mai 1858, S. 58, 1, 737 ; Chauveau
Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2031 ; Garsonnet, 88on, 928.
art. 2, 5» ; Aubry et Rau, § 286, note 25 ; Baudry-Lacan- , 2032; Boitard et Glasson, 928; comp. C. civ., 1167.
lis date certaine avant le commandement le base à la saisie (1).
aux baux antérieurs au commandement à la saisie, les créanciers sont obligés de ecter s'ils n'excèdent pas le terme de dix- , qu ils soient antérieurs ou postérieurs aux ons des créanciers ; si leur durée excède ans, ils ne sont opposables aux créanciers ir le restant de la période de dix-huit ans luelle se trouve le preneur à la date du dément (2).
lux de plus de dix-huit ans, transcrits avant riptions des créanciers hypothécaires, sont les pour toute la durée (3).
uand les immeubles hypothéqués par conviennent à périr ou subissent des dégratelles qu'ils ne suffisent plus à la sûreté 5ance, le débiteur est obligé de rembourser Ltement la créance, à moins de fournir un ent d'hypothèque (4). Cette solution s'ap- 3ulement au cas fortuit ou de force majeure ; iretés diminuent par le fait du débiteur, ou détenteur, il est privé du bénéfice du terme, eut arrêter faction en remboursement en in supplément d'hypothèque (5).
68-^; comp. Cass., 22 mai 1878, 9 décembre 1878, !•' juin 1892, S.
ioilard et Glasson, 925.
8 avril 18G3, S. 63, 1. 372 ; Pont, 369; Aubry et Rau, § 286, note 17 ;,
9; Baudry-Locantinerie et de Loynes, 2019.
nars 1805, art. 2; Flandin, 1252 et suiv.; Vcrdicr, 409.
, 2131 ; Troplong, 542 ; Pont, 692 ; J. G.;Pric., 1333 ; Aubry et Rau,
is, 24 mars 1859. S. 59, 2, 673; Aubry et Rau, § 286, note 30; comp.
REGIME HYPOTHECAIRE
nent de la dette hy-pothécaire ne peut être que lorsqu'elle est devenue exigible (1). 5 créanciers sont fondés, avant Texigibilité Téances, à prendre des mesures contre le nteur pour empêcher l'exécution d'actes de iiminuer leur gage (n® 973).
ant la poursuite contre le tiers détenteur, ier doit faire au débiteur direct un comnt tendant à saisie immobilière (2); ensuite, er adresse au tiers détenteur une sommayer la dette ou de délaisser l'immeuble (3), §signation doit être contenue dans la som-
3igne généralement que la sommation n'est [u'à la forme ordinaire des exploits, et non atités spéciales prescrites pour le comnt tendant à saisie (5); cependant il est 5 de donner dans la sommation, comme Dmmaiidement, copie des titres du créan-
ente jours après le commandement au et sommation au tiers détenteur, il peut é suite à la saisie (G), immandement n'a pas été suivi de saisie quatre-vingt-dix jours de sa date, et non
167; Troplong, 78S ; Grenier, 3G1 ; Pont, 1131 ; Baudry-Lacan-
.oyncs, 2178.
169; C. pr., 673; Coss., 2 mars 18*0, 7 mars 1893, S. 96, 1, 3W ;
rier 18Ô6; comp. J. G., OhL, 1098; Dalmbert, 118, note l.
jin 1860, S. 61, 1,356 ; Riom, 29 janvier 1859; Pont, 1151.
i mai 1830 ; Bordeaux, 15 mai 1839 ; Bourges, 17 avril 1839 ;
i 1870, D. 73, 2, 23 ; Troplong, 794 ; Pont, 1150 ; Martou, 1265 ;
3 ; Dalmbert, 118. note I.
169 ; Cass., i octobre 18U.
faire vendre Timmeuble soumis à son hypoique (1).
ARTICLE DEUXIÈME