‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 129 sur 294 · SUR LES COMPTABLES · texte numérisé non relu

SUR LES COMPTABLES

) du Trésor public sur les immeu-

onéreux, par les comptables ou

postérieurement à leur nomina-

)ar une inscription prise dans les

registrement de Tacte d'acquisi-

î des receveurs d'enregistrement

rs des hypothèques (4).

r l'inscription, il est présenté un

Dntenant : 1» Les nom, prénoms,

3 du requérant; 2^ L'élection de

l'arrondissement du bureau des

C, 4Ô63, lier. no(., 0346, S. !)5, 2, 177; Sol., G avril ss., 2 février 18S5, S. 80, 1, 57.

0 juillet 1878, 28 janvier 180.1, Uei\ noL, 9381; L.yon, 24 décembre 18G2; Agen, 23 janvier 1807; .oc, 700G, S. 88, 2, i3G ; Aubry et Rau, § 610, note

ri. -4, 5 et 7 : Inst., 22 juillet 1800, n« •ti2.

mais bien des trois années quelconques (1) courues jusqu'au jour où Tinscription produit son effet légal, c'est-à-dire au jour de l'adjudication si Taliénation est forcée (saisie ou faillite) (2;, et au jour de la notification aux créanciers inscrits quand Taliénation est volontaire (3).

899. Après ce moment, les intérêts qui pourront courir jusqu'au paiement seront dus intégralement au même rang que le capital et s'ajouteront aux trois années (4).

900. La collocation des intérêts a lieu au taux indiqué dans l'inscription, à moins qu'il ne soit supérieur à celui fixé dans le titre de la créance (5).

901. En ce qui concerne les intérêts des intérêts: 1» La somme formant le montant d'un crédit est conservée par l'inscription , de quelque manière qu'elle se compose (6) ; ^1^^ Le créancier inscrit pour l'intérêt des intérêts peut en réclamer collocation dans la limite de l'évaluation faite dans son inscription (7) — (no 559).

(1) Cass., 27 mai 1810; Angers, 18 janvier 1827 ; Pont, 1016 ; Thézard, 147 ; Colmet do Santerrc, IX, 131 bis, vu.

(2) Cass., 30 juillet 1873, 6 mai 1878, 7 avril 1880, S. 80, 1, 220 ; Bordeaux, 26 août 1868 ; AlRor, 9 mars 1870 ; Paris, 27 avril 1877 ; Caen, 16 mars 1880 ; Aubry et Rau, § 285, note 22; — Conira, Lyon, 9 juin 18(>5; Orléans, 7 décembre 1858 ; Pont, 1019 ; Colmet de Santerre, IX, 13 bis, iv, J. G,. Prie, 2431.

(3) Caen, 16 mars 1880 ; Aubry et Rau, § 285, note 22 ; Thézard, US; — Contra, Nancy, 12 août 1874.

(4) Cass., 12 juin 187G ; Aubry et Rau, § 283. note 23 ; Thézard. 148 ; Pont, 1020; Laurent, XXXI, 73.

(5) C. civ., 2148, 2151 j Cass., 13 mai 1874 (trois arrôts);' S. 75, 1, 5.

(6) Douai, 10 février 1853; Pont, 1028; Thézard, 149; Aubry et Rau, § 266, note 68 ; Laurent, XXXI, 74.

(7) Comp. Cass., 11 décembre 18i4; Montpellier, 20 juin 1839; Bourges, 23 mai 1829; Dijon, 26 janvier 1866; Nancy, 10 avril 1878; Aubry et Rau, § 308, note 58; Dict. not. Issc, 81 ; — Contra, Demolombc, XXIV, 656 ; Laurent, XVI, 344, XXXI, 72.

lon pas du jour où expirait la première maie, mais bien du jour où a été effecion en renouvellement (1).

scription de Tinscriplion non renouveutile entraîne la perte du rang qui y , le droit hypothécaire lui-même est éancier ne se trouve plus dans les it lesquels une première inscription blement prise ; dans le cas contraire, , la faculté de prendre une nouvelle i aura rang du jour de sa date (2). En défaut de renouvellement, en temps créancier dans la même position que s aucune inscription, sancier hypothécaire d'un failU qui a ouveler son inscription, n'est pas conï ayant renoncé à son hypothèque, si l'a pris aucune part au concordat. II crire de nouveau, pour prendre rang i nouvelle inscription sur les immeuindraient au failli (3).

îremptions en matière d'inscriptions

ont été suspendues (4) depuis le , jour de la déclaration de guerre, jus-

1871. Cette suspension s'appliquant ptions tombées en péremption pendant

toutes celles prises antérieurement, il

rril 1853, D. 54, 2,52; Pont, 1064; Laurent, XXXI, 112;

» et de Loynes, 1771.

are 1863, S. 64, 1, 57 ; Aubry etRau, § 280, note 37 ; Thé-

1848, 18 février 1878, D. 78, 1, 291, S. 78, 1. 165 ; Bordeaux,

ic, Faillite, 1310.

)re et 3 octobre 1870 ; L. 26 mai 1871.

et de Piiget-Théniers conservaient l'hypothèque pendant quinze ans; elles ont été soumises au renouvellement décennal depuis le 25 août 1860 (1).

En Belgique, les inscriptions ne se prescrivent que par quinze ans (2) ; en Italie, leur effet ne cesse qu'après trente ans (3;.

ARTICLE DEUXIÈME

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