‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 136 sur 294 · RAPPORTS DU TIERS DÉTENTEUR AVEC LES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

RAPPORTS DU TIERS DÉTENTEUR AVEC LES CRÉANCIERS

1026. Tant que le tiers détenteur n'a pas reçu la sommation de payer ou délaisser, il fait les fruits siens, comme conséquence de son droit de propriété, et sauf clause contraire dans son titre. Au contraire, à partir de la sommation, le tiers détenteur doit compte aux créanciers, comme étant immobilisés : des fruits naturels recueillis, et des fruits civils courus, ou des intérêts de son prix représentatifs des fruits, mais pourvu que les poursuites n'aient pas été interrompues pendant trois ans, car, dans ce cas, il faudrait une nouvelle sommation pour immobiliser les fruits (1).

Quant aux intérêts courus avant la sommation, ils constituent une valeur mobilière à répartir entre tous les créanciers, c'est-à-dire qu'ils peuvent être réclamés par les créanciers chirographaires (2).

1027. Les détériorations, procédant du fait ou de la négligence du tiers détenteur, donnent lieu contre lui à une action en indemnité qui peut être exercée par tout créancier hypothécaire, avant Texigibihlé de sa créance ; l'action appartient même à ceux

(1) G. civ., 2176, 5i7; Thé2ard, 184; Pont, 1212; Colmet de Santerre, IX, 157 bis.

(2) Cass., .9 août 1859, 23 juin 1862, 1" mars 1870, S. 70, 1, 193; Rouen. 16 juillet 18U; Laurent, XXXI, 313; Thézard, 204;— Contra, Troplong, 929; comp. Orléans, 11 janvier lc53, S. 53, 2, 393.

dont le droit serait conditionnel. Le montant de l'estimation est consigné pour être distribué avec le prix de l'immeuble (1).

1028. D'un autre coté, le tiers détenteur peut répéter ses impenses et améliorations, dans la limite de la plus-value en résultant au moment de l'adjudication sur expropriation (2).

1029. Pour la garantie de son action en répétition, le tiers détenteur n'a ni privilège (3), ni droit de rétention (4), il jouit d'une créance qu'il exerce par voie de distraction d'une partie du prix, soit au moyen d'un dire dans le cahier des charges, soit par une demande lors de l'état d'ordre (5).

1030. Les aliénations faites par le tiers détenteur, les constitutions de droits réels par lui consenties et les baux qu'il a passés antérieurement à la sommation de payer ou délaisser, subissent le sort des actes de même nature émanant du débiteur originaire (nos 976 et suiv.).

(1) G. civ.. 2175; Orléans, 24 mars 1859, S. 59. 2, G73; Pont. 1200; Merville, Rec. Pfnc, 1H59, i>. 16"2 ; Thôzard. 181 ; Colmet de Santerre, IX, 156 bù^, V ; Laurent, XXXI, 303 ; Aubry cl Rau, § 2S7, note 55.

(2) G. civ.. 2175 ; Gnas., 28 novembre 1S38 : Pont, 1206; Martou, 1319 ; Aubry et Rau. §287, note 56; — Contra, Gass., 11 novembre 1824; comp. Thézard. 182 ; Nancy, 19 février ISSI, S. 82, 2, Kîl.

(3) Aubry et Rau, § 287, note 57 ; Laurent, XXXI, 309 ; Thézard, 183; — Contra, TroplonK, 836; (ironier, 336 ; Persil, lit'o. hyp., art. 2175, n' 6.

(4) Turin, 30 mai 1810 ; Baslia, 2 février 1846, S. 48, 2, 10 ; Pont, 120S - Contra, Monli)eliicr, 25 novembre 1852, S. 53, 2, 191 ; Battur, 491, 507 ; Colmet do Santerre, IX, 156 bis, m.

(5) Casa., 24 novembre 1808 ; Bourge?», 3 février 1851 ; Nancy, 19 février 1881, S. 82, 2, 161 ; Thézard, 183 ; Martou, 1322 ; Aubry et Rau, § 287, note 58 ; Laurent, XXXI. 309.

¥ Si le tiers détenteur a acquis des hypo sur rimmeuble exproprié, il peut les fair< dans Tordre, pourvu qu'elles aient été dûme servées (1);

&> Les servitudes actives ou passives de Finn exproprié revivent après l'adjudication au p contre le tiers détenteur évincé (2) ; ,

60 Après Texpropriation, le tiers détenteu peut demander indemnité aux détenteurs de immeubles hypothéqués, à chacun dans la tion de la valeur de Timmeuble qu'il détient

ARTICLE SIXIÈME

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