‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 125 sur 294 · MINEURS ET INTERDITS · texte numérisé non relu

MINEURS ET INTERDITS

849. Pendant la minorité ou l'interdiction et jusqu'à l'expiration de l'année qui suit la majorité du mineur ou la main-levée de l'interdiction, l'hypothèque légale du mineur et de l'interdit existe indépendamment de toute inscription (2).

La dispense d'inscription cesse dans trois cas : purge de l'hypothèque légale ; expropriation forcée ; expropriation publique des biens du tuteur (3).

En cas de décès du pupille, ses héritiers, même mineurs, doivent inscrire l'hypothèque légale dans Tannée de sa mort (4).

Si le mineur était simplement émancipé, le délai courrait seulement de sa majorité (5).

Le décès, la démission ou la destitution du tuteur ne font pas courir le délai d'un an (6).

(1) Cass., 24 mai 1860 ; Paris, 18 ooût 1876 ; Lyon, 27 décembre 1882 ; S. 84, 2, 62 ; comp. Boulanger, 142.

(2) L. 23 mars 1855, art. 8.

(3) C. civ., 2195 ; G. pr., 717 ; L. 3 mai 18U, art. 17.

(4) Co88., 2 mai 1866, 22 août 1876, S. 76, 1, 471. D. 78, 1, 212, JRev. not. 5275.

(5) Amiens, 6 février 1864 ; Grenoble, 10 Juillet 1867 ; Alger, *26 avril 1880, J. G., Pri(^., 1138, S. 81, 2, 264; Thézard, 229; Aubry et Rqu, § 269, note 16; Pont, 814 ; Grosse, 246 ; Fons, 73 ; Flandin, 1525.

(6) Grenoble, 10 juillet 1867 ; Pont, 8U; Colmet de Snniorre, IX, 107 bis, m,

HYPOTHECAIRE '

aux tuteurs eux-mêmes de 5lai, inscription de Tliypothènmeubles qu'ils possèdent au gestion, et sur tous ceux qui ir par la suite. Le tuteur qui, inscrire Thypothèque légale, se prendre des privilèges ou >es immeubles sans déclarer î son pupille, serait réputé

iteurs sont obligés de veiller s soient prises sans délai, et, 5, de les faire effectuer euxtuteur est personnellement 2e que le défaut d'inscription au pupille (2), soit aux tiers virement avec le tuteur dans hèque légale (3), alors du :uteur connaissait Texistence ur (4).

nscriptions peuvent être reeurs et interdits eux-mêmes, amis ou créanciers (5) ; mais nt pas de responsabilité lorsndre inscription (6).

525 ; — Contre, Verdier, 693 ; Andier, 7?ep.

mai 1S95, S. 96, 2, Hl ; Cass., 15 novembre I janvier 1892, Rec. not., 8636, S. 93, 1, 145 ; février 1880 ; Pont, 859, 801 ; Aubry et Rau. rd, 157.

pas sur la page, Paris, 26 février 1891, J. C,

!3 décembre 1895, Rev. not. 9596, S. 96, 1, 181. leaux, 2 avril 1884.

;69, note 34.

REGIME HYPOTHECAIRE

-te hypothèque, indépendante du privilège meubles acquis à titre onéreux, n'existe arge de Tinscription qui doit être requise peine de destitution et de dommages-inr les receveurs d'Enregistrement et les mrs des hypothèques, au vu des actes ou translatifs de propriété passés par les :s Cl).

>ur opérer Tinscription de l'hypothèque profit de rÉtat ou d'un étabhssement puequérant présente trois bordereaux con- 'indication du créancier; l'élection d'un lans l'arrondissement; la désignation préébiteur et la nature des droits à conscrit de mention de domicile, de la part de Trésor, dans une inscription par lui prise a Trésor, ne vicie pas l'inscription (3). j 5 de la loi du 5 septembre 1807 paraît )ligatoire la désignation des immeubles îls l'hypothèque légale du Trésor est ins-

e, cette hypothèque est inscrite sans proe titre (4).

ssitôt après avoir pris l'inscription, le conadresse un des bordereaux au procureur ublique et un autre à l'agent du Trésor (5).

mbre 1S07, art. 7 ; Pallain, 252, 255 ; Landouzy, 114. [53; Insl., 350, 808.

moi 1818.

Aubry et Rau, § 275 ; Jalouzot, 18.

Page 1