LÉGATAIRES
861 . I/hypothèque légale conférée au légataire sur les biens de la succession du testateur (1), s inscrit sur la production d'un double bordereau contenant :
1** Les nom, prénoms, professions et domicile du légataire ;
2o L'élection d'un domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau hypothécaire ;
3'^ Les nom, prénoms, profession et domicile du défunt ;
4p La date du testament ;
5o Le montant du legs, ou son évaluation pour les rentes et prestations, l'époque de l'exigibiUté et les accessoires ;
6o La nature et la situation des immeubles grevés (2).
862. Nous croyons que le conservateur est fondé à demander la représentation d'un extrait littéral du testament donnant naissance à l'hypothèque du légataire.
8tj3. Quoique renonciation de la nature et de la situation des immeubles grevés ne paraisse pas indispensable pour la validité de l'inscription (3), la prudence commande aux patriciens de fournir ce renseignement. Du reste, il devient obligatoire quand
(1) C. civ., 1017 ; Demolombe, XVU, 217 ; XXI, 673.
(2)0. civ.,21li. 2148, 2153.
(3) Toulouse, 23 décembre. 1870 ; Rennes, 21 mai 1875; Nîmes, 20 janvier 1889, Bordeaux, 5 mai 1889, J. C, 4061, S. 90, 2, 124, D, 89, 2, 7 ; — Contra Pont, 1001.
POTHECAIHE
aussi être rendu public, ble, au moyen d'une insi vendeur ou du créancier
51 soumise aux conditions ' les inscriptions d'hypo- (2) et indiquées plus haut lant Télection d'un domile (3), mais son utilité est )urge (no 1228).
>ur saisie immobilière, la gement d'adjudication, en de la saisie, ne suffit pas ?e du vendeur (4-) ;• il est îcrire l'adjudication ou de articulière.
>priation pour cause d'utition du jugement d'expro- ^ilège, et le conservateur à formaliser d'inscription
çoit un contrat de vente vendeur, prendre inscriplersonnel, pour conserver lis de vente (6) — (no 310).
lie à. tous, le privilège du
J75, D. 93, 2, 52:); — Contra, Bourga-
S. 54, 1, 733, D. 54, 1, 311 ; Delalleau ot
, 151 ; Aix, 29 février 1876 ; Limoges,
es judiciaires (1) ; par exemple, la licitatiort quidation (n© 415).
S'il s'agit d'un partage d'ascendant entre vifs, courra du jour de l'acceptation ; pour le testamentaire, le décès de l'ascendant donurs au délai (2).
Pour opérer l'inscription du privilège de géant, le requérant représente l'original ou Dédition de l'acte qui donne naissance au 3 ; il y joint deux bordereaux contenant les tions prescrites pour les inscriptions des jques conventionnelles (3)— (nos 782 et suiv.)
^ette inscription de privilège est valablement 1 vertu d'un acte sous signatures privées (4).
ARTICLE TROISIÈME