‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 132 sur 294 · CHANGEMENT DE DOMICILE · texte numérisé non relu

CHANGEMENT DE DOMICILE

937. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement (1).

938. Le changement de domicile élu s'opère par une mention en marge de l'inscription, signée par le requérant, qui doit représenter son bordereau (2).

Si le requérant agit en qualité de mandataire, d'héritier ou de cessionnaire , il doit déposer au conservateur les pièces justificatives de sa qualité, comme pour une radiation (3).

Quand le créancier ne sait ou ne peut signer, il est tenu de faire une déclaration par acte notarié et de la remettre au conservateur des hypothèques (4).

939. Lorsque la personne qui requiert le changement de domicile élu n'est pas connue du conservateur, celui-ci est fondé à exiger que l'identité du requérant soit certifiée par un homme d'affaires (5).

ARTICLE CINQUIÈME

U40. Quand une inscription contient des erreurs ou omissions, la rectification en est opérée au moyen

(1) C, civ., 2152; Pont, 967.

(2) Baudot, 722; Thézard, U3,

(3) Baudot, 725.

(4) Baudot, 726 ; Landouzy, 165.

(5) Baudot, 732; comp. Laurent, XXXI, 53.

quand il n'a pas capacité suffisante, le débiteur peut s'adresser à la justice pour obtenir la réduction dans deux cas : 1^ Lorsque Tinscription frappe sur plus d'immeubles différents qu'il n'est nécessaire pour la sûreté de la créance ; 2o Si l'évaluation de la créance inscrite est excessive (1).

946. Nous avons indiqué plus haut les règles relatives à la réduction des hypothèques légales des femmes mariées (n^ 643), des mineurs et interdits (no 695), de l'Etat (no 708), et des légataires (no 742),

Ce qui concerne les hypothèques judiciaires a été également rappelé nos 739 à 742.

Quand à la réduction des hypothèques conventionnelles, nous verrons à la suite des radiations dans quelles circonstances et comment elle a lieu en justice (m 1888).

947. Pour les privilèges, quelques distinctions sont nécessaires : lo Celui du vendeur et du copartageant étant spéciaux, ne sont pas susceptibles de réduction judiciaire ; 2^ Au contraire, les privilèges de l'article 2101 frappent la généralité des immeublés et, par suite, donnent lieu à l'action en réduc« tion ; 30 Celui de la séparation des patrimoines porte non pas sur la généralité des biens de'l'héritier, mais uniquement sur les immeubles provenant du de cujus ; il semble donc qu'on ne saurait le faire réduire (2).

(1) C. civ., 2161, 2163.

(2) Tr. Rouen, 30 avril 1883, J. E. 22295 ; Paris, 17 avril 1884, D. 86, 2, 81, S. 86, 2, 197 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1921 ;— Contra, Merignbac, D. 86, 2, 81 ; comp. Colmet de Santerre, IX, 151 Ois, xiii.

Le droit de préférence du copartageant ou colicitant survit aussi au droit de suite quand l'inscription est prise entre le quarante- cinquième et le soixantième jour (1).

950. Mais le droit de préférence qui a survécu au droit de suite s éteint dès que l'acquéreur a payé son prix ou que le débiteur a cédé ce prix à un tiers ou l'a délégué à d'autres créanciers (2). Néanmoins le créancier déchu du droit de suite pourrait empêcher le paiement, la cession ou la délégation, au moyen d'une saisie-arrêt aux mains de l'acquéreur avant le versement du prix, la signification de la cession ou l'acceptation des délégataires (3).

951. Si le prix encore dû est l'objet d'un ordre, le créancier peut, en vertu du droit de préférence, se faire colloquer à son rang hypothécaire à la condition de produire, avant l'expiration du délai de quarante jours dans le cas d'ordre judiciaire, ou avant la clôture de l'ordre s'il est réglé à ramiable(4). Quand il y a eu vente volontaire, suivie de la purge des hypothèques légales, la femme, le mineur ou l'interdit qui n'ont pas pris inscription, ne peuvent invoquer le droit de préférence à l'ordre qu'autant qu'il est ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiration des deux mois impartis pour inscrire. Ils sont d'ailleurs fondés à provoquer l'ordre ou le règlement judiciaire (5).

mars ISnS, art. G ; Aubry et Rau. § 278, note 28 ; 596; Verdier, 577; — Contrat Flandin, 1143; Brés-

il) G. civ., 2109; L. 23 Pont, 318; J. G., Prie, ( sol les. 84 ; Thézard. 313.

(2) G. civ., 2198 ; G. pr., 717, 772 ; Grenoble, 8 février 1842 ; Gass., 14 novembre 1882, S. 83, 1, 177 : Montpellier, 27 mai 1872 ; Seligman, 297.

(3) G. pr., 557 ; Aubry et Rau, § 283, note 5 ; Dalmbert, 187.

(4) G. pr., 717, 755.

(5> C. pr., 772 ; Aubry et Rau, § 283, note 7 ; Seligman, 104.

EFFETS DES PRIVILÈGES ET liYPOTHÈQrES 365

Mais le délai imparti ne court pas à défaut de purge des hypothèques inscrites (1).

952. D'ailleurs, en cas de saisie immobilière, les créanciers à hypothèque légale non inscrits peuvent exercer leurs droits de préférence sur le prix, quand même Tordre serait ouvert plus de trois mois après la transcription du jugement d'adjudication (2).

953. En l'absence d'ordre ou de règlement judiciaire, les créanciers à hypothèque légale pourraient invoquer le droit de préférence sur le prix, alors même qu'il aurait été encaissé par le syndic de la faillite du mari ou du tuteur, et ce jusqu'au jour de sa distribution entre ses créanciers (3).

954. Le droit de préférence porte sur le prix total de l'immeuble grevé, même sur la portion qui aurait été dissimulée au contrat (4).

955. Quant à l'indemnité due par une compagnie d'assurance à raison de l'incendie qui a frappé l'immeuble grevé, le créancier privilégié ou hypothécaire exerce son droit de préférence en le faisant connaître à l'assureur (5),

956. Lorsque le droit hypothécaire d'un créancier porte sur un usufruit ou une nue propriété, et que la propriété pleine a été vendue pour un seul prix, le créancier est fondé à provoquer la ventilation du

(1) CasB., 24 juin 1891, S. 93, 1, 119.

(2) Toulouse, 30 décembre 1875; Chambéry, 12 décembre 1888 ; Grosse et Rameau, 112 ; Aubry et Rau, loc. cit. ; Chauveau, 2403 ; Dalmbert, 186 ; — Contra, Houyvet, 41 ; Pont, 1422.

(3) Rouen, 15 avril 1861, S. 61, 2, 337 ; Aubry et Rau, § 283, note 8 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 2242.

(4) Poitiers, 26 juin 1831 ; Bordeaux, 28 mai 1832 ; Paris, 6 février 1836.

(5) L., 19 février 1889.

REGIME HYPOTHECAIRE

I Fusufruit et la nue propriété et à réclamer n du capital afférent à son gage (1).

droit réel privilégié ou hypothécaire autoéancier à poursuivre, par voie de saisie, les immeubles grevés pour se faire payer X, mais le créancier ne peut se les appro- 3taut de paiement, ni même convenir avec [ir qu'en cas d'inexécution des engage- 3 créancier aura le droit de vendre les îs sans remplir les formalités légales (2) —

el que soit le rang hypothécaire du créanst fondé à poursuivre la vente des imde son débiteur par voie de saisie, sans réanciers d'un rang préférable puissent s'y

indivisibilité de l'hypothèque s'applique à e garantie comme aux immeubles sur les- /pothèque frappe (4).

étendue du privilège comme de l'hypo^ ir l'immeuble grevé comprend les acces- )biliers réputés immeubles par destination, sions naturelles ainsi que les constructions rations provenant du fait du propriétaire (5).

évrier 1832, 20 mai 1S32 ; Cass., 2i novembre 1858; comp. Lyon»

2, Boitard et Glasson. 1007.

169; Pont, 1143 ; Troplong. 804.

1114, 2133 ; Cass., 6 mai 1818, 31 janvier 1844. 133 ; Rennes, 18 février 1866 ; Nancy, 19 février 1881, S. 82, 2, XXX, 206; Colmet de Santerre, IX, 100 6m, i; Thézard, 62; ntinerie et de Loynes, 1943 ; Pont, 410 ; Troplong, 551 ; Aubry note 2 ; Martou, 732 ; — Contra, Paris, 6 mars 1834, 9 décembre SI, pour les constructions nouvelles à l'égard de l'hypothèque lie ne frappant pas les biens à venir.

EGIME HYPOTHECAIRE

immeubles alîeclés à sa créance, des immeubles sur le prix duquel loque pour toute sa créance, sans ^s hypothécaires postérieurs puisliviser sa demande en collocation Il marc le franc sur le prix de tous li s'y trouvent affectés (1).

vente, soit d'un seul des immeu- , soit de tous les immeubles dont d'ordres séparés ouverts dans des its, le créancier postérieur exposé ntie par une demande en collocae rimmeuble affecté à sa créance, ultat en désintéressant le créancier : droits duquel il se trouvera légaî); Il ne pourra cependant profiter ion pour améliorer sa position au éancier à hypothèque spéciale anle propre (3).

prix de la totalité ou d'une partie )umis 0 des hypothèques générales stribue par un seul ordre, les colpothèques générales doivent être z le franc sur tous les immeubles, late des inscriptions spéciales qui

Bordeaux, 7 juillet 1830; Lyon 10 août 1S80, D. 81, 2,

750; Aubry et Rau, § 284, notes 29 et 30.

1831, 3 mars 1856, S. 57, 1, 55; Nîmes, 24 février

•3; Bourges, 18 janvier 1854, S. 54, 2, 197, D. 55. 2. lote 24; — Contra, Pont, 341.

décembre 1853, S. 54, 1. 86; comp. Pont, 345; Colw, V.

974. Mais les créanciers hypothécaires déchus du droit de suite sur les objets ainsi vendus et Hvrés, pourraient exercer leur droit de préférence sur le prix encore dû à leur débiteur (4).

975. D'ailleurs, la diminution de valeur du gage autorise les créanciers à poursuivre leur remboursement immédiat en faisant déclarer le débiteur déchu du bénéfice du terme (2).

976. Les servitudes créées par le propriétaire sur les immeubles grevés ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires inscrits antérieurement (3).

Il en serait ainsi de la remise en antichrèse des immeubles hypothéqués (4) (n°345).

077. Le débiteur peut vendre ses immeubles, mais s'il les aliène au profit d'un grand nombre d'acquéreurs non solidaires, la réalisation du gage devenant plus difficile, les créanciers à hypothèques conventionnelles pourraient poursuivre la déchéance du terme (5).

978. Pour les créances éventuelles ou conditionnelles, les actes consommés par le débiteur qui entraîneraient diminution du gage, autorisent les créanciers à demander un supplément d'hypothèque, ou la consignation d'une somme égale à l'estimation des dégradations commises (6).

(1) Cass., 4 février i817, J. G., Prie, 1501 ; Caen, 21 juillet 1874, S. 75, 2, 135; Aubry et Rau, § 286, note 13 ; — Co/iirâ, Valette, 220; Laurent, XXX, 226.

(2) C. civ., 1188, 2131 ; Demolombe, XXV, 687 ; Colmet de Santerre, V, 111 Im ; Laurent, XVII, 203.

(3) L. 23 mars 1855. art 2 ; Vcrdier, 229.

(4) C. civ., 2091 ; L. 23 mars 1855, art. 2 ; Cass., 24 janvier 1872 ; Verdier, 242 et suiv.

(5) Cass., 9 janvier 1810, 4 mai 1812 ; Poitiers, 28 décembre 1841 ; Pau, 23 août 1834 ; Aubry et Rau, § 286. note 14 ; Colmet de Santerre, V, 112 bis, VI ; — Contra, Pont, 694 ; Duranton, XI, 126.

(6) Orléans, 24 mars 1859, S. 59, 2, 673 ; Aubry et Rau, § 286, note 15.

ont l'immeuble a été frappé de saisie après la tmnscription de la saisie, meuble au préjudice du saisissant et hypothécaires (1).

vente consentie par le saisi ne pourattaquée si, avant le jour fixé pour l'acquéreur consignait une somme ir désintéresser complètement les :rits et le saisissant (2).

le les créanciers ne saisissent pas les pothéqués , le débiteur perçoit les lulement à partir de la transcription le les fruits naturels ou civils sont i profit des créanciers hypothécaires stribué entre eux avec celui de Tim-

ttances ou cessions de loyers ou ferlus sont, dans leurs effets, soumises à ictions à l'égard des créanciers ins-

ssion inférieure à trois années a été les inscriptions des créanciers, elle sable pour toute sa durée (4). Si la it sur trois années ou plus a été signiite à une date antérieure aux inscripmciers, elle peut, sauf fraude, leur pour sa durée entière (5). En ce qui

tard et Glasson, 930.

Page 1