FORMALITÉ J)U RENOUVELLEMENT
921. Le conservateur des hypothèques n'est jamais obligé de veiller au renouvellement des inscriptions (4), Le soin de faire renouveler incombe au créancier ou à ses représentants.
922. Quand un avoué a reçu le dossier d'une créance hypothécaire pour en opérer le recouvrement, il est obligé de renouveler l'inscription, à peine d'engager sa responsabilité (5).
Un notaire a été déclaré responsable du défaut de renouvellement de l'inscription prise en vertu d'un acte reçu par lui et dont il avait conservé la grosse (6).
923. Pour opérer le renouvellement, le requérant remet au conservateur un bordereau en double ; la représentation du titre de la créance ne peut être exigée par le conseiTateur (7).
(1) L. 3 juin 1865.
(2) L. hyp. belge. 16 décembre 1851, art. 90.
(3) G. civ. ital., 2001.
(4) Av. Cons. d'Etat, 15 décembre 1807.
(5) Cas8., 30 octobre 1889, 25 février 1891, S. 95, 1, 351.
(f)) Rouen, 13 mars 185 i, S. 55, 2, 261 ; comp. Angers, 28 janvier 1895, J. N. 25729.
(7) Cass., U avril 1817 ; Paris, 27 décembre 1831, S. 32, 2, 49 ; Inat., 2 avril 1834, n' U53, 13 avril 1865, n' 2309 ; Pont, 1051 ; Baudot, 218 ; Jalouzct, 18.
924. L'inscription prise en renouvellement doit contenir les énonciations et indications exigées pour la première inscription (4). Cependant, la jurisprudence admet que le renouvellement réitérant et continuant une inscription précédente, la régularité de celle-ci suffit pour assurer la conservation du droit, alors même que le renouvellement ne contiendrait pas toutes les mentions requises pour la première inscription (2).
D'ailleurs, il est indispensable de rappeler dans le renouvellement la date, le volume et le numéro de ia précédente inscription, sinon le renouvellement ne vaudrait que comme inscription nouvelle (3).
Il suffit , pour un deuxième ou troisième renouvellement, de rappeler l'inscription qui précède immédiatement; renonciation de toutes les inscriptions antérieures est une bonne mesure de précaution, mais la loi ne la prescrit pas (4).
925. Du reste, le renouvellement est valablement fait au nom du créancier originaire, alors même qu'il est décédé ou qu'il a cédé la créance (5). Le
(1) Caas., 14 janvier 1818; Lyon, 22 février ISÎK), J, G. Prio. 1835; Marlon. III, 1U6; Laurent, XXXI, 117.
(2) Il n'y a pas nullité du renouvellement pour: erreur dans la désignation du créancier. Cass., 9 février 1891, D, 92, 1, 11, S. 92, 1. 113; défaut d»éleclion de domicile, Douai, 27 décembre 1892; Cass., 23 avril 1894, S. 94, 1, 22i. Rev. not.y 9148; défaut do désignation des tiers détenteurs, Cass., 5 avril 1892, D. ifâ, 1, 283, s. 92, 1, 489; défaut d'indication de la date et de la nature du titre, Cass., 22 février 1825; non mention de l'époque d'exigibilité, Rennes, 22 juillet 1888, J. G. Prie. 830,
(3) Cass., 6 juillet 1881, S. 82, 1, 455; Riom, 27 mars 1884, D. 85, 2, 229; Aubry et Rau, § 280, note 36.
(4) Cass., 6 juillet 1881; Pari8,6août 1868: Laurent, 118 XXXI; — Contra, Blois, 9 mai 1889.
(5) Cass., 4 avril 1811, 16 novembre 1840, 9 février 1891, S. 92, 1, 113; Cacn. 21 février 1887, J. G., 22870, Rev. nof., 7660; Duranton, XX, 95; Aubry et Rau, § 280, note 32; Grenier» 74.
REGIME HYPOTHECAIRE
3as de vente amiable, ou par suite de ï de saisie, ou encore avec autorisation à compter du jour où Tacquéreur a noontrat aux créanciers inscrits, quoiqu'il urenchère (1). L'inscription aurait aussi n effet légal par l'acceptation des créanrix de la vente et leur consentement à r cette acceptation a la même portée que ion (2). S'il n'y a eu ni notification aux , ni acceptation par eux du prix de la lispense de renouvellement ne cesse que lande en collocation dans un ordre (3).
ffet légal produit par les inscriptions et luquel elles sont dispensées de renouvelétend tant aux rapports respectifs des entre eux qu'aux rapports des créanciers aéreur, mais en cas de revente, les créanonservent le droit de suite à rencontre cquéreurs, et le droit de préférence vis-à- ?anciers personnels de ces derniers, qu'à m du renouvellement en temps utile de iptions (4).
sn serait ainsi alors même que les créanent obtenu des bordereaux de collocation éreur ou adjudicataire originaire, parce res ne confèrent aux créanciers aucune
uillet 1858, 15 mars 1876, U novembre 1882, 23 novembre 1893, antpellier 28 juin 1868.
[lars 1876, S. 76, 1, 216; Grenoble, 12 mai 1869; Paris, 22 dé- D. 93. 2, 325.
ivril 1875, S., 75, 4, 304.
nars 1848; Dijon, 13 août 1855, D. 56, 2, 101; Troplong, III, \au, § 280, note 25; Laurent, XXXl, 134; Baudry-Lacantinejs, 1796.
action personnelle et directe contre les sous-acquéreurs (1).
Au point de vue pratique, il est prudent de renouveler toujours les inscriptions tant que les créanciers ne sont pas désintéressés ; en agissant ainsi, on évitera les questions controversées auxquelles donne lieu Teffet légal des inscriptions.
930. Les frais des inscriptions prises en renouvellement sont à la charge du débiteur, comme ceux de rinscription primitive (2) — (n° 773).
Pour renouveler aux frais du débiteur, le créancier n'est pas obligé d'attendre la veille de Texpiration de son inscription. Il peut faire le renouvellement après neuf ans et quatre mois de la date de la dernière inscription (3).
HUITIÈME SECTION
ARTICLE PREMIER