire et prend rang /erture de la tutelle (2).

its d'hypothèque légale des femmes jrs époux sont inscrits sur la repréiix bordereaux contenant seulement :

prénoms, profession et domicile réel t le domicile qui sera par lui, ou pour irrondissement ;

prénoms, profession, domicile ou 'cise du débiteur.

des droits à conserver et le moneur quant aux objets déterminés (3), de la fixer quant à ceux qui sont conntuels ou indéterminés (4).

reprises de la femme sont indétermil'ont pas été réglés au moyen d'une 3 après la dissolution du mariage, ou

22 août 1876, 2 juillet 1877 ; Bourges, 17 février 1872 ; S 22 novembre 189*, J. C, ^1579; Aix, 9 janvier 1875; )uai, 22 juillet 1879 ; — Contra, Toulouse, 9 juillet 1875'; S. 76, 2, 203 ; Pont, 809; Nicolles, Rec. crit., XIII, 548. I ; Bourges, 17 février 1872 ; Paris, 21 janvier 1875 ; Aix,

12 mai 1880, S. 81, 2, 37.

e 1891, S. 92, 2, 17 ; Montpellier, 4 août 1590, S.%, 1, 318. lié, à tort selon nous, des inscriptions d'hypothèques it de femmes^dotales , pendant le mariage et avant sé-

dMndication du montant des créances résultant d'une 1 legs en deniers, îs., 29 mars 1872, 25 avril 1882, S. 82, I, 441 ; Sainl-Omer,

suite, le créancier se borne à requérir inscription des créances, reprises et droits matrimoniaux de la femme contre son mari, à concurrence du montant de la créance de Tinscrivant subrogé (1).

Du moment où le créancier subrogé a inscrit Thypothèque légale a son profit direct, Tinscription ne profite qu'à lui, et il peut ultérieuremement en donner main-levée définitive (2).

Mais, si au lieu de procéder de cette façon, le créancier requérait l'inscription de Thypothèque légale au nom de la femme, avec mention de la subrogation consentie à son profit, la femme bénéficierait de l'inscription et le subrogé ne pourrait plus en donner main-levée définitive ; il ne serait fondé qu'à consentir la radiation de la subrogation (3).

On voit que ce dernier procédé peut occasionner des difficultés dans la pratique, aussi est-il complètement abandonné.

8 48. Du reste, la subrogation à l'hypothèque légale peut porter, aux choix des parties, sur des biens détermines, ou sur tous les biens présents, ou encore sur les biens qui sont suceptibles d'être grevés.

Quand la subrogation ne contient aucune restriction et a été suivie d'une inscription prise dans les mêmes termes, les biens advenus postérieurement au mari, même après la dissolution du inarîage,

(1) Cass., 4 février 1806, 9 décembre 1872; Douai, 7 décembio 1893, J. G. *215 : Pont, 098.

(2) Cass., T) février 1801, 21 juillet 1863, !•' mai 1866 ; S. 66, 1, 187 ; Rouen, 26 décembre 1862; Orléans, 9 août 1874; Thézard, 233 ; Boulanger, 23S ; Mêringuhac, î7.

(3) Cass.. 25 février 1862, l*' mai 1866, 3 juillet 1866; S. 66. 1, 345. Aubry et Rau, § 288 Oigy 3' ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 10'J7.

INSCRIPTIOxN DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES 331

sont frappés au profit du subrogé, sans qu'il soit besoin de prendre de nouvelles inscriptions (1).

Toutefois rinscription au profit du subrogé ne frappe pas les immeubles sortis du patrimoine du mari au moment de la subrogation, à moins d'une clause formelle la faisant porter sur tous le^- biens que le mari a possédés depuis le mariage.

ARTICLE DEUXIÈME

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