CHANGEMENT DE CRÉANCIER
931. La transmission à titre gratuit ou onéreux des privilèges et hypothèques (n^s 1044 et suiv.). doit être rendue publique par des mentions, en marge des inscriptions existantes, énonçant les
(1) Casa., 17 mai 1859, S. 59, 1, 527; Paris, 12 novembre 1836; Orléans, 13 novembre 1836; Bourges, 21 février 1837; Pau, 2 mars 1891, J. C. 4209; Chauveau, 2608, 4'; Seligman, 546; Aubry et Rau, § 280, note 26; — Contra, Toulouse, 4 mars 1864.
(2) C. civ., 2155.
(3; Arg., C. civ., 2263.
que par des mentions faites en marge des inscriptions des créanciers entre lesquels ces conventions ont eu lieu (n^s 749 à 754).
AUTICLE TROISIÈME
FROROGATIOX DE DÉLAI
935. Quand un créancier convient avec son débiteur de proroger Texigibilité de la dette de celui-ci, le droit hypothécaire continue de subsister même à l'égard de la caution (4), mais il est nécessaire que le nouveau délai soit porté à la connaissance des tiers pour que le créancier ne soit pas exposé à recevoir un remboursement anticipé (2).
936. Il nous parait suffisant de faire mentionner le délai en marge de l'inscription au moyen du dépôt d'une expédition de l'acte de prorogation (3).
Cependant Tefficacité d'une telle mention est contestée : plusieurs auteurs enseignent qu'une nouvelle inscription est indispensable , parce que la mention de prorogation de délai n'a pas été prévue dans notre système hypothécaire (4); on pourrait en dire autant des mentions de subrogation et d'antériorité, dont nos lois civiles ne parlent pas; tout au plus sont elles indiquées dans les tarifs fiscaux, et pourtant personne n'en a jamais critiqué la validité. Notre conclusion est donc pour la validité de la mention d'un nouveau délai en marge de l'inscription existante (5).
<1) G. civ., 2039.
(2) G. civ., 1251.
(3) Arg., G. civ., 2152; Inst., 1751, § 2.
(4) Baudot, 798, 799.
(5) Sol. 15 mai 1847 ; Géraud, 3713 ; de France, 374,
360 RÉGIME HYPOTHÉCAIEXE
ARTICLE QUATRIÈME