SÉPARATION DES PATRIMOINES
885. Les créanciei^s du défunt et les légataires qui veulent conserver le privilège de la séparation des patrimoines, c'est-à-dire jouir d'un droit de préférence sur tous les créanciers de l'héritier, doivent prendre inscription dans les six mois, à dater de l'ouverture de la succession (2).
886. Pour opérer l'inscription, les créanciers et légataires présentent un double bordereau contenant les énonciations prescrites pour les inscriptions des hypothèques conventuelles (n^* 782 et suiv.).
(1) G. civ., 21iO; Flandin, 1039; Aubry et Rau, § 27S, note 38.
(2) C. civ., 878, 2111.
rivilège étant accordé à tous les ception, celui qui n'aurait pas de >rendre inscription sans mention
idiquer dans l'inscription les nom,
DU et domicile du défunt, avec la
cependant si Finscrivant connaît
, bon de les nommer pour éviter
sau doit, à peine de nullité, faire et la situation des immeubles
TICLE CINQUIEME