‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 133 sur 294 · mai 1858, S. 58, 1, 737 ; Chauveau · texte numérisé non relu

mai 1858, S. 58, 1, 737 ; Chauveau

Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2031 ; Garsonnet, 88on, 928.

art. 2, 5» ; Aubry et Rau, § 286, note 25 ; Baudry-Lacan- , 2032; Boitard et Glasson, 928; comp. C. civ., 1167.

lis date certaine avant le commandement le base à la saisie (1).

aux baux antérieurs au commandement à la saisie, les créanciers sont obligés de ecter s'ils n'excèdent pas le terme de dix- , qu ils soient antérieurs ou postérieurs aux ons des créanciers ; si leur durée excède ans, ils ne sont opposables aux créanciers ir le restant de la période de dix-huit ans luelle se trouve le preneur à la date du dément (2).

lux de plus de dix-huit ans, transcrits avant riptions des créanciers hypothécaires, sont les pour toute la durée (3).

uand les immeubles hypothéqués par conviennent à périr ou subissent des dégratelles qu'ils ne suffisent plus à la sûreté 5ance, le débiteur est obligé de rembourser Ltement la créance, à moins de fournir un ent d'hypothèque (4). Cette solution s'ap- 3ulement au cas fortuit ou de force majeure ; iretés diminuent par le fait du débiteur, ou détenteur, il est privé du bénéfice du terme, eut arrêter faction en remboursement en in supplément d'hypothèque (5).

68-^; comp. Cass., 22 mai 1878, 9 décembre 1878, !•' juin 1892, S.

ioilard et Glasson, 925.

8 avril 18G3, S. 63, 1. 372 ; Pont, 369; Aubry et Rau, § 286, note 17 ;,

9; Baudry-Locantinerie et de Loynes, 2019.

nars 1805, art. 2; Flandin, 1252 et suiv.; Vcrdicr, 409.

, 2131 ; Troplong, 542 ; Pont, 692 ; J. G.;Pric., 1333 ; Aubry et Rau,

is, 24 mars 1859. S. 59, 2, 673; Aubry et Rau, § 286, note 30; comp.

REGIME HYPOTHECAIRE

nent de la dette hy-pothécaire ne peut être que lorsqu'elle est devenue exigible (1). 5 créanciers sont fondés, avant Texigibilité Téances, à prendre des mesures contre le nteur pour empêcher l'exécution d'actes de iiminuer leur gage (n® 973).

ant la poursuite contre le tiers détenteur, ier doit faire au débiteur direct un comnt tendant à saisie immobilière (2); ensuite, er adresse au tiers détenteur une sommayer la dette ou de délaisser l'immeuble (3), §signation doit être contenue dans la som-

3igne généralement que la sommation n'est [u'à la forme ordinaire des exploits, et non atités spéciales prescrites pour le comnt tendant à saisie (5); cependant il est 5 de donner dans la sommation, comme Dmmaiidement, copie des titres du créan-

ente jours après le commandement au et sommation au tiers détenteur, il peut é suite à la saisie (G), immandement n'a pas été suivi de saisie quatre-vingt-dix jours de sa date, et non

167; Troplong, 78S ; Grenier, 3G1 ; Pont, 1131 ; Baudry-Lacan-

.oyncs, 2178.

169; C. pr., 673; Coss., 2 mars 18*0, 7 mars 1893, S. 96, 1, 3W ;

rier 18Ô6; comp. J. G., OhL, 1098; Dalmbert, 118, note l.

jin 1860, S. 61, 1,356 ; Riom, 29 janvier 1859; Pont, 1151.

i mai 1830 ; Bordeaux, 15 mai 1839 ; Bourges, 17 avril 1839 ;

i 1870, D. 73, 2, 23 ; Troplong, 794 ; Pont, 1150 ; Martou, 1265 ;

3 ; Dalmbert, 118. note I.

169 ; Cass., i octobre 18U.

faire vendre Timmeuble soumis à son hypoique (1).

ARTICLE DEUXIÈME

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