Le tiers détenteur ne jouit pas du bénéfice
) Cass., 27 avril 1812. ^ juin 1896, S. 97, 1, 177 ; Aubry et Rau, § 287.
2 16 ; Laurent, XXXI, 262 ; Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, 2103.
) G. civ., 2170; ThC'zard, 170 ; Pont, 1167.
) Comp. Troplong, III, 801; Pont, 1164; Duranton, XX, 246 ; Aubry et
j, § 287, note 20 ; Thézard, 108.
) C. civ., 2171 ; comp. Cass., U novembre 1881, S. 82, 1, 257.
) Grenoble. 10 janvier 1870; J. G., Prit?., 1232, S. 72, 2, 307; Troplong, 808 ;
)ry et Rau, § 287, note 21 ; Pont, 1161 ; Mourlon III, 1645.
de discussion lorsqu'il se trouve personnellement obligé à la dette en qualité de débiteur principal, de codébiteur, ou de caution solidaire (1).
997. Quand un débiteur meurt laissant plusieurs héritiers ou légataires, celui qui détient les immeubles hypothéqués se trouve personnellement obligé à la dette, et ne peut forcer le créancier à recevoir sa part divise, et s'assurer pour le surplus le bénéfice de discussion (2). Il n'en serait autrement que dans le cas où le créancier aurait accepté le paiement de la part proportionnelle de l'héritier.
998. II faut que le détenteur oppose l'exception de discussion aussitôt après la dénonciation de la saisie ; qu'il indique les biens à discuter, situés dans le ressort de la Cour d'appel (3\ et non litigieux, et qu'il avance, sur la réquisition du créancier, les fonds nécessaires pour la discussion (4).
999. Enfin, l'exception de discussion ne devrait pas être admise si les biens restés en la possession du principal obligé étaient grevés d'hypothèques préférables à celle du créancier poursuivant, et pour une somme devant en absorber le prix (5).
2« Garantie
1000. En ce qui concerne Texception de garantie,
(i) C. civ., 2170 ; Aix, 10 février 1832 ; Duranton. XX, 245; Troplong, 797 ; Pont, lieo ; Thézard, 168.
12) C. civ., 1221, 873 ; Cass., 17 janvier 1882, S. 84, 1, 317 ; Aubry et Rau, § 287, note 18.
(3) Troplong, 801 ; Pont, 1164 ; — Contra, Thézard, 168.
(4) C. civ., 2170, 2023 ; comp. Bordeaux, 6 août 1833, 6 décembre 1839 ; Bourges, 6 décembre 1839; J. G., Prie, 1942, S. 40, 2. 311 ; Pont, 1165; Aubry et Rau, § 287, note 24.
(5) Bordeaux, 6 août 1833 ; Toulouse, 30 avril 1836, S. 37, 2, 23 ; Duranton, XX, 246 ; Troplong, 802; Pont, 1158 ; Colmet de Sonterre, IX, 151 bât, vi.
HYPOTHECAIRE
ur du tiers détenteur, lorsque nt se trouve personnellement [arantie de Téviction qu'il lui e héritier du vendeur, soit en 'aliénation (1).
détenteur ne peut s'opposer 5 contre lui en se fondant sur ues antérieures à celles du
chiffre absorberait en entier î) ; peu importe que les hypoté profitent au tiers détenteur rogation (3).
Duver une fraude à ses droits, rait pas recevable à repousser fiotif que le créancier aurait
des sûretés attachées à sa
les conserver (4).
té, le tiers détenteur n'a pas . raison des impenses néces- [ faites sur l'immeuble hypo-
iister aux poursuites, le tiers se prévaloir des clauses de
Troplong, 803 ; Pont, 1167 ; Thézard, 170 ;
8 février 1819 ; Pont, 1143 ; Aubry et Rau, îrie et de Loynes 2167.
ibry et Rau. § 287, note 28 ; Laurent, XXXI,
11 juin 1855 ; Chambéry, 31 août 1861 ; Caen. Pont, 1168: Laurent, XXXI, 267; comp.
12. 1, 257; Bastia, 2 février 1846; Grenier, Pont, 1208 ; Aubry et Rau, § 287, note 32; —
Gooc'
RKGIMli HYPOTHECAIRE
é, pour être subrogé de plein droit dans ces qu'il paie (1).
Cn cas de transmission par vente de Timjrevé, lorsque les créances hypothécaires ^ont pas le prix du par le tiers détenteur, int des créances permettra souvent d'éviter de procédure.
ntraire, si les hypothéqués dépassent le ers détenteur usera rarement de la faculté ; toutefois, en payant les créanciers prescrits , à concurrence de ce qu il doit , il ait probablement l'avantage de ne pas être )ar les créanciers d'un rang inférieur qui Iraient pas en ordre utile, en supposant rix de la vente représente la valeur réelle euble.
^e que le tiers détenteur doit payer aux ^s inscrits, ce sont les sommes en capitaux soires conservées hypothécairement (2), ème le débiteur personnel devrait davanen acquittant des sommes qui ne seraient mties par l'inscription, le tiers n'aurait 30urs personnel contre le débiteur, bon d'appeler le débiteur au paiement, afin re reconnaître la légitimité de la dette. 3i le tiers détenteur paie les créances avant des hypothèques inscrites, ou l'acceptation créanciers de la délégation contenue dans rat, il acquitte, non sa dette, mais celle de
2131, 2168; Bordeaux, 28 février 1850; Pau, 19 janvier 1892, S, 92, 1130; Laurent, XXXI, 272 à 274 ; Massé et Vergé. § 825, note «, 2411 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2175.
EFFETS DES PIUVILÈGES ET HYrOTHÈQUES 385
son vendeur, envers lequel il ne se trouve libéré que jusqu'à concurrence de la somme réellement déboursée (4).
4014. A regard du Crédit foncier, créancier hypothécaire, le tiers acquéreur, sur aliénation volontaire ou sur saisie immobilière, est obligé, dans la huitaine de la vente, de payer à titre de provision, le montant des annuités dues. Après les délais de surenchère, le surplus du prix doit être versé au Crédit foncier jusqu'à concurrence de ce qui lui est du, malgré toutes oppositions et inscriptions, sauf le recours des créanciers contre le Crédit foncier pour ce qu'il aurait indûment reçu (2).
2« Délaissement
1042. On entend par délaissement l'abandon de la possession de l'immeuble hypothéqué, fait par le tiers détenteur aux créanciers inscrits, pour éviter que la poursuite en saisie soit dirigée contre luimême (3).
4013. Quand le délaissement doit-il se faire ? Il semble que c'est dans les trente jours qui suivent la sommation de payer ou de délaisser (4). Cependant on admet généralement que le tiers détenteur peut délaisser même après qu'une procédure en saisie a été commencée contre lui, mais à la charge de payer au saisissant le coût des formalités régulièrement accomplies, en tant que les actes ne profiteraient pas au saisissant (5).
(1) Comp. Cass., 19 décembre 1876, S. 77, 1, 56 ; Pont, 1129, 1218.
(2) Décr, 28 février 1852, art. 38; L. 10 juin 1853, art. 7 ; Josseau 499 et suiv.
(3) G. civ., 2172; Troplong, 785; Laurent, XXXI, 275.
0) Duranton, XX, 262 ; Bioche, Hyp., 55; Laurent, XXXI, 278.
(5) Paris, 10 janvier 1851, 17 février 1853; Angers, 14 juillet '.1855; Lyon,
4014. Il n'y a pas obs cela seul que le tiers dé hypothécaire ou s est lai en qualité de détenteur (
4015. Si le tiers détent lement engagé au paieme codébiteur ou caution se admis à délaisser (2) ; il tiers n'était que caution ment personnel, ou débi dans ce cas, d'offrir sa p
4W6. Le tiers détentei tacle au délaissement, envers lesquels il pren satisfaire, ou auxquels il son prix, ou encore s'i enchère (4).
4047. L'héritier partial d'immeubles hypothéqué avoir payé sa part aliquc du paiement du surplus blés hypothéqués qui si sion (5).
4018. Quand un contra tion aux créanciers inscr sèment ou implicitement,
4 décembre 1860, S. 61, 2, 515 ; Pon § 287, noie 35.
(1) C.civ., 2173.
(2) C. civ., 2172; Cass., !•' juillet 18 Martou, 1284.
(3) Laurent, XXXI, 287 ; Colmet de
(4) Cass., 4 février 1857, D. 57. 1, 83 ; let 1849, 28 mai 1851 ; Pont, 1187 ; Mari
(o> C. civ., 873; Cass., 2 décembre
4^ Le vendeur peut contraindre le tiers détenteur à reprendre Timnieuble et à exécuter les conditions de la vente s'il parvient, avant Tadjudication, à dégrever rimmeuble ou à réduire les charges à une somme inférieure au prix (1) ;
50 Le délaissant n'est assujetti au droit de mutation, pour l'adjudication prononcée à son profit, que sur ce qui dépasse le prix de la première vente (!2).
3* Purge
1024. La purge des privilèges et hypothèques est le troisième parti offert au tiers détenteur pour prévenir ou arrêter les poursuites auxquelles l'expose le droit de suite.
Par la purge, le tiers détenteur offre aux créanciers le prix de l'immeuble ou sa valeur estimative (3). Si les créanciers trouvent Toffre insuffisante, ils portent une surenchère qui est suivie d'une adjudication. A défaut de surenchère, le droit des créanciers n'affecte plus que le prix offert qui se trouve ainsi définitif.
Les détails de la purge seront indiqués sous le chapitre huitième (n^ 1225).
4'» Expropriation
4025. Enfin, si le tiers détenteur n'a ni payé, ni délaissé, ni purgé, l'immeuble sera exproprié sur lui par voie de saisie (4).
(1) Casa., 2S avril 1B74; Orléans, 16 avril 1847, 28 mai 1851; Paris, 24 mars 1847; Pont, 1196; Aubry et Rau, § 287, note 48.
(2) Cass., 3 juillet 1849; Garnier, 6032; Dut. enretj., Délaiss., 14.
(3) G. civ., 2167, 2179, 2183.
(4) G. civ., 2169, 2204; G. pr., 673.
La poursuite eti saisie contre le tiers détenteur a lieu suivant les règles de la procédure, pour aboutir à une adjudication publique dont le prix sera versé aux créanciers (n» 1491 et suiv.).
ARTICLE QUATRIÈME